| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57319 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures. Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56295 | Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une tell... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle erreur matérielle sur le montant n'affecte pas la validité de l'acte. Elle juge qu'il appartient au tribunal de vérifier le montant réel de la dette locative, ce que le premier juge a fait en se fondant sur le loyer contractuel à défaut de preuve d'une augmentation. La cour relève en outre que le preneur, qui ne justifiait d'aucun paiement même partiel sur la base du loyer qu'il reconnaissait devoir, était en tout état de cause en situation de défaut. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 56111 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des con... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de paiement des loyers par le preneur, après une mise en demeure valablement délivrée et restée sans effet, caractérise le manquement à une obligation essentielle du bail. Elle rappelle que, conformément aux dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, un tel manquement justifie la validation du congé et l'expulsion du preneur. Dès lors, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57651 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai. La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58285 | Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande fondée sur la simple production d'une copie de facture, en violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la production d'une simple copie dès lors que le débiteur, par ses écritures contradictoires contestant la qualité de la marchandise, a implicitement reconnu l'existence de la transaction. La cour retient ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire régulièrement notifiée au débiteur. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du même dahir, la facture acceptée par le débiteur, qui y a apposé sa signature et son cachet sans réserve, constitue un titre de créance probant. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum des pénalités de retard, dont le calcul est ajusté à la période effectivement demandée par le créancier, et le confirme pour le surplus. |
| 59339 | La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties. Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus. |
| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55541 | La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et non au lieu d'exploitation où la mise en demeure préalable lui avait été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite au siège social de la société preneuse est parfaitement régulière. Elle rappelle qu'en application des articles 38 et 522 du code de procédure civile, le siège social constitue le domicile légal de la société, et que le contrat de bail l'avait en outre désigné comme domicile élu pour toute notification. Faute pour le preneur d'avoir justifié d'une notification de changement d'adresse au bailleur, la cour considère que la procédure de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54819 | Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55039 | Crédit-bail : Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice et non la date du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contractuellement prévues et que les intérêts devaient courir dès la mise en demeure ou, à tout le moins, dès la demande en justice. La cour d'appel de commerce retient que les échéances postérieures à la résiliation ne constituent pas une créance mais s'analysent en une indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur, validant ainsi l'appréciation du premier juge sur le quantum de la condamnation principale. Elle juge en revanche que les intérêts légaux, constituant la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, sont dus à compter de la demande. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 56567 | L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives. Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 55965 | Gérance libre : le paiement partiel des redevances constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et l'expulsion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'imputation des paiements à une période antérieure, relevant que le bailleur a lui-même reconnu sous serment décisoire avoir perçu ces sommes au titre de la période litigieuse. Toutefois, la cour retient que le paiement partiel des redevances, en l'absence de tout motif légitime, place le gérant en état de demeure et constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. Faute pour le gérant d'avoir apuré l'intégralité de sa dette après mise en demeure, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion, tout en confirmant la condamnation au paiement du solde des redevances. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60143 | La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction. Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59885 | Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59181 | Crédit-bail : L’aveu par le preneur d’un paiement partiel des échéances suffit à faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance. Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58089 | La résiliation du bail commercial est encourue dès lors que le preneur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans la sommation dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé à une nouvelle liquidation des comptes sur la base d'une expertise judiciaire, retient que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre de la période visée par la sommation interpellative dans le délai de quinze jours imparti. La cour considère dès lors que le manquement était caractérisé à la date d'expiration de ce délai, rendant la demande en résiliation et en expulsion fondée, peu important les paiements intervenus postérieurement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 57629 | Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire p... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement le coût des réparations. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, relève que l'appelant s'est abstenu d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. Elle retient que l'assureur, par sa propre carence, s'est privé du bénéfice de cette mesure d'instruction. Statuant au vu des pièces versées et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte le devis initial mais retient une facture produite aux débats pour un montant inférieur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 57897 | Crédit-bail mobilier : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien n’est pas limitée aux seuls contrats immobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commerce, qui fonde cette compétence, ne viserait expressément que les immeubles. La cour retient que la compétence attribuée au juge des référés par ce texte est une compétence d'attribution qui déroge aux conditions générales de l'urgence et du non-préjudice au principal. Elle juge que la mention du terme "immeuble" dans l'article 435 ne saurait être interprétée de manière restrictive pour exclure les biens mobiliers, dès lors que l'article 431 du même code définit le crédit-bail comme pouvant porter sur les deux catégories de biens. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, considérant que la mise en demeure préalable adressée au preneur satisfaisait à cette exigence. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57139 | Le preneur défaillant ne peut imposer au bailleur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu sur les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que le montant réclamé était erroné en raison de paiements partiels et du refus du bailleur d'imputer la retenue à la source sur les revenus fonciers. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de ladite loi n'impose l'envoi que d'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours. Elle juge également que le preneur défaillant ne peut se prévaloir du mécanisme de la retenue à la source, celui-ci étant conditionné au paiement spontané des loyers à leur échéance. La cour retient toutefois que les paiements partiels effectués, bien qu'insuffisants pour faire échec à la résiliation, doivent être déduits du montant total des arriérés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 56475 | La notification d’un commandement de payer par un clerc d’huissier de justice est valable et entraîne la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que sa signification par un clerc excédait la compétence de ce dernier, et invoquait un cas de force majeure lié à l'état de santé d'un proche. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté placé sous sa responsabilité, dès lors que le procès-verbal est dûment visé et signé par le commissaire. Elle retient également que la maladie d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation contractuelle de payer le loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente faute de mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 54773 | Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. |
| 59975 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement d’expulsion s’oppose à la contestation de sa régularité dans une action ultérieure en paiement d’indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expulsion initiale, tirée d'un défaut de notification de la mise en demeure et d'irrégularités dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les contestations relatives à la validité d'un jugement antérieur et aux modalités de son exécution doivent être soulevées par les voies de recours spécifiques à ce jugement. Elle rappelle que tant que la décision ayant ordonné l'expulsion n'a pas été réformée ou annulée et conserve l'autorité de la chose jugée, ses effets juridiques s'imposent au juge saisi d'une demande subséquente. La cour prend par ailleurs acte du désistement d'appel du second preneur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58049 | Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus. |
| 58139 | Résiliation du bail commercial : L’injonction pour non-paiement des loyers n’impose qu’un seul délai de 15 jours au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de l'injonction de payer. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et l'éviction, alors que, selon lui, la loi imposerait la stipulation de deux délais distincts et successifs. La cour écarte ce moyen en se fondan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de l'injonction de payer. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et l'éviction, alors que, selon lui, la loi imposerait la stipulation de deux délais distincts et successifs. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation et sur l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours, à l'expiration duquel le défaut de paiement du preneur est définitivement constaté, justifiant ainsi la demande de résiliation et d'expulsion. Sur le fond, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve de l'apurement intégral de sa dette locative. Elle précise que les paiements partiels effectués avant la réception de l'injonction ne sauraient éteindre l'obligation pour le solde et ne font pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56991 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56135 | Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise foi de la bailleresse qui refusait les paiements. La cour relève que si le preneur a bien consigné une partie des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure, il a omis d'y inclure le loyer du mois courant également visé par l'acte. Elle juge, au visa des articles 8, 26 et 692 du code des obligations et des contrats, qu'un dépôt partiel est non libératoire et que le versement tardif du solde ne peut effacer le manquement initial, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la cour confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Toutefois, constatant que l'ensemble des loyers réclamés, tant dans la demande initiale que dans la demande additionnelle, avaient finalement été consignés, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et rejette la demande additionnelle. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le volet pécuniaire mais confirmé sur la résiliation et l'expulsion. |
| 56899 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers dans un délai de 15 jours suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai pour le paiement suivi d'un second pour l'éviction, conformément à l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, qui a reconnu la dette locative, n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas la délivrance de deux actes successifs. Dès lors, un unique congé visant le paiement sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur et justifier la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57659 | Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58337 | Bail commercial : une seule mise en demeure de payer suffit à établir le défaut du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des loyers sous peine d'expulsion, est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Elle retient, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement par le preneur à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'injonction suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour considère que la condition du manquement, qui fonde la demande d'expulsion, est ainsi réalisée sans qu'il soit nécessaire de délivrer une seconde injonction. Les autres moyens tirés d'une violation des droits de la défense et d'un paiement non prouvé sont également rejetés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59383 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part, avoir soldé sa dette par offres réelles et consignation. La cour écarte le moyen tiré de la dualité des préavis en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un unique préavis accordant un délai de quinze jours suffit à constituer le preneur en demeure. Elle constate néanmoins que le preneur justifiait s'être libéré des loyers réclamés par la production d'un procès-verbal de consignation. La cour retient cependant que cette consignation, étant intervenue après l'expiration du délai imparti, caractérise le retard du débiteur et justifie le maintien de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des loyers, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'indemnité pour retard. |
| 55897 | Crédit-bail immobilier : La clause d’élection de domicile prévaut sur l’adresse du siège social au registre de commerce pour la validité des notifications (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure adressée au siège social actuel du preneur en dépit d'une clause d'élection de domicile stipulée au contrat de crédit-bail immobilier. En première instance, le juge des référés avait déclaré la demande en résiliation et en restitution du bien irrecevable. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au siège social de la société preneuse tel que mentionné au registre du commerce, et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure adressée au siège social actuel du preneur en dépit d'une clause d'élection de domicile stipulée au contrat de crédit-bail immobilier. En première instance, le juge des référés avait déclaré la demande en résiliation et en restitution du bien irrecevable. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au siège social de la société preneuse tel que mentionné au registre du commerce, et non à l'ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat contenait une clause expresse d'élection de domicile pour toutes les communications entre les parties. Elle retient que cette clause contractuelle prévaut sur l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce pour les besoins de l'exécution du contrat. Dès lors, la mise en demeure fondant la demande en résiliation, n'ayant pas été adressée au domicile élu, ne pouvait valablement produire ses effets. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 55899 | Crédit-bail : La procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exig... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction. Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 55925 | Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation le défaut de paiement du preneur après mise en demeure, mais avait omis de prononcer la résiliation et l'expulsion dans son dispositif. L'appelant soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation le défaut de paiement du preneur après mise en demeure, mais avait omis de prononcer la résiliation et l'expulsion dans son dispositif. L'appelant soutenait que cette omission devait être rectifiée. La cour relève que le manquement du preneur à ses obligations locatives est avéré et justifie la résiliation du contrat. Elle retient que l'omission de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement, alors que les motifs l'établissaient, doit être corrigée en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur et ordonne son expulsion des lieux loués. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 56811 | Bail commercial : la sommation visant à l’éviction doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs sous peine de rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul des copreneurs étant inefficace à mettre fin au contrat en raison de son caractère indivisible. En revanche, la cour rappelle qu'en matière d'obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, la solidarité est présumée en application de l'article 165 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus concernant la condamnation pécuniaire. |
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55983 | Appel en garantie : l’assuré définitivement condamné ne peut plus agir en substitution contre son assureur par une action distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le sinistre et fondait son action tendant à la substitution de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. La cour retient que le jugement condamnant l'assuré a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette première instance. Elle en déduit que l'assuré, faute d'avoir appelé son assureur en garantie au cours de cette procédure initiale, n'est plus recevable à agir par voie principale pour obtenir que ce dernier soit substitué à lui dans le paiement de la condamnation. La seule voie de droit qui lui reste ouverte est d'exécuter lui-même la condamnation puis d'exercer une action récursoire contre son assureur afin d'obtenir le remboursement des sommes versées, si la garantie est due. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 60313 | La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social. Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60151 | Bail commercial : la délivrance d’une quittance de loyer pour une période postérieure sans réserve vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que par des offres réelles suivies de consignation pour les loyers récents. La cour retient que la délivrance par le bailleur de quittances de loyer pour une période postérieure, sans aucune réserve, emporte présomption de paiement des loyers des périodes antérieures. Elle juge dès lors que la production de quittances postérieures signées, même en l'absence d'un reçu pour un mois isolé ou en présence de reçus non signés pour d'autres mois, suffit à établir le règlement des arrérages anciens. La cour considère par ailleurs que les offres réelles suivies de consignation, effectuées dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, sont libératoires et font échec à la demande de résiliation. Les conditions du défaut de paiement prévues par la loi n° 49-16 n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58261 | La banque engage sa responsabilité en refusant de restituer aux héritiers le solde d’un compte bancaire après notification des actes de succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait, d'une part, que les documents successoraux ne lui avaient été communiqués que tardivement au cours de l'instance et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple dépositaire et non de débiteur, il ne pouvait être condamné à un paiement. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'augmentation des dommages-intérêts et l'octroi de l'intérêt légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure adressée à la banque était bien accompagnée des actes d'hérédité et de dévolution requis, rendant son refus de restitution fautif. Elle rejette également le second moyen en qualifiant la relation de dépôt de fonds de dépôt de confiance, qui emporte pour le banquier l'obligation de restituer les sommes déposées et engage sa responsabilité en cas de manquement. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'inertie des héritiers pendant huit années avant de mettre formellement en demeure la banque limite leur droit à réparation. Elle ajoute que, faute pour eux de démontrer que l'indemnité allouée ne couvrait pas l'intégralité de leur préjudice, la demande de majoration et d'octroi des intérêts légaux devait être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57889 | Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58099 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur. La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse. Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57519 | Crédit-bail et clause résolutoire : La contestation du montant de la dette ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, sans avoir à trancher le débat sur la réalité de la créance ni à ordonner une expertise comptable. En l'espèce, la cour relève que les justificatifs de paiement produits par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure. Le manquement contractuel étant ainsi établi au premier abord, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la résolution du contrat constatée et la restitution du matériel ordonnée. |
| 56745 | L’aveu judiciaire du banquier confirmant la réception d’un virement emporte preuve du paiement partiel d’un crédit et justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/09/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appel... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appelant et sa caution solidaire soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, la réalité du paiement partiel contesté. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la délivrance d'une sommation régulière par un agent d'exécution. Elle retient en revanche que les premiers juges ne pouvaient écarter l'ordre de virement sans ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, pour en vérifier l'effectivité. La cour relève surtout que l'établissement bancaire a finalement reconnu en cours d'appel avoir reçu les fonds, cet aveu judiciaire s'imposant à la juridiction et établissant la réalité du paiement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit à due concurrence du paiement partiel ainsi avéré. |