Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Mise en demeure

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55641 Crédit-bail : la déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le contrat subordonnait la mise en œuvre de la clause de déchéance à une tentative de règlement amiable préalable, initiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour retient que le simple envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, demeurée infructueuse, ne satisfait pas à cette exigence contractuelle spécifique. Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, le contrat n'a pas été valablement résilié et la créance afférente aux loyers futurs n'était pas encore exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56535 Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours de la mise en demeure justifie la validation du congé et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la cour rappelle que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur, la condition des trois mois n'affectant que le droit à l'indemnité d'éviction et non le principe de la résolution. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par le preneur. Elle rejette en revanche l'appel incident du bailleur visant la réévaluation du loyer, faute de preuve, mais fait droit à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

57391 Bail commercial : une seule mise en demeure de payer et d’évacuer suffit pour obtenir l’expulsion du preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte, arguant que la loi n° 49-16 imposerait l'envoi de deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et la seconde pour l'éviction, et non d'un acte unique. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'artic...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte, arguant que la loi n° 49-16 imposerait l'envoi de deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et la seconde pour l'éviction, et non d'un acte unique. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'exigent qu'un seul et unique préavis. Elle précise que le défaut de paiement est constitué par la simple expiration du délai de quinze jours imparti dans cet acte, sans qu'il soit nécessaire de notifier un second préavis d'éviction. La cour relève en outre que le preneur, qui invoquait un paiement de la main à la main, ne rapportait aucune preuve de l'extinction de sa dette, la charge de la preuve lui incombant en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58119 Le paiement tardif des loyers, postérieur au délai de la mise en demeure, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en ...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le paiement effectué après l'expiration du délai imparti libère le preneur de sa dette à due concurrence, il ne saurait rétroactivement effacer l'état de défaillance, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. La défaillance étant ainsi acquise, la résiliation du contrat demeure justifiée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum des loyers restant dus, après déduction du versement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

58971 Clause résolutoire d’un contrat de gérance libre : la mise en demeure envoyée au domicile élu est valable sans preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues. L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mai...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues. L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mais non reçue par ce dernier. La cour d'appel de commerce retient que les règles de signification des actes judiciaires prévues par le code de procédure civile ne s'appliquent pas à une mise en demeure contractuelle. Elle relève que les parties n'avaient pas subordonné l'effet de la clause résolutoire à la réception effective de l'avis, mais seulement à son envoi à l'adresse élue dans le contrat. Dès lors, la mise en demeure adressée à ce domicile élu est jugée régulière et produit ses pleins effets, nonobstant le fait que le destinataire ait quitté les lieux sans en aviser le bailleur. En conséquence, la clause résolutoire est réputée acquise et la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant-mandataire tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

60239 Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58107 Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble. Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57917 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est justifiée malgré l’hospitalisation du preneur dès lors que la sommation a été valablement notifiée au local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et de l'assignation, effectuées à son local commercial par l'intermédiaire d'un prép...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et de l'assignation, effectuées à son local commercial par l'intermédiaire d'un préposé, au motif que le bailleur avait connaissance de son hospitalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification est régulière dès lors qu'elle a été faite au local d'exploitation et que l'activité commerciale s'y est poursuivie. Elle relève en outre que le preneur, tout en invoquant son état de santé, reconnaît expressément l'existence de la dette locative et son défaut de paiement. Le manquement contractuel étant ainsi établi et les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 réunies, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56501 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne morale elle-même, et que la distinction opérée par les premiers juges est dépourvue de fondement juridique. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate le défaut de paiement des loyers malgré une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le preneur étant en situation de défaillance, la cour prononce sa condamnation au paiement des arriérés et son expulsion des lieux loués. Elle accueille en outre la demande additionnelle formée en cause d'appel pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande principale et réformé en conséquence, tout en étant confirmé pour le surplus.

56915 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution. Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation.

56957 Preuve de la créance commerciale : la demande en paiement est irrecevable faute de production des factures prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat subordonnait expressément l'exigibilité de la créance à l'émission d'une facture mensuelle. Elle retient en outre que non seulement la preuve de la réception de la mise en demeure n'est pas rapportée, mais surtout que le créancier a omis de produire les factures litigieuses elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de ces pièces essentielles, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier le montant, le calcul et le fondement même de la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56961 Paiement des loyers : le preneur ne peut invoquer des troubles de jouissance non prouvés pour se soustraire à son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié la suspension du paiement des loyers. La cour écarte les moyens de forme, considérant que l'omission de certaines mentions dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré. Sur le fond, elle retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les troubles de jouissance allégués, notamment la coupure de l'eau et de l'électricité, soient imputables au bailleur. La cour relève au contraire que le preneur a lui-même justifié la cessation de son activité par la réalisation de travaux, ce qui contredit sa thèse d'une éviction fautive. En l'absence de preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations, le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers prévue à l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

57787 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour manquement du gérant à son obligation de paiement exclut son droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La co...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les versements opérés par un tiers, non partie au contrat, ne sont pas libératoires faute pour le gérant de prouver que ce tiers agissait pour son compte. Elle ajoute que l'offre réelle, n'ayant couvert qu'une partie de la dette et étant intervenue après la mise en demeure, ne saurait purger la situation de défaut du débiteur. La cour juge en conséquence que le propriétaire était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat, laquelle prévoyait expressément la résiliation de plein droit en cas de non-paiement et excluait toute indemnité au profit du gérant. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour la déclare recevable comme étant la suite du litige initial et condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57571 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement. Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56997 Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16. Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale. Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56599 Bail commercial : la fermeture du local constatée lors des tentatives de notification de l’injonction de payer suffit à fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

56629 Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable. Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56001 Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance. Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

60335 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59183 Crédit-bail et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat sans ordonner d’expertise comptable sur la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/11/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte les pièces produites par le preneur, retenant qu'elles ne prouvent pas l'apurement des échéances spécifiquement visées par la mise en demeure, d'autant que le preneur était lié par plusieurs contrats avec le même établissement. Elle rappelle que le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résolution, se borne à vérifier si les conditions de la clause résolutoire sont réunies, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la créance ni ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise. La cour retient en outre que le décompte produit par l'établissement de crédit-bail, identifiant le contrat et les échéances impayées, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Dès lors, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé.

59513 Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé. Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer. La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58101 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable. Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56373 Clause résolutoire d’un bail commercial : la notification est valablement délivrée au lieu d’exploitation effectif du preneur, même si différent du siège social officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à l'acquisition d'une clause résolutoire, délivrée au preneur à l'adresse des lieux loués et non à son siège social statutaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, considérant que la notification n'avait pas été effectuée à l'adresse inscrite au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient cependant que la notification est parfaitement régulière...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à l'acquisition d'une clause résolutoire, délivrée au preneur à l'adresse des lieux loués et non à son siège social statutaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, considérant que la notification n'avait pas été effectuée à l'adresse inscrite au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient cependant que la notification est parfaitement régulière dès lors qu'il est établi que le preneur a résilié le bail de son siège social et n'y exerce plus aucune activité. Elle juge que le preneur ne saurait se prévaloir de sa propre carence à mettre à jour son adresse légale pour échapper aux conséquences d'une sommation délivrée à son lieu d'exploitation effectif, où elle a été dûment réceptionnée sans contestation. Le manquement aux obligations locatives étant ainsi caractérisé, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire en application de l'article 33 de la loi 49-16. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

56137 Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées.

60255 Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée.

57443 Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'adm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur. La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55801 Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec le délai de dix jours suivant un refus de réception de l'acte. La cour retient que la notification de la mise en demeure n'est réputée parfaite qu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le refus de réception constaté par l'agent d'exécution. Dès lors, le délai de quinze jours accordé au gérant pour s'acquitter de sa dette ne commence à courir qu'à compter de cette date de notification parfaite, et non dès la date du refus. Ayant constaté que le gérant avait procédé aux offres réelles et à la consignation des sommes dues à l'intérieur de ce délai de quinze jours ainsi calculé, la cour écarte l'état de demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement des redevances.

56697 Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement. Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé. Le jugement est en conséquence confirmé.

57447 Bail commercial : Le congé pour non-paiement des loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie par l'article 26 de ladite loi, n'impose qu'un seul délai pour constater le manquement et fonder la demande d'expulsion. Elle distingue cette hypothèse de celle visée à l'article 8 de la même loi, relative à l'éviction sans indemnité pour motif grave, qui obéit à un régime distinct. Le congé étant dès lors jugé régulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58153 La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par le créancier, dont l'accusé de réception porte le cachet et la signature du débiteur, constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que la facture litigieuse est conforme au bon de commande émis par le débiteur. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, son engagement à hauteur du montant réclamé dans le cadre d'un accord de répartition du paiement, ce qui constitue un aveu de sa dette. Le moyen tiré de la défectuosité des prestations est également écarté, faute pour le débiteur d'avoir exercé une action en garantie des vices dans les formes légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59155 Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60241 Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le refus d'assortir l'expulsion d'une astreinte. La cour retient qu'en l'absence de toute preuve de l'accord amiable allégué, le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation est caractérisé et justifie pleinement la résiliation. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que des voies d'exécution plus efficaces, notamment le recours à la force publique, sont disponibles pour assurer l'exécution de la mesure d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux arriérés locatifs.

58307 Bail commercial : l’expulsion du preneur pour défaut de paiement est soumise au droit commun lorsque la condition d’exploitation continue de deux ans n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la mise en demeure, ne confère pas au preneur le bénéfice du statut protecteur de la loi n° 49.16, en application de son article 4. La relation contractuelle demeure dès lors soumise aux seules règles du Code des obligations et des contrats. À titre surabondant, la cour précise que même sous l'empire de la loi n° 49.16, son article 26 n'impose pas la délivrance de deux commandements successifs mais d'un seul visant le paiement et l'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58111 Bail commercial et non-paiement des loyers : la sommation visant la résiliation n’a pas à prévoir un délai distinct pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/10/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'a...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16. Il soutenait également que la preuve du paiement aurait dû être admise par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve commerciale. La cour écarte ce raisonnement et retient qu'un unique délai de quinze jours pour payer, valant mise en demeure de quitter les lieux en cas de non-paiement, est suffisant. Elle juge en outre que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation d'un montant supérieur à 10.000 dirhams, doit être prouvé par écrit conformément à l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à la liberté de la preuve commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé.

56765 Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57409 Inexécution partielle d’un contrat commercial : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour évaluer le coût des travaux de parachèvement et fonder la condamnation de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier. L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers po...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier. L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers pour l'achèvement des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que l'inexécution est établie mais pour un périmètre et un montant inférieurs à ceux allégués. La cour considère que le rapport d'expertise, ayant précisément chiffré le coût des travaux de finition non réalisés par le prestataire initial, constitue une base d'évaluation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage. Dès lors, le droit à réparation de ce dernier est limité au seul coût des prestations manquantes objectivement constaté par l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement du montant fixé par l'expertise, assorti des intérêts légaux.

57217 Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque. Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée. En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

57267 La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés du preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retient cependant, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que le changement apporté par le preneur à l'immeuble loué ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à nuire à la solidité de la construction, à sa sécurité ou à augmenter les charges du bailleur. Or, la cour relève que le rapport d'expertise judiciaire, bien que confirmant l'existence de modifications, a formellement écarté toute incidence desdits travaux sur la solidité de l'immeuble. Faute de preuve d'un préjudice effectif à la structure du bâtiment, le motif invoqué dans la mise en demeure ne saurait fonder la demande d'expulsion sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57979 Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle. Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57789 Le paiement partiel des loyers commerciaux équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait que les paiements partiels effectués en exécution d'un accord verbal devaient faire échec à la résiliation. La cour, s'appuyant sur une expertise ju...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait que les paiements partiels effectués en exécution d'un accord verbal devaient faire échec à la résiliation. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, constate que le preneur n'a effectué que des paiements partiels pour la période visée par la mise en demeure. Elle retient que le paiement partiel s'analyse en un défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs.

57281 Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure. La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56155 La banque issue d’une fusion-absorption est tenue de délivrer les relevés de compte ouverts initialement auprès de l’établissement absorbé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n'existait plus. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle demeure tenue de toutes les obligations de la première envers ses clients. La cour retient ensuite que le refus implicite de l'établissement bancaire de communiquer les relevés, matérialisé par son silence suite à une mise en demeure, constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55319 Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant sur des biens immobiliers, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour relève que la reconnaissance de dette est postérieure aux actes par lesquels la société débitrice avait elle-même disposé des biens immobiliers en question en les promettant à la vente à des tiers. Dès lors, la cour retient que la prise de possession et la disposition des biens par la débitrice elle-même, antérieurement à l'acte litigieux, valent exécution de l'obligation du créancier. L'exception d'inexécution est par conséquent écartée, la demande d'un acte de renonciation formel devenant sans objet. Concernant les intérêts, la cour rappelle qu'ils courent à compter de la demande en justice, qui constitue la mise en demeure et le point de départ du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59493 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité de...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité des mises en demeure qui n'auraient pas été notifiées personnellement au représentant légal, ainsi que l'application prétendument prématurée de la clause résolutoire. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives au crédit-bail dérogent au droit commun et confèrent expressément cette compétence au juge des référés. Elle retient que la notification des mises en demeure au siège social de la société à un préposé est régulière, dès lors que la loi n'impose pas une remise en mains propres au représentant légal. La cour juge enfin que l'octroi d'un ultime délai de paiement dans la seconde mise en demeure implique nécessairement que le contrat était encore en vigueur, ce qui exclut toute résiliation prématurée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

59737 Procédure de sauvegarde : le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par la loi entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dossier produit par la société débitrice était incomplet. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 577 du code de commerce, la mettre en demeure de compléter les pièces manquantes avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que la société n'a produit ni les garanties offertes pour l'exécution du projet de plan de sauvegarde, ni un inventaire de ses actifs. Elle retient que ces omissions contreviennent aux exigences impératives des articles 562 et 577 du code de commerce. Dès lors, la production d'un dossier incomplet sur des éléments substantiels justifie l'irrecevabilité de la demande sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'adresser une mise en demeure préalable. Le jugement est en conséquence confirmé.

58975 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit expressément mentionner l’intention de demander l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure. La cour confirme cette analyse en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure doit, à peine d'irrecevabilité de l'action, mentionner expressément l'intention du bailleur de demander l'éviction si le preneur ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Or, la sommation délivrée se bornait à une menace générique de poursuites judiciaires, sans viser spécifiquement la sanction de l'éviction. Dès lors, l'irrecevabilité de la demande d'éviction était justifiée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle, la cour condamne les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour eux de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de la demande d'éviction.

58531 Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé. La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence