| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65711 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi. Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65713 | Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement. Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65728 | Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat. La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable. Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés. |
| 65735 | La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 65707 | La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription. Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance. Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident. |
| 65669 | Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 65651 | Compte débiteur inactif : Le non-respect par la banque de l’obligation de clôture du compte après un an d’inactivité limite le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte gelé. La cour retient que cet article impose au banquier une obligation de clôturer le compte du client un an après la dernière opération créditrice. Dès lors que l'établissement de crédit a manqué à cette diligence en n'engageant le recouvrement que près de quatorze ans après l'arrêt des mouvements sur le compte, il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts sur toute cette période. La cour précise en outre que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice, le préjudice né du retard étant imputable au créancier lui-même. Bien que la contre-expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, rejette le recours. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82415 | Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/03/2026 | Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient... Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation. |
| 65632 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances. Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65638 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même. Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 65562 | Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2025 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle. Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs. Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65567 | Un relevé de compte bancaire débutant par un solde reporté sans en justifier l’origine est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/10/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait une preuve suffisante de la dette. La cour rappelle que, pour valoir comme moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte doit être établi conformément aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib. Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne détaille ni l'origine du solde reporté, ni le mode de calcul des agios, ni les opérations ayant conduit à la constitution de la dette. La cour relève en outre que l'établissement bancaire, dûment mis en demeure par le premier juge, n'a produit aucun élément complémentaire permettant de justifier le montant réclamé. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 65576 | Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/07/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66305 | Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens. Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66206 | La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle,... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle, et servant de fondement à la saisie, a été annulée par un arrêt rendu en cours d'instance. Elle retient que cet anéantissement du titre de créance rend la demande en validation de la saisie sans objet et la prive de tout fondement juridique. Dès lors, les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance deviennent inopérants. Par conséquent, et par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66238 | Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/10/2025 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente auquel il n'est pas partie. Après avoir rappelé que le courtage constitue un acte de commerce par la forme justifiant la compétence de la juridiction commerciale, la cour examine les preuves produites. La cour retient que les attestations de témoins versées au débat sont insuffisantes à établir la réalité de l'intermédiation dans une vente portant sur un immeuble immatriculé. Elle considère que la preuve de la mission du courtier et de son rôle décisif dans la conclusion de l'opération fait défaut en l'absence de tout document probant, tel qu'une attestation du notaire instrumentaire. La cour souligne en outre que, le montant réclamé excédant le seuil légal, la preuve par témoins est en tout état de cause irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65531 | La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux mentions complétées par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce retient que la signature d'un effet de commerce en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'inscription de faux est jugée sans fondement. La cour relève également que l'allégation selon laquelle la dette réelle serait inférieure au montant porté sur le titre est dépourvue de toute preuve littérale. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve contraire à un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65534 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé. Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur. |
| 65500 | La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/09/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65439 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès. Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65395 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 55375 | La prescription quinquennale est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/06/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la menti... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la mention de la double qualité de débiteur et de caution du condamné, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, retenant qu'après la clôture du compte, la créance devient une dette ordinaire dont le retard de paiement n'est indemnisé que par l'allocation des intérêts au taux légal, sous peine de double réparation du préjudice. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce. La cour juge par ailleurs l'appel incident recevable en toutes circonstances, conformément à l'article 135 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne retarde pas le jugement de l'appel principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59355 | Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 56185 | Saisie conservatoire immobilière : Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie le garantissant, mais pas celle portant sur les intérêts et frais demeurés impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement. Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde. |
| 59649 | L’écart entre le taux d’intérêt contractuel et celui du tableau d’amortissement, s’expliquant par l’ajout de la TVA, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2024 | La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'absence de toute contradiction dans les pièces produites par l'établissement bancaire. Elle retient que le taux de 6% mentionné au protocole s'entendait hors taxes, tandis que le taux de 6,60% figurant au tableau d'amortissement incluait la taxe sur la valeur ajoutée, le relevé de compte faisant lui-même état d'un taux de 6% majoré de ladite taxe. La cour juge dès lors la contestation non sérieuse et le recours à une expertise injustifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54863 | Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve comptable contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelante soutenait que ce rapport était erroné, au motif qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité de ses versements. La cour écarte ce moyen en constatant, après examen des pièces, que l'expert a bien détaillé et déduit l'ensemble des paiements effectués, y compris ceux postérieurs à l'introduction de l'instance, pour déterminer le solde de la créance. Elle retient que la simple critique des conclusions de l'expert, non étayée par des éléments comptables probants de nature à les contredire, ne peut suffire à écarter le rapport. En l'absence de toute preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55387 | Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. |
| 55853 | Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante. Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56345 | La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement majoré. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans une sommation de payer n'affecte pas sa validité, le preneur demeurant tenu de contester le quantum de la dette devant le juge du fond. Elle juge cependant qu'en l'absence de preuve d'une révision acceptée par le preneur ou consacrée par une décision de justice, seul le loyer initialement stipulé au contrat doit servir de base au calcul des arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 58827 | Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 59183 | Crédit-bail et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat sans ordonner d’expertise comptable sur la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte les pièces produites par le preneur, retenant qu'elles ne prouvent pas l'apurement des échéances spécifiquement visées par la mise en demeure, d'autant que le preneur était lié par plusieurs contrats avec le même établissement. Elle rappelle que le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résolution, se borne à vérifier si les conditions de la clause résolutoire sont réunies, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la créance ni ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise. La cour retient en outre que le décompte produit par l'établissement de crédit-bail, identifiant le contrat et les échéances impayées, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Dès lors, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé. |
| 60043 | La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55835 | Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/07/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué. |
| 59631 | Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur. Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. |
| 56249 | Force probante du relevé de compte bancaire pour un prêt d’investissement échappant au droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tandis que l'emprunteur intimé invoquait l'application des dispositions protectrices du consommateur et contestait la régularité des pièces comptables. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le financement d'un engin agricole constitue un contrat d'investissement lié à l'activité professionnelle de l'emprunteur, excluant ainsi l'application du droit de la consommation. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve en matière commerciale, dont la force probante ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve contraire, absente en l'occurrence. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate l'erreur d'appréciation du premier juge et fixe la créance à son montant principal tel que résultant desdits relevés. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation mais le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 54911 | La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55481 | Le protocole d’accord vaut reconnaissance de dette et purge les contestations antérieures relatives aux paiements et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l'inopposabilité du cautionnement devait être prononcée faute pour le créancier d'avoir inscrit ses garanties au registre national des sûretés mobilières. La cour retient que le protocole d'accord, en fixant un nouveau montant consolidé de la dette, constitue le seul fondement de l'obligation de paiement, rendant inopérants les moyens tirés de paiements antérieurs à sa signature. Elle relève également que la restitution des matériels, étant intervenue après la date d'arrêté des comptes consécutive à la déchéance du terme, ne pouvait être imputée sur la créance exigible. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut d'inscription des sûretés, jugeant les dispositions de la loi sur les garanties mobilières inapplicables à l'engagement de caution personnelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55929 | Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des modes de preuve du paiement. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local n'abritait pas un fonds de commerce, et d'autre part l'extinction de sa dette par des paiements attestés par des virements et des enregistrements audio ret... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des modes de preuve du paiement. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local n'abritait pas un fonds de commerce, et d'autre part l'extinction de sa dette par des paiements attestés par des virements et des enregistrements audio retranscrits par constat d'huissier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs aux baux portant sur des locaux exploités pour une activité commerciale. Sur le fond, la cour opère une distinction en retenant que si les virements bancaires constituent une preuve recevable de paiement partiel, un procès-verbal de constat retranscrivant des enregistrements vocaux ne saurait valoir aveu judiciaire. Elle juge en effet que l'aveu doit émaner directement de la partie adverse ou de documents produits par elle, ce qui n'était pas le cas. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi établi pour le solde des loyers, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation en y imputant les paiements justifiés, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 56745 | L’aveu judiciaire du banquier confirmant la réception d’un virement emporte preuve du paiement partiel d’un crédit et justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/09/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appel... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appelant et sa caution solidaire soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, la réalité du paiement partiel contesté. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la délivrance d'une sommation régulière par un agent d'exécution. Elle retient en revanche que les premiers juges ne pouvaient écarter l'ordre de virement sans ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, pour en vérifier l'effectivité. La cour relève surtout que l'établissement bancaire a finalement reconnu en cours d'appel avoir reçu les fonds, cet aveu judiciaire s'imposant à la juridiction et établissant la réalité du paiement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit à due concurrence du paiement partiel ainsi avéré. |