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65323 Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65325 Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait d...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait de l'existence d'une saisie déjà pratiquée sur un véhicule lui appartenant. Pour écarter ces moyens, la cour retient que le procès-verbal d'exécution forcée établit sans équivoque le refus du débiteur non seulement d'exécuter la condamnation pécuniaire, mais également de présenter le véhicule faisant l'objet de la saisie. La cour en déduit que face à ce double refus, la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime et nécessaire pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire. La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65348 La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises. Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

54995 Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire, sous réserve du respect par la banque de son obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12. Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires.

59805 Freinte de route : la tolérance de perte en transport maritime doit être fixée selon l’usage du port de destination et non d’après l’appréciation personnelle de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le taux de freinte admissible selon l'opinion personnelle de l'expert et non selon l'usage du port de destination. La cour d'appel de renvoi écarte le moyen tiré de l'absence de protestations, retenant que la constatation contradictoire du manquant par expertise immédiate supplée l'avis formel requis par les Règles de Hambourg. Pour déterminer l'usage du port, la cour retient qu'il lui est loisible de se référer à sa propre jurisprudence et aux expertises ordonnées dans des litiges similaires portant sur des marchandises et des trajets identiques. Elle fixe ainsi la freinte de route admissible à 0,30 % et considère que la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est néanmoins confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

59207 Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement. Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé. Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé.

58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable. Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave. Le jugement est en conséquence confirmé.

57467 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’applique aux baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que, si la loi précitée encourage l'écrit, son article 38 soumet expressément les baux conclus verbalement à ses dispositions. Elle relève en outre que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la sommation, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, qu'un unique délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur, conformément à l'article 26 de ladite loi. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne saurait faire échec à la demande d'expulsion, le manquement du preneur demeurant constitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56411 La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire.

55503 Clôture du compte courant : la banque doit arrêter le compte un an après la dernière opération et ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date erronée et que ses propres relevés devaient faire foi. La cour retient que l'expert a correctement appliqué ledit article en considérant que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération enregistrée. Elle valide par conséquent l'arrêté du solde à cette date, qui exclut les intérêts et frais abusivement imputés par la banque postérieurement à la période d'inactivité. La demande de contre-expertise est ainsi rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

60161 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours. Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée. En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations.

59293 Crédit-bail : La vente du bien sur la base d’une ordonnance de restitution ultérieurement annulée entraîne la résiliation du contrat et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. La cour, tout en écartant la notion de faute délictuelle pour l'exécution d'une décision de justice, retient que l'annulation de l'ordonnance replace les parties dans leur état antérieur. Elle juge que la vente du bien, intervenue entre-temps, rendant impossible la restitution au preneur, caractérise une inexécution qui justifie la résolution du contrat. L'impossibilité de restituer le bien en nature ouvre par conséquent droit à réparation pour le preneur, tant pour les sommes versées que pour le préjudice de jouissance. Le jugement entrepris est confirmé.

58075 Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou...

Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

56921 Bail commercial : L’héritier du co-preneur décédé peut prétendre à la poursuite du bail et à une indemnité pour l’exploitation exclusive des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant. La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant. La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des parties et ne peut être écarté par des éléments de fait postérieurs, tels que des quittances de loyer établies au seul nom du preneur survivant ou des décisions de justice rendues sans la mise en cause de l'ensemble des co-titulaires du bail. Faute pour le preneur survivant de rapporter la preuve d'une résiliation ou d'une division amiable du bail initial, la cour considère que les droits du co-preneur décédé ont été transmis à ses héritiers. Dès lors, l'héritier est fondé à réclamer une indemnité compensant l'exploitation exclusive du fonds par le co-preneur survivant, dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, la cour juge que la demande d'exploitation conjointe est devenue sans objet, le local ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction exécutée entre-temps. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, faisant droit à la demande d'indemnisation tout en rejetant comme étant sans objet la demande de réintégration dans les lieux.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat. S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

60203 Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59357 Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2024 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte. Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

58093 L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription.

57001 L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 30/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentie...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante. Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55687 Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

60301 Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente. Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

59387 Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé.

58109 Bail commercial : la restitution des locaux sans réserve par le bailleur fait peser sur lui la charge de la preuve des dégradations alléguées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégrad...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégradations en retenant que la reprise de possession des lieux sans émettre de réserves fait présumer la restitution du bien en bon état. Elle juge qu'un constat d'huissier dressé postérieurement à la remise des clés et de manière non contradictoire est insuffisant pour renverser cette présomption. S'agissant des factures, la cour considère la demande prématurée dès lors que le propriétaire produit un simple relevé de consommation sans justifier s'être lui-même acquitté des sommes réclamées. Le jugement est par conséquent confirmé.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité. La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

60109 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé.

59417 Bail commercial : l’irrecevabilité du congé fondé sur des motifs aux effets juridiques contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d'appel de commerce rappelle que si le cumul de motifs dans un congé est en principe admis, c'est à la condition que ces derniers ne soient pas contradictoires dans leurs effets. Or, le congé était fondé cumulativement sur des modifications de la chose louée, motif privatif de toute indemnité d'éviction, et sur la reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à une telle indemnité. La cour retient que ces deux fondements, l'un ouvrant droit à réparation pour le preneur et l'autre l'en privant, sont inconciliables et vicient le congé. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

58561 Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2024 En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d...

En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

57761 Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2024 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus.

56853 La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/09/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante. Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours. La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55839 Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de propriété. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de prendre en compte cette nouvelle pièce et, constatant la qualité à agir du bailleur, accueille la demande en paiement des loyers impayés. En revanche, la cour écarte la demande d'éviction fondée sur un congé dont la notification s'est avérée impossible. Elle juge en effet que la constatation par huissier de la fermeture du local sur une période de douze jours, avec un rideau extérieur ouvert, ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition nécessaire à la validation du congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande en paiement mais le confirme quant au rejet de la demande d'éviction.

54667 Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par les originaux des bons de livraison. Elle retient que dès lors que ces bons de livraison portent le cachet et la signature de l'entreprise débitrice, attestant ainsi de la réception effective des marchandises, ils suffisent à établir la réalité de la créance. La cour juge que de tels documents confèrent aux factures une force probante au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la créance certaine. Le moyen tiré du défaut de motivation, jugé trop général, est également écarté. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59501 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

57181 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû. La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

55927 Bail commercial : la sommation de payer ne vaut congé que si elle mentionne expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formal...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction visant à obtenir l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure de quitter les lieux et que le premier juge avait omis d'examiner le second motif d'expulsion tiré de la volonté de reprise pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 sont d'ordre public. Elle retient qu'un commandement de payer, même assorti de la mention que le preneur sera considéré en état de défaut, ne peut valoir mise en demeure de quitter les lieux s'il n'exprime pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. La cour écarte également le moyen tiré de la reprise pour usage personnel, relevant que l'injonction y afférente était également viciée et que l'acte introductif d'instance ne visait que le défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54675 Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copies d'effets de commerce et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait bien produit les originaux des lettres de change acceptées par la débitrice ainsi que des copies de chèques dont les originaux avaient été versés dans le cadre d'une procédure pénale. La cour retient surtout que la débitrice avait elle-même reconnu et accepté le montant de la créance, rendant ainsi la dette certaine et dispensant le juge-commissaire de recourir à une expertise comptable. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59531 Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 11/12/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers. Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable. Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58451 Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû. La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur. Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57309 Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56047 La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitude requise. La cour retient que l'expertise, en qualifiant les signatures de tentative d'imitation de celles du bailleur, établit le faux de manière non équivoque, peu important l'usage de l'adverbe "probablement". Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de son paiement par un autre moyen, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'un mandat de gestion confié par le bailleur au preneur sur d'autres biens, cette relation étant distincte de l'obligation locative personnelle. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

54685 Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties. Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques.

59553 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58495 Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant. Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel. Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55745 Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus.

54719 Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

59605 Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59031 Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation. Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé.

58023 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

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