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66522 Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire.

L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique.

Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66341 L’occupation d’une dépendance non explicitement mentionnée au titre foncier est sans droit ni titre dès lors que l’expertise judiciaire établit son rattachement à l’immeuble vendu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien.

L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait que la soupente, non mentionnée au titre foncier, ne constituait pas un accessoire du local. La cour écarte le moyen tiré des contradictions d'adresses, dès lors que l'appelant était présent lors des opérations d'expertise, validant ainsi l'identification du bien.

Elle retient ensuite que, si le règlement de copropriété n'en fait pas mention, l'existence de la soupente est établie par le plan topographique de la fraction divise et par les constatations matérielles de l'expert, qui a confirmé son occupation par le cédant. La cour en déduit que la soupente constitue un accessoire du bien cédé.

Faute pour l'appelant de justifier d'un titre d'occupation distinct, son maintien dans les lieux est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

82895 L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 19/03/2025 En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège soc...

En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège social et contestait que sa situation fût irrémédiablement compromise. La cour constate effectivement la nullité de la notification, délivrée à une adresse erronée, mais statue au fond par l'effet dévolutif de l'appel, l'appelant ayant conclu sur le fond.

La cour retient que, au visa de l'article 634 du code de commerce, le non-respect des engagements du plan impose au juge de prononcer sa résolution et d'ouvrir la liquidation, sans qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle souligne que cette disposition, issue de la loi n° 73-17, a supprimé la faculté qu'avait le juge sous l'empire du droit antérieur d'accorder des délais ou de tenir compte des causes de l'inexécution.

Dès lors que l'inexécution des échéances du plan est avérée par le rapport du syndic, la sanction est automatique. Le jugement est donc annulé pour vice de forme mais, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

65757 Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux.

L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond.

Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65629 Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée.

L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

65595 Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

65523 Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/10/2025 La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la fact...

La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues.

L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties.

Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65500 La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/09/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

71122 Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 14/05/2026 La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign...

La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.

La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.

Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.

Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.

Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.

En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.

La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.

65481 L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2025 Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière. L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution impu...

Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière.

L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution imputable au débiteur.

Or, elle constate que l'inexécution de la promesse de vente résulte d'un fait extérieur et insurmontable, à savoir une modification du plan d'aménagement urbanistique par l'autorité administrative rendant la vente impossible. La cour relève en outre que la société poursuivie n'était pas propriétaire du bien, mais agissait pour le compte d'un tiers, ce qui renforçait l'impossibilité matérielle et juridique de l'exécution.

En l'absence de toute résistance fautive, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation.

82558 Inexécution d’un plan de continuation : résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur (TC Marrakech 2026) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/04/2026 L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur. En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la...

L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la carence avérée dans le respect de l’échéancier, ses héritiers s’opposaient à l’ouverture d’une procédure liquidative, arguant de l’autonomie des patrimoines et du défaut de caractérisation des conditions légales d’une extension de procédure.
Écartant cette argumentation, la juridiction commerciale fonde sa décision sur la stricte application de l’article 634 du Code de commerce. Elle retient que le seul constat matériel du défaut d’exécution des obligations du plan rend caduc le bénéfice de la continuation, indépendamment de toute autre considération liée à la gestion passée. Tirant les conséquences de cette défaillance, et statuant au visa des articles 1, 3, 50 et 119 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal prononce la résolution du plan, soumet la succession aux opérations de liquidation et ordonne, par l’effet de l’indivisibilité de la procédure, le maintien de la date initiale de cessation des paiements ainsi que des organes préalablement désignés.

60267 Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.

Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

60219 L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60161 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour.

La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours.

Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée.

En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations.

60071 Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond.

Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60047 Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs.

En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59965 Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat.

Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement.

La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé.

59865 L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion.

L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure.

Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59745 Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice.

L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires.

Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59737 Procédure de sauvegarde : le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par la loi entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que la société n'a produit ni les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde, ni un inventaire de ses actifs.

Elle retient que ces omissions contreviennent aux exigences impératives des articles 562 et 577 du code de commerce. Dès lors, la production d'un dossier incomplet sur des éléments substantiels justifie l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'adresser une mise en demeure préalable.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59675 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances.

Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification.

Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé.

59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés.

L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait.

Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

59545 L’inexécution des engagements d’un plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contes...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan.

L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contestait la qualification de situation irrémédiablement compromise au regard de l'existence d'actifs suffisants. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'inexécution des engagements financiers, matérialisée par le défaut de paiement de quatre annuités consécutives, est établie par le rapport du syndic.

Elle relève en outre l'absence de toute donnée économique ou financière démontrant des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises par l'article 624 du code de commerce. La cour juge dès lors que l'inexécution caractérisée du plan justifie, en application de l'article 634 du même code, sa résolution et la conversion de la procédure, la situation de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise.

Le jugement entrepris est confirmé.

59531 Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 11/12/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif.

L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers.

Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable.

Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59373 Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cession 04/12/2024 En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main...

En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée.

En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés.

En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale.

59321 Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle.

La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59203 Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble.

Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés.

Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59197 Bail commercial : les modifications mineures des lieux loués, inhérentes à l’activité du preneur, ne justifient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration.

La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soit imputable au preneur, faute notamment pour le contrat de bail de contenir un état descriptif des lieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que les changements non autorisés ne justifient l'éviction que s'ils portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du propriétaire, ce qui n'est pas établi.

Dès lors, l'installation d'une rôtissoire, de tables et de chaises doit être qualifiée de modification mineure inhérente à l'exercice de l'activité commerciale autorisée, et non de motif grave d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

59179 La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d...

La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites.

Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

59053 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable.

Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée.

Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction.

58683 Bail commercial : la validité du congé d’éviction adressé aux héritiers du preneur n’est pas subordonnée à la mention de leurs noms individuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître et de désigner l'ensemble des héritiers, d'autant que ces derniers n'avaient pas eux-mêmes décliné leurs identités au cours de la procédure. Elle juge ensuite l'expertise régulière sur le plan procédural, relevant que les parties ont été dûment convoquées aux opérations.

Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'expert, tant pour les frais de réinstallation que pour les améliorations, rappelant que la charge de la preuve de ces dernières pèse sur le preneur qui ne produisait aucun justificatif. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

58329 Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix.

L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite.

La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé.

58117 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent.

58031 Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai.

L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé.

57939 Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent.

L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire.

La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57663 Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde.

L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective.

Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure.

Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

57591 Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de ...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux.

L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.

Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution.

57529 Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tier...

Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce.

Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57525 L’existence d’un fonds de commerce ne confère pas un droit au maintien dans les lieux en l’absence de tout lien contractuel avec le propriétaire du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux.

La cour constate que l'occupation litigieuse résulte d'une erreur matérielle ancienne, à savoir une inversion des clés entre deux locaux commerciaux contigus par le notaire instrumentaire. Elle retient que la création et l'exploitation d'un fonds de commerce par l'occupant ne sauraient lui conférer un droit au maintien dans les lieux.

La cour juge qu'en l'absence de toute relation contractuelle, et notamment d'un bail, entre le propriétaire et l'occupant, l'occupation est dénuée de tout titre légal. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée fondée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef.

57513 Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait correctement recalculé les intérêts dus au taux contractuel et arrêté le solde du compte courant à la date d'ouverture de la procédure. Surtout, la cour retient que les crédits par engagement ne constituent une créance certaine et exigible qu'à compter de leur réalisation effective, c'est-à-dire lorsque le créancier est appelé en paiement.

Dès lors, faute pour l'établissement bancaire de justifier que les engagements litigieux avaient été mis en jeu, leur admission au passif est légitimement refusée. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

56981 Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan.

Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56817 Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits.

La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur.

La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale.

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