| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66549 | Clôture de compte bancaire sans préavis : l’indemnisation du client est souverainement appréciée par les juges au regard du préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de réé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de rééchelonnement des crédits et de communication du tableau d'amortissement. Sur le premier point, la cour retient que si la clôture du compte sans préavis écrit constitue bien une faute de la banque engageant sa responsabilité au visa de l'article 503 du code de commerce, le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges est jugé suffisant pour réparer le préjudice subi, faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes justifiant une réévaluation. Sur le second point, la cour écarte la demande de rééchelonnement en relevant qu'une fois le compte arrêté et la créance liquidée, notamment sur la base d'un rapport d'expertise ayant utilisé les tableaux d'amortissement, la dette devient exigible dans sa totalité, rendant sans objet toute demande de réaménagement ou de communication de documents déjà pris en compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66711 | Bail commercial : L’obligation d’obtenir la licence d’exploitation incombe au preneur en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bailleur, justifiait la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties. Elle constate que le bail portait sur un local commercial vide et ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter. La cour retient dès lors que cette diligence incombe au seul preneur, sauf stipulation contraire absente en l'occurrence. Le jugement est confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66703 | Bail commercial : la clause interdisant la cession ou le transfert du droit au bail n’emporte pas interdiction de la sous-location (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 24/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard de la commune intention des parties, comme prohibant également la sous-location. La cour écarte ce moyen en relevant que les termes du contrat, interdisant uniquement la cession, le transfert ou la dévolution du local, sont clairs et précis. Elle retient que la cession de bail, qui emporte substitution du cessionnaire au preneur initial, se distingue juridiquement de la sous-location, laquelle crée un nouveau rapport contractuel entre le preneur et le sous-locataire sans éteindre le bail principal. Dès lors que les clauses sont dépourvues d'ambiguïté, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties en application des articles 462 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, même à la supposer établie, la sous-location ne constituait pas une violation contractuelle justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66698 | Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire. La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion. |
| 66288 | La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale. La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 66291 | Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/12/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants. Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs. |
| 66374 | Bail commercial : L’éviction pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble ou d’une augmentation des charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction du preneur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs au motif que le contrat autorisait le preneur à réaliser les aménagements nécessaires à son activité. En appel, les bailleurs contestaient l'étendue de cette autorisation, qui ne pouvait selon eux couvrir de... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction du preneur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs au motif que le contrat autorisait le preneur à réaliser les aménagements nécessaires à son activité. En appel, les bailleurs contestaient l'étendue de cette autorisation, qui ne pouvait selon eux couvrir des constructions nouvelles, et soutenaient qu'elle avait été consentie à l'ancien propriétaire de la société preneuse. La cour retient que l'autorisation de travaux, stipulée au profit de la société en tant que personne morale, demeure opposable aux bailleurs indépendamment des changements intervenus dans son actionnariat. Elle rappelle en outre que la résiliation pour ce motif suppose, outre l'absence de consentement, que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou augmentent les charges du bailleur. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un tel préjudice, le manquement contractuel justifiant la résiliation n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66567 | Indemnité d’éviction : Le juge ne peut réduire l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale proposée par l’expert sans fournir une motivation suffisante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des rapports d'expertise judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en se fondant sur une expertise, mais en écartant partiellement ses conclusions relatives à la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. Le preneur, par la voie d'un appel incident, contestait cette minoration. La cour rappelle que si le juge... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des rapports d'expertise judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en se fondant sur une expertise, mais en écartant partiellement ses conclusions relatives à la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. Le preneur, par la voie d'un appel incident, contestait cette minoration. La cour rappelle que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, il ne peut l'écarter sans motiver sa décision par des motifs suffisants et pertinents. Elle retient qu'en limitant l'indemnisation de la perte de clientèle à une seule année de revenus, alors que l'expert en préconisait trois sur la base d'éléments objectifs tels que l'ancienneté du bail et l'emplacement du local, le premier juge a rendu une décision insuffisamment motivée. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert doivent être intégralement homologuées sur ce point. En conséquence, elle rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 66554 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus de l’indemnité due au preneur évincé en vertu de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie exécutoire et contestait l'évaluation de l'expert, lui reprochant d'avoir omis plusieurs éléments du fonds de commerce, notamment les améliorations et la valeur de la clientèle. La cour écarte le moyen de nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement conservé au greffe et non la copie notifiée aux parties, dès lors que celle-ci est certifiée conforme. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement évalué l'indemnité en se fondant sur la valeur du droit au bail, déterminée par comparaison, et a légitimement écarté toute indemnisation pour des améliorations non prouvées ou des éléments matériels déplaçables. La cour juge en outre que, faute pour le preneur de produire des déclarations fiscales détaillées, l'expert pouvait valablement se fonder sur le régime fiscal forfaitaire pour apprécier la perte de clientèle. Enfin, bien que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un élément de l'indemnité d'éviction, la cour maintient le montant alloué à ce titre en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66538 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial prouvable par tous moyens, et soulevaient la nullité de la mise en demeure d'expulser pour vice de forme et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce écarte l'existence d'un bail, retenant que les documents produits établissent une relation de gérance libre. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, conclu en considération de la personne du gérant, prend fin de plein droit à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers en l'absence d'un nouvel accord. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par les héritiers est dépourvue de droit et de titre, ce qui rend sans objet les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas requise pour fonder l'action en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66224 | La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial. Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait. Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66366 | Crédit à la consommation : la condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux de 2% sur le capital restant dû est conforme à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit. L'appelant contestait la force probante du décompte de la créa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit. L'appelant contestait la force probante du décompte de la créance, faute de détailler le calcul des intérêts, et soutenait que la condamnation à des intérêts de retard de 2 % violait les dispositions protectrices de la loi n° 31.08. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte bancaire, établis conformément à l'article 492 du code de commerce et à l'article 156 de la loi n° 103.12, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Sur le second moyen, la cour retient que la condamnation au paiement d'une indemnité de retard au taux de 2 % du capital restant dû est expressément autorisée par l'article 133 de la loi n° 31.08 en cas de défaillance de l'emprunteur, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66364 | L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux. Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds. |
| 66501 | En application de l’article 503 du Code de commerce, la banque qui omet de clôturer un compte inactif après un an ne peut réclamer les intérêts conventionnels échus après cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts conventionnels postérieurs au visa de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et, d'autre part, que l'article 503 précité n'édictait aucune sanction et ne dérogeait pas aux dispositions des articles 495 et 497 du même code prévoyant le cours de plein droit des intérêts. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge n'est jamais lié par les conclusions d'un expert et conserve son plein pouvoir d'appréciation. La cour retient que l'obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce est une règle visant à garantir la stabilité des situations juridiques. Dès lors, à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la créance de la banque perd sa nature de solde de compte courant pour devenir une créance de droit commun, qui ne peut plus produire d'intérêts conventionnels. Seuls les intérêts légaux sont dus, et ce uniquement à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour réclamer des intérêts antérieurs. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66499 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties. Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement. La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66489 | Contestation d’un relevé de compte : le défaut de paiement de la provision pour l’expertise comptable ordonnée entraîne le rejet du moyen de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/12/2025 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée. La cour d'appel de commerce, avant de statuer au fond, avait ordonné une expertise comptable afin de vérifier les comptes entre les parties. La cour relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la provision, n'a pas consigné les frais d'expertise. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle en déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes doit être écarté, faute pour l'appelant d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction destinée à l'établir. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature du jugement, considérant que l'attestation de conformité à l'original apposée par le greffe suffit à valider l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 66326 | Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/12/2025 | Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ... Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable. Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66448 | Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué. Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 66445 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La cour relève que le congé, bien que visant la fin du contrat, était expressément motivé par un défaut de paiement de redevances. Or, la cour constate que le gérant avait apuré sa dette avant l'introduction de l'instance, privant ainsi le congé de sa cause et le rendant irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Faute pour le bailleur de justifier d'un congé valablement délivré pour non-renouvellement, sa demande est jugée irrecevable. Concernant l'intervenant volontaire, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle le liant au propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande initiale irrecevable, et confirmé en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire. |
| 66442 | Crédit-bail : La clause résolutoire stipulée au contrat produit son plein effet en cas de non-paiement des échéances, justifiant la restitution du matériel ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un équipement radiologique, et d'autre part l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail. Elle juge ensuite que le retard de livraison du matériel ne pouvait justifier le non-paiement des loyers, dès lors qu'une clause contractuelle l'excluait expressément. La cour retient que les décomptes produits par le crédit-bailleur font foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire, preuve que le preneur n'a pas rapportée. En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une seule échéance a valablement produit ses effets. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 66436 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant. Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 66430 | L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier. En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur. La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable. |
| 66428 | L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une acti... Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise. En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 66424 | Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur. Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable. |
| 66262 | Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité. Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66260 | Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action. Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66203 | Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction. Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66190 | En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/10/2025 | Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir... Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable. Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident. |
| 66179 | Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus. |
| 66156 | Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte. Elle ajoute ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte. Elle ajoute que l'acceptation du véhicule pour réparation par le vendeur vaut renonciation à se prévaloir de toute déchéance et reconnaissance de l'extension de la garantie. La cour juge en outre que l'engagement de réparer sous un délai déterminé constitue une obligation de résultat. Dès lors, le retard dans la livraison des pièces de rechange par le fabricant est un événement inopposable à l'acheteur et ne saurait constituer une cause d'exonération pour le vendeur. Faute pour ce dernier de prouver que l'acheteur aurait bénéficié d'un véhicule de remplacement, le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66152 | Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu. Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66145 | Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul et le moment d'exigibilité des indemnités dues au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, mais avait rejeté ses demandes au titre des frais d'attente et de l'indemnité d'éviction subsidiaire. L'appel portait principalement sur le caractère prétendumen... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul et le moment d'exigibilité des indemnités dues au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, mais avait rejeté ses demandes au titre des frais d'attente et de l'indemnité d'éviction subsidiaire. L'appel portait principalement sur le caractère prétendument prématuré du rejet de ces demandes, le preneur soutenant que les frais d'attente étaient dus dès le principe de l'éviction et que l'indemnité subsidiaire devait être fixée. La cour écarte le moyen relatif aux frais d'attente, retenant que leur exigibilité est subordonnée à la durée effective des travaux, laquelle ne peut être déterminée qu'après l'éviction effective du preneur, rendant la demande prématurée. En revanche, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans omettre de statuer, rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire. Au visa de l'article 9 de la loi 49-16, elle rappelle que le juge doit fixer cette indemnité, payable en cas de privation du droit au retour, et procède à sa détermination en homologuant le rapport d'expertise judiciaire produit en première instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 66116 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalifica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux. Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66088 | La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articles 152 et 153 du code de commerce et, d'autre part, que le propriétaire n'avait pas respecté le préavis contractuel. La cour écarte la demande de requalification, retenant que la convention constitue bien une gérance libre, le versement mensuel s'analysant non en un loyer mais en une part de bénéfice. Elle précise que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties, lequel demeure un contrat de location d'un bien meuble incorporel soumis aux règles générales du droit des obligations. Sur la rupture, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la fin de plein droit du contrat à son terme sans préavis, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect d'un délai de prévenance, et rappelle l'application de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle en paiement des améliorations, la cour la juge irrecevable comme étant indéterminée, faute pour le gérant d'avoir chiffré précisément sa demande finale sur la base des factures produites. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66085 | Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de vente, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni n'était subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Elle relève en outre que l'acte notarié fait pleine foi du prix convenu et que les pièces produites par l'appelante pour prouver un paiement supérieur sont jugées insuffisantes et contradictoires, l'un des reçus se rapportant à un titre foncier distinct de celui du bien vendu. Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve de manœuvres dolosives déterminantes de son consentement, le jugement de rejet est confirmé. |
| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66026 | Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance. Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 66025 | Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 19/11/2025 | Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux. La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'ast... Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux. La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'astreinte et à démontrer l'absence de résistance abusive du débiteur. La cour relève, au vu des pièces produites, que les travaux de réfection de la façade litigieuse ont bien été réalisés par une société tierce dans le cadre d'un programme public de valorisation du patrimoine urbain. Elle en déduit que cette exécution, bien que non directement imputable au débiteur de l'obligation, fait disparaître tout élément de résistance ou de refus d'exécution de sa part. La cour retient que l'astreinte, ayant pour finalité de vaincre la résistance du débiteur, perd son fondement dès lors que l'obligation principale est satisfaite, peu important l'identité de l'exécutant. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en liquidation de l'astreinte pour une période postérieure est également rejetée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes initiales. |
| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 65988 | Vente à crédit : La clause de déchéance du terme rend exigible la totalité des échéances en cas de non-paiement d’une seule traite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution pers... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution personne physique, soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la cession des parts de la société débitrice à un tiers qui se serait engagé à reprendre la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, jugeant l'acte de cession inopposable au créancier. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement de crédit, elle retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le contrat le prévoit et qu'une ordonnance judiciaire antérieure a prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les deux actions ayant un objet distinct. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant les débiteurs au paiement de la totalité de la créance, incluant les échéances déchues du terme. |
| 65972 | Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/09/2025 | La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec... La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 65967 | Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux. Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée. |
| 65965 | Recouvrement de créance bancaire : un relevé de compte ne détaillant aucune opération est insuffisant pour prouver le bien-fondé des frais et intérêts réclamés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais étaient la conséquence directe du non-paiement de l'effet de commerce et que le premier juge avait mal interprété le relevé de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé litigieux, ne comportant aucune opération de débit ou de crédit, ne constituait pas un justificatif probant. Elle retient que la créance d'intérêts et de frais doit être justifiée soit par un document conforme aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, soit par la preuve d'un accord conventionnel sur leur taux, ce qui faisait défaut. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application de la loi est confirmé. |
| 65957 | La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte. Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65953 | Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution. |
| 65947 | Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con... Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée. Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65941 | Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques. La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus. |
| 82888 | L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 14/05/2025 | Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de... Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux. |