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Mise en demeure

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57455 Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58669 Paiement du loyer commercial : la preuve par témoignage est exclue pour toute obligation excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'incertitude sur le montant du loyer, relevant que le premier juge a retenu la somme la plus faible, admise par le preneur lui-même. Elle rappelle surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire une quittance ou tout autre acte probant, le manquement contractuel est donc établi. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

60149 Crédit-bail : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances ne constitue pas une décision au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en deme...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en demeure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur la copie signifiée, en rappelant que cette obligation ne pèse que sur l'original de la décision. Elle retient ensuite, au visa de l'article 435 du code de commerce, que le juge des référés est spécialement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le non-paiement, sans que cette mesure ne constitue une atteinte au fond du litige. La cour valide par ailleurs la régularité des sommations délivrées au siège social du crédit-preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57585 Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva...

Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55489 Crédit-bail et domicile élu : La mise en demeure adressée au siège social désigné au contrat est régulière et fonde l’action en résiliation et restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/06/2024 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge. Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure. En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte.

56459 La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57271 Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57927 Contrat de réservation immobilière : la clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance convenue s’applique de plein droit et dispense le vendeur de toute mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de sa propre initiative de revendre le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce retient que l'acquéreur était contractuellement tenu de procéder à un paiement à une date fixe, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Dès lors, son inaction à l'échéance convenue l'a placé en état de demeure. En application de la clause de résolution expresse et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les contrats ont été résolus de plein droit aux torts de l'acquéreur. Par conséquent, la revente ultérieure des biens par le vendeur ne constitue pas une faute mais la simple conséquence de la résolution déjà intervenue. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit toutefois l'indemnité contractuelle due au vendeur et la déduit du montant de l'acompte à restituer. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur et réformé quant au montant de la restitution.

58697 Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60067 Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées. Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé.

57837 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti. Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

57071 Le paiement partiel des loyers ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les dispositions de la loi organisant la profession d'huissier de justice autorisent expressément ce dernier à déléguer les formalités de notification à un clerc assermenté de son étude. Sur le fond, la cour relève que les paiements effectués par le preneur ne couvraient qu'une partie de la dette locative visée par la mise en demeure. Elle rappelle à ce titre que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas disparaître l'état de défaut du débiteur, justifiant ainsi le maintien de la sanction de la résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

56015 Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56699 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition devient exigible si le bailleur ne commence pas les travaux dans les deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'obligation de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de la loi 49-16 était suspendue en raison de l'impossibilité matérielle de démolir l'immeuble. La cour écarte la demande d'expulsion en relevant qu'elle est devenue sans objet dès lors que le preneur avait déjà quitté les lieux en exécution d'une précédente décision. Elle ajoute que la mise en demeure, qui ne visait que le paiement des loyers, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une telle demande. S'agissant de l'indemnité d'éviction, la cour retient que le bailleur, qui reconnaît ne pas avoir commencé les travaux dans le délai de deux mois suivant l'éviction, ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à une cause qui lui est étrangère. La simple allégation de l'existence d'autres procédures d'éviction en cours, sans démonstration de leur impact contraignant, ne suffit pas à caractériser une telle cause. Dès lors, le preneur est bien fondé à réclamer l'indemnité intégrale en application de l'article 10 de la loi précitée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55829 Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur. Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements. La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60201 L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation. Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

58565 Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57537 Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ...

La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel.

57763 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts. La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

57559 Le point de départ des intérêts légaux dus par une banque sur les fonds d’une succession est la date de la demande en justice lorsque le retard au paiement est justifié par des oppositions d’héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès du de cujus, au motif que la banque, en sa qualité de professionnel, avait tiré profit de l'immobilisation des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et ne courent, en l'absence de terme convenu, qu'à compter de la mise en demeure, laquelle est constituée par la demande judiciaire. Elle relève que l'établissement bancaire, simple dépositaire, était légitimement empêché de procéder à la distribution des fonds en raison des oppositions formées par les cohéritiers. La cour souligne en outre que l'héritier ne démontrait pas avoir réclamé sa part après la mainlevée desdites oppositions, alors que les autres ayants droit avaient été servis. Dès lors, le jugement ayant fait courir les intérêts de la seule date de la demande judiciaire est confirmé.

57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

59071 Le paiement partiel ou tardif des loyers ne suffit pas à écarter le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure pouvait purger le manquement du débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate qu'à la date de la sommation, un solde de loyers demeurait impayé. Elle retient que les versements postérieurs à l'échéance du délai imparti, bien qu'apurant partiellement la dette, ne sauraient effacer le manquement contractuel initial, lequel reste acquis. Le défaut de paiement intégral dans le délai de la mise en demeure étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef, ordonne l'expulsion du preneur et confirme le surplus des dispositions.

58161 Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement.

57997 Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57459 Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/10/2024 Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait ...

Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés. Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

57467 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’applique aux baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que, si la loi précitée encourage l'écrit, son article 38 soumet expressément les baux conclus verbalement à ses dispositions. Elle relève en outre que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la sommation, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, qu'un unique délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur, conformément à l'article 26 de ladite loi. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne saurait faire échec à la demande d'expulsion, le manquement du preneur demeurant constitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56621 Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59103 Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date. Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

57495 Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure. La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel. Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56893 Crédit-bail : L’aveu du non-paiement des échéances justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette, excipant de l'irrégularité des décomptes produits par le bailleur et soutenait que seule une expertise comptable relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne portait pas sur le recouvrement de la créance mais sur la seule constatation de l'inexécution des obligations contractuelles. La cour relève que le preneur, en reconnaissant lui-même la suspension des paiements, a rendu l'inexécution manifeste et non sérieusement contestable. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55551 Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal.

56493 Caisse de retraite : le paiement de l’indemnité de radiation est subordonné à la preuve du respect de la procédure de mise en demeure prévue aux statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses sta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses statuts, rendant l'indemnité exigible du seul fait du défaut de paiement des cotisations. La cour relève cependant que les statuts de l'organisme, qui constituent la loi des parties, subordonnent la radiation de l'adhérent à l'envoi préalable d'une mise en demeure spécifique dans des délais précis. Elle constate que l'appelant, bien qu'invoquant la radiation, ne produit ni la décision formelle y afférente, ni la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise par ses propres statuts pour déclencher cette sanction. La cour retient dès lors que la créance au titre de l'indemnité de radiation n'est pas établie, les conditions procédurales de son exigibilité n'étant pas réunies. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

57287 Bail commercial : L’obligation de payer les loyers demeure même en cas de mise en demeure irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation de celui de l'obligation contractuelle. Elle retient que si l'irrégularité de la mise en demeure fait obstacle à une demande d'expulsion, ce qui justifiait le rejet de cette dernière par le premier juge, elle ne saurait éteindre l'obligation de paiement du loyer qui trouve sa source dans le contrat de bail lui-même. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement, faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, jugées non sérieuses et ne justifiant pas une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties. La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

58773 Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Faisant application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour un loyer postérieur emporte présomption de paiement des termes antérieurs. La production d'une quittance non contestée par le bailleur suffisait dès lors à prouver le paiement des loyers prétendument dus, anéantissant la créance retenue par le premier juge. Toutefois, la cour relève que le preneur, bien qu'ayant réglé les loyers de l'année suivante, l'a fait postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation interpellative qui lui avait été délivrée. Ce paiement tardif ne saurait purger les effets de la mise en demeure, le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement mais le confirme sur la mesure d'expulsion.

60183 Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative. La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

58087 La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commer...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile. Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail. Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57323 La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers. Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56203 Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et, d'autre part, que la condition de trois mois d'impayés requise par l'article 33 de la loi 49-16 n'était pas remplie, un des mois ayant été réglé par chèque. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation du bail sont d'ordre public et que toute clause contractuelle y dérogeant est réputée nulle. Elle rejette également le second moyen en retenant que la remise d'un chèque bancaire revenu impayé pour insuffisance de provision ne constitue pas un paiement libératoire. Dès lors, le défaut de paiement pour une durée de trois mois était bien caractérisé, rendant le preneur en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance d'expulsion entreprise.

56879 Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel. La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires.

56043 Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel. Il soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la sommation de payer, émanant du nouveau propriétaire et régulièrement signifiée au preneur, vaut mise en demeure et l'informe suffisamment de l'identité du nouveau créancier. Dès lors, en s'abstenant de régler les loyers dans le délai imparti après cette sommation, le preneur a commis un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour fait en revanche droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en ne retenant que les loyers échus dans les cinq années précédant la date de la sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

59001 Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus.

58771 Bail commercial et résiliation : la sommation de payer n’exige pas un double délai pour le paiement et l’éviction en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et sou...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction. Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58323 Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du bailleur dans l’ordonnance sur requête ne caractérise pas le défaut de paiement du preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'ad...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'adresse exacte du bailleur dans sa requête. Elle retient que l'erreur matérielle sur l'adresse, figurant dans l'ordonnance subséquente et ayant empêché la notification des offres, n'est pas imputable au débiteur. En l'absence de faute du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, la cour juge que le manquement contractuel n'est pas établi. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour la condamnation au paiement des loyers échus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les termes courus en cours d'instance.

57935 L’offre réelle suivie de la consignation des loyers avant la réception d’une sommation de payer libère le preneur de son obligation et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cet...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

57969 Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la diff...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt. Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs. Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

58129 Crédit-bail : la preuve de la destruction du bien loué par incendie, invoquée comme force majeure pour s’opposer à sa restitution, incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejet...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejette, jugeant que la mise en demeure délivrée par huissier avant l'instance satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, au motif que le crédit-preneur ne rapporte pas la preuve de la destruction du bien par un procès-verbal émanant des autorités compétentes. La cour retient que le défaut de paiement des échéances étant avéré, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit, justifiant la mesure de restitution ordonnée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique. Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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