| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65956 | La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du dél... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation. Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre. |
| 65938 | Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65920 | Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la null... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la nullité pour faux du contrat de société. La cour écarte le premier moyen en distinguant l'action personnelle en paiement des bénéfices, fondée sur le contrat lui-même, de l'action réelle en inscription sur le titre foncier, objet de la décision frappée de pourvoi. Elle rejette également le moyen tiré du faux, retenant que la validité de l'acte avait déjà été reconnue par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et que la contestation d'une signature authentifiée doit porter sur l'acte d'authentification lui-même. La cour relève ensuite que la nouvelle expertise ordonnée en appel a chiffré les bénéfices dus à un montant supérieur à celui alloué en première instance. Toutefois, l'appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la cour rappelle qu'en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle ne peut réformer le jugement à son détriment. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82752 | Blanchiment de capitaux : l’absence de preuve de l’infraction d’origine et de l’élément intentionnel entraîne la relaxe (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infracti... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction. En l'absence de preuve d'un lien entre les fonds et une infraction d'origine, la relaxe s'impose. |
| 65874 | Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 13/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif. Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 65873 | Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contrat. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant sans portée l'irrégularité commise en première instance. Statuant au fond, la cour relève que le créancier, qui fonde sa demande sur les clauses de ses conditions générales relatives à la résiliation anticipée, n'a pas versé aux débats lesdites conditions. Faute de pouvoir contrôler le contenu et la portée des obligations contractuelles invoquées, la cour considère la demande comme dépourvue de tout fondement juridique. Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 65835 | Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice. Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65833 | Contrat de crédit : L’exigibilité anticipée de la totalité de la créance est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est conditionnée par la résolution effective du contrat. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de cette résolution, le contrat est réputé toujours en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 65737 | Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65728 | Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat. La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable. Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés. |
| 65723 | Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée. La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 66276 | Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les deux causes de résolution invoquées. Elle écarte le moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant qu'un accord sectoriel de 1997 suspendait les clauses de résiliation pour ce motif. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, la cour relève que la société distributrice avait elle-même manqué à son obligation principale de fournir le gérant en carburant, comme l'établissait une précédente décision de justice. La cour retient dès lors qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la partie ayant la première manqué à ses engagements ne peut valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 66271 | L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce. La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65556 | Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement. Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure. La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65553 | Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis. Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65520 | La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution. La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65508 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé. Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65433 | La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/10/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factures non prescrites. L'appelant principal invoquait la contradiction des motifs du jugement, tandis que l'appelant incident soutenait que la prescription avait été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle dans la désignation des factures, insusceptible d'affecter la validité du raisonnement du premier juge. Sur l'appel incident, la cour rappelle que pour produire un effet interruptif de prescription, la mise en demeure, en tant que réclamation non judiciaire, doit faire l'objet d'une notification dont la réception par le débiteur est prouvée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception effective de sa lettre par le débiteur, la cour considère que la prescription n'a pas été valablement interrompue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65432 | Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2025 | Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p... Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65339 | La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65330 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 60087 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16. Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution. Le jugement est confirmé. |
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 59943 | Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé. La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59935 | Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution. Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 59707 | Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage. Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense. Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59677 | Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59653 | Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit. Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |
| 59553 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59521 | L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59333 | Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59161 | Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert. La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 59143 | Défaut de paiement des loyers : l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne justifie pas la suspension du paiement lorsque le preneur n’a pas lui-même effectué les réparations autorisées en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessaires aux frais du bailleur, ainsi que des vices de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne justifie pas avoir réalisé les travaux de réparation dont il se prévaut. Elle fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres persistaient et qu'aucune dépense n'avait été engagée, privant ainsi le preneur du droit de compenser le coût desdits travaux avec les loyers dus. La cour relève également que les griefs de procédure n'étaient pas fondés, le dossier ayant bien été communiqué au ministère public et le premier juge ayant statué dans les limites des demandes ajustées par l'effet de la prescription et d'une demande additionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59101 | La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en indemnisation pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait l'inopposabilité de la clause en sa qualité de tiers au contrat de transport et au visa des Règles de Hambour... Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en indemnisation pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait l'inopposabilité de la clause en sa qualité de tiers au contrat de transport et au visa des Règles de Hambourg. La cour écarte cette argumentation en retenant que le destinataire, et par voie de conséquence l'assureur subrogé, est partie au connaissement et se trouve lié par l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause d'arbitrage. Elle rappelle que, s'agissant d'un arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 59089 | Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct. Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé. |
| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 59033 | Bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée valablement faite au locataire lorsque son préposé refuse de la réceptionner au sein du local loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification faite au préposé du preneur, sur le lieu d'exploitation, est régulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, le refus de réception par ce préposé étant pleinement opposable au destinataire de l'acte. Le recours en faux est par conséquent rejeté comme mal fondé. La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une créance de travaux, en relevant que cette question, déjà tranchée par une décision ayant autorité de la chose jugée, est sans incidence sur l'obligation principale du preneur de s'acquitter des loyers. Le jugement ayant constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés est en conséquence confirmé. |
| 58879 | Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles. La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58769 | Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir le caractère certain et exigible de la créance. La cour, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, opère une distinction décisive entre le simple cachet, qui peut n'attester que de la réception matérielle, et la signature, qui exprime l'acceptation de l'obligation. Elle retient que la signature apposée sur la facture constitue une reconnaissance de dette et la rend exigible, écartant ainsi les précédents jurisprudentiels invoqués qui ne visaient que des factures simplement tamponnées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |