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59373 Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cession 04/12/2024 En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main...

En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée.

En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés.

En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale.

18881 CCass, 10/12/2003, 362/3/2/2003 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Cession 10/12/2003 La décision ayant validé le plan de cession de l’entreprise a précisé que la mise en possesion en faveur de l’acquéreur et le transfert de propriété ne peut se réaliser qu’après la conclusion des actes nécessaires avec le syndic et légalisation des signatures dans les 6 mois du prononcé du jugement. En conséquence,  le  défaut de conclusion des actes dans ce délai par la faute du syndic qui n’a pas élaboré les actes, emporte résiliation de la cession à la demande de l’acquéreur.
La décision ayant validé le plan de cession de l’entreprise a précisé que la mise en possesion en faveur de l’acquéreur et le transfert de propriété ne peut se réaliser qu’après la conclusion des actes nécessaires avec le syndic et légalisation des signatures dans les 6 mois du prononcé du jugement. En conséquence,  le  défaut de conclusion des actes dans ce délai par la faute du syndic qui n’a pas élaboré les actes, emporte résiliation de la cession à la demande de l’acquéreur.
20984 TC,Casablanca,26/07/2004,231 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cession 26/07/2004 L’offre de cession doit être conforme à l’objectif recherché par le législateur à savoir le maintien de l’activité de l’entreprise, des postes de travail et le règlement du passif. Le syndic est chargé d’élaborer les contrats nécessaires à la réalisation de la cession.
L’offre de cession doit être conforme à l’objectif recherché par le législateur à savoir le maintien de l’activité de l’entreprise, des postes de travail et le règlement du passif.
Le syndic est chargé d’élaborer les contrats nécessaires à la réalisation de la cession.
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