| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65770 | Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65633 | Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites. Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées. En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée. |
| 65632 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances. Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65608 | La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client. Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65563 | Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant. Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée. |
| 66302 | L’authentification d’opérations de paiement par un code de confirmation envoyé au client suffit à écarter la responsabilité du banquier en cas de fraude (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la ba... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la banque et déclencher un blocage préventif. La cour écarte toute faute de l'établissement bancaire en retenant que chaque opération litigieuse a été validée au moyen d'un code d'authentification unique transmis par message texte sur le téléphone personnel du client. Elle juge que cette procédure d'authentification forte, prévue par les conditions générales de la carte, suffit à établir que la banque a rempli son obligation de diligence, la responsabilité de la conservation des codes secrets incombant exclusivement au titulaire. La cour ajoute que l'absence de plafond de paiement, caractéristique du type de carte haut de gamme souscrite, ne saurait constituer un manquement au devoir de vigilance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 65492 | Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier. La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé. Le jugement est confirmé. |
| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 65321 | Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60319 | Responsabilité du transporteur routier : Le non-respect de la température contractuelle fait obstacle à l’exonération pour vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués. L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause. Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60251 | Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen. Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus. |
| 60095 | Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un... Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante. Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 60093 | Transport aérien de passagers : la responsabilité du transporteur pour dommage corporel est subordonnée à la preuve du lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article 17 de ladite convention, devait être interprétée largement pour couvrir l'ensemble du processus supervisé par la compagnie. Tout en retenant que l'accident litigieux relève bien des opérations d'embarquement engageant en principe la responsabilité du transporteur, la cour écarte néanmoins la demande faute de preuve du lien de causalité. Elle considère en effet que des rapports médicaux établis plusieurs jours après les faits et une simple attestation de témoin privée ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident dans les circonstances alléguées. Faute pour le passager de rapporter la preuve d'un lien causal certain entre le préjudice et un fait dommageable imputable au transporteur, le jugement de rejet est confirmé. |
| 59839 | Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est directement imputable à l'entreprise de démolition, faute pour cette dernière d'avoir pris les précautions techniques imposées par la vétusté de l'immeuble adjacent. La cour écarte le moyen de l'assureur tiré d'une clause contractuelle exonératoire, jugeant que celle-ci ne visait que la simple détérioration et non un effondrement. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, la présence des parties ayant couvert le vice de forme. La responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entreprise est ainsi consacrée. La cour limite cependant l'obligation de l'assureur au plafond de garantie et à la franchise stipulés dans la police d'assurance. Le jugement est donc infirmé, avec condamnation solidaire des responsables et mise en jeu de la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles. |
| 59667 | Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59391 | Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage. Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement. Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur. |
| 59379 | Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée. |
| 59295 | Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement et de réinstallation du matériel d’une activité commerciale doivent être intégralement pris en compte dans le calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait la méthode d'évaluation de l'indemnité, notamment pour la perte de clientèle et la non-prise en compte des améliorations. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que le preneur avait été dûment convoqué et avait participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, elle valide la méthodologie de l'expert pour l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, ainsi que pour la perte de clientèle et de notoriété, basée sur les déclarations fiscales. La cour retient cependant que les frais de déménagement d'une activité spécifique, impliquant le démontage et le remontage d'équipements par un professionnel, justifiaient de retenir l'estimation de l'expert, écartée à tort par les premiers juges. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté au niveau de l'estimation expertale, et confirmé pour le surplus. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59021 | Contrat d’entreprise : Le délai de garantie des vices ne court qu’à compter de la réception formelle de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme. Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58825 | Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic... Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier. Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus. |
| 58637 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert est confirmée lorsqu’elle se fonde sur la valeur du droit au bail et les déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur, par appel incident, concluait à l'inexistence du fonds de commerce faute d'exploitation et réitérait ses demandes en réparation du préjudice matériel et en indemnisation du retard de paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que l'expertise judiciaire a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail en considération du loyer modique et de la situation de l'immeuble, ainsi que la clientèle au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la charge de la preuve des dégradations imputables au preneur pèse sur le bailleur. Elle écarte également la demande d'indemnisation pour retard de paiement, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure visant la période concernée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 58625 | L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte. La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée. |
| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 58569 | Crédit-bail : La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien est fondée sur une mise en demeure valablement notifiée à l’adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi que la validité de la mise en demeure qui ne lui serait pas parvenue. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Elle rejette également le second moyen, considérant que la mise en demeure envoyée à l'adresse contractuelle est valable, même si le pli est revenu non distribué. La cour impute en effet au preneur la responsabilité de la notification infructueuse en relevant une discordance entre l'adresse contractuelle et celle, différente, mentionnée dans un constat d'huissier qu'il produisait lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 58567 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’inexécution des obligations du preneur et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du j... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, et d'autre part l'irrégularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est expressément compétent pour constater le défaut de paiement et ordonner la restitution du bien. Sur la régularité de la mise en demeure, la cour retient que le crédit-preneur ne peut se prévaloir d'une prétendue erreur dans l'adresse de notification dès lors que celle-ci correspond à l'adresse contractuellement élue par les parties pour l'exécution de leurs obligations. La notification, bien que revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", a donc été valablement effectuée au domicile élu. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58305 | Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58223 | Transport maritime de marchandises : L’indemnisation d’un manquant est exclue lorsque son taux s’inscrit dans la tolérance d’usage de la freinte de route, sans qu’une expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire par renvoi à une charte-partie. La cour écarte l'exception d'arbitrage, jugeant que la clause contenue dans une charte-partie non produite n'est pas opposable au tiers porteur du connaissement, et par subrogation à son assureur, en l'absence de mention spéciale sur le connaissement la rendant expressément obligatoire au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg. Sur le fond, la cour rappelle que l'usage constitue une source de droit que le juge doit connaître et, considérant que la nature de la marchandise et du voyage est usuelle, juge qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier la freinte de route. Elle retient que le manquant constaté, d'un taux très faible, s'inscrit dans le cadre de la perte de poids naturelle admise par l'usage maritime, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58205 | La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain. Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant. |
| 58195 | Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction. Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58163 | Gérance libre et détérioration du matériel : la preuve de la vétusté initiale par constat d’huissier exonère le gérant de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cour retient la force probante d'un procès-verbal de constat dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, lequel établissait l'état de dégradation préexistant du matériel. Elle en déduit que la détérioration finale ne peut être imputée à un défaut d'entretien du gérant mais à la vétusté des équipements, conformément aux dispositions de l'article 679 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne à cet égard le caractère inopérant d'un constat établi après la fin du contrat, seul l'état des lieux initial étant pertinent pour apprécier l'étendue des obligations du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58157 | La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2024 | Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom... Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective. Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58051 | Qualité à agir en restitution : L’ancien locataire dont le fonds de commerce a été vendu aux enchères est irrecevable à demander sa réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l'ancienne preneuse, au motif que la vente aux enchères du fonds de commerce emportait cession du droit au bail au profit de l'adjudicataire. La cour retient que la vente du fonds de commerce par adjudication constitue une cession de droit au sens de l'article 189 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, l'adjudicataire, en sa qualité de cessionnaire et de nouveau titulaire du droit au bail, est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice relativement à l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que l'ancienne locataire, ayant perdu sa qualité de preneuse par l'effet de la vente forcée, était irrecevable à solliciter sa réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 57953 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant. La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise. En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57921 | Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o... Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation. La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57777 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut opposer la forclusion pour dénonciation tardive des vices lorsque la chose vendue, livrée dans un conteneur scellé, n’a pu être examinée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fournitu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fourniture d'analyses techniques, le dispensait de son obligation de mise en service. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture stipulait expressément une obligation de transport, d'installation et de mise en service à la charge du vendeur. Elle retient surtout que les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que le vendeur n'a livré qu'une structure dépourvue de ses composants essentiels, rendant toute mise en service impossible. La cour juge que l'acheteur, empêché de vérifier le bien livré dans un conteneur scellé, a valablement notifié les vices dès leur découverte, conformément à l'exception prévue par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'inexécution étant imputable au seul vendeur, qui a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57643 | Assurance multirisque : L’indemnisation des dommages dus à une inondation est limitée au plafond contractuel de la garantie « dégâts des eaux » (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre par inondation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et l'application des plafonds contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une indemnité plafonnée au montant stipulé par la police d'assurance. L'assureur contestait le principe même de sa garantie, arguant que le sinistre d'origine externe n'était pas couvert, tandis que l'assuré réclamait une inde... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre par inondation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et l'application des plafonds contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une indemnité plafonnée au montant stipulé par la police d'assurance. L'assureur contestait le principe même de sa garantie, arguant que le sinistre d'origine externe n'était pas couvert, tandis que l'assuré réclamait une indemnisation intégrale fondée sur le rapport d'expertise. La cour retient que la garantie est due dès lors que la police multirisque vise les "faits catastrophiques", catégorie dont relèvent les inondations, peu important leur origine. Elle juge toutefois que le montant de l'indemnité est impérativement limité par les plafonds contractuels qui s'imposent aux parties, nonobstant une évaluation supérieure du préjudice par l'expert judiciaire. Les préjudices non expressément visés par la police, tels que la perte d'exploitation ou les frais de déménagement, sont par ailleurs exclus de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57269 | Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 09/10/2024 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident. |
| 57253 | Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport. Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention. Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 57191 | La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge. Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57089 | Bail commercial : Réévaluation de l’indemnité d’éviction pour immeuble menaçant ruine et appréciation des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non rapportés établit le danger et fonde, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la compétence expresse du juge des référés pour ordonner l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour exerce son pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise ordonné en appel. Elle valide l'évaluation du droit au bail mais censure celle relative à la clientèle et à la réputation commerciale, au motif que l'expert y a indûment intégré la notion de "rouage commercial", étrangère aux éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la même loi. La cour substitue sur ce point l'estimation du premier expert et fixe souverainement le montant des indemnités pour améliorations. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en son principe mais réformée quant au montant de l'indemnité provisionnelle, qui est réévalué à la hausse. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |