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manque de base légale

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79490 La résiliation d’un contrat d’abonnement pour un impayé relevant d’un autre contrat distinct constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La c...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La cour retient que chaque contrat d'abonnement est autonome, l'inexécution des obligations relatives à certaines lignes ne pouvant justifier la suspension de services fournis au titre d'un contrat distinct pour lequel aucun manquement n'est établi. Dès lors, la résiliation opérée par l'opérateur est qualifiée d'abusive et engage sa responsabilité contractuelle. Pour répondre au grief de manque de base légale ayant motivé la cassation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit, sur la base des documents comptables, la corrélation directe entre la coupure des lignes et la baisse du chiffre d'affaires de la société abonnée. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est réévalué à la hausse conformément aux conclusions de l'expert.

46062 Motivation des décisions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la prescription de l’action en indemnisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, s'abstient de répondre au moyen soulevé par le défendeur et tiré de la prescription d'une partie de la créance réclamée. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de ce moyen dans son exposé des faits, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, s'abstient de répondre au moyen soulevé par le défendeur et tiré de la prescription d'une partie de la créance réclamée. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de ce moyen dans son exposé des faits, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

46031 Contrat de transport maritime : la détermination de la qualité de destinataire impose l’examen de l’ensemble des documents versés aux débats (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 03/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la qualité de destinataire d'une partie à un contrat de transport maritime et la condamner à des dommages-intérêts pour retard dans la restitution de conteneurs, omet d'examiner et de répondre aux conclusions et aux pièces produites par celle-ci, notamment les factures, le certificat d'origine et une copie du connaissement, desquelles il ressortirait qu'elle n'avait que la qualité de simple transporteur ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la qualité de destinataire d'une partie à un contrat de transport maritime et la condamner à des dommages-intérêts pour retard dans la restitution de conteneurs, omet d'examiner et de répondre aux conclusions et aux pièces produites par celle-ci, notamment les factures, le certificat d'origine et une copie du connaissement, desquelles il ressortirait qu'elle n'avait que la qualité de simple transporteur et que le véritable destinataire et importateur des marchandises était une société tierce.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

45990 Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/02/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

45980 Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

45958 Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats.

La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport.

45957 Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 28/03/2019 Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pou...

Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

45940 Bail à durée déterminée : censure de l’arrêt qui, sans fondement légal, limite la tacite reconduction à un seul renouvellement avant de requalifier le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 11/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction.

45915 Dommages-intérêts : l’indemnité allouée doit être motivée et peut être assortie d’intérêts moratoires (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, d'une part, rejette une demande en paiement d'intérêts légaux sur des dommages-intérêts au motif erroné qu'ils constitueraient une double indemnisation, alors que ces intérêts réparent le préjudice moratoire distinct du préjudice principal. D'autre part, manque de base légale la décision qui, après avoir écarté des rapports d'expertise judiciaire, fixe souverainement le montant de l'indemnité réparatrice sans motiver...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, d'une part, rejette une demande en paiement d'intérêts légaux sur des dommages-intérêts au motif erroné qu'ils constitueraient une double indemnisation, alors que ces intérêts réparent le préjudice moratoire distinct du préjudice principal. D'autre part, manque de base légale la décision qui, après avoir écarté des rapports d'expertise judiciaire, fixe souverainement le montant de l'indemnité réparatrice sans motiver les bases de son évaluation et les éléments retenus pour y parvenir.

45868 Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 25/04/2019 Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de...

Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport.

Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise.

45863 Bail commercial – Le paiement tardif des loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 Ayant souverainement constaté que le preneur avait réglé les loyers réclamés plus de deux mois après avoir reçu la mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur est en état de manquement. Elle en déduit légalement que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur des locaux, sans dro...

Ayant souverainement constaté que le preneur avait réglé les loyers réclamés plus de deux mois après avoir reçu la mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur est en état de manquement. Elle en déduit légalement que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur des locaux, sans droit à une indemnité d'éviction.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45831 Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/06/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

45779 Bail commercial : le congé doit être notifié à l’adresse contractuellement élue par les parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralemen...

Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralement convenue.

En jugeant valable la notification au siège social, la cour d'appel a dénaturé la commune intention des parties.

45778 Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité.

45775 Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance est soumise au droit commun de la preuve écrite (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preu...

Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preuve testimoniale.

De même, elle écarte à juste titre une demande de serment décisoire formée par un avocat non muni du mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.

45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

45761 Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

45751 Bail commercial : Le droit d’option du preneur évincé pour reconstruction est subordonné à la notification de sa nouvelle adresse au bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/05/2019 Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit.

Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit.

45715 Crédit-bail immobilier : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente sans répondre au moyen tiré de son défaut de qualité de propriétaire du bien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/09/2019 Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.

Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.

45383 Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/01/2020 Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu...

Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds.

45369 Astreinte – Le juge doit répondre au moyen tiré de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation principale avant de procéder à la liquidation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avai...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avait été démoli sur injonction de l'autorité administrative en raison de son état de délabrement et remplacé par une nouvelle construction, rendant la réintégration matériellement impossible.

45355 Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement.

L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

45353 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits.

45349 Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 04/11/2020 Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

45331 Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits.

45323 Motivation des décisions : Manque de base légale l’arrêt de renvoi qui ignore une décision définitive pour se fonder sur un arrêt précédemment cassé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 14/01/2021 Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée.

Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés.

Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

45311 Preuve : le juge saisi d’une demande en faux incident ne peut l’écarter au profit d’une expertise judiciaire fondée sur les pièces contestées (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 15/01/2018 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance.

45307 Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,...

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans.

La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

45281 Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ...

Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne.

45207 Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 09/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

45197 Bail commercial : Le dépôt des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est inefficace à purger la demeure du preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/09/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la dette, demeurant sans effet sur la caractérisation de la demeure du preneur justifiant la résiliation.

45191 Société commerciale – Gérant – Théorie de l’apparence – Cassation de l’arrêt qui écarte la responsabilité de la société sans répondre au moyen fondé sur la situation apparente de l’ancien gérant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 23/09/2020 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une lettre de change au motif que son signataire n'avait plus la qualité de gérant de la société débitrice, sans examiner le moyen du créancier, tiers de bonne foi, qui invoquait la théorie de l'apparence en soutenant que la société avait contribué à créer une situation de nature à le laisser croire légitimement que le signataire avait conservé ses pouvoirs de gestion.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une lettre de change au motif que son signataire n'avait plus la qualité de gérant de la société débitrice, sans examiner le moyen du créancier, tiers de bonne foi, qui invoquait la théorie de l'apparence en soutenant que la société avait contribué à créer une situation de nature à le laisser croire légitimement que le signataire avait conservé ses pouvoirs de gestion.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

45161 Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/10/2020 Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

45139 Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/09/2020 Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

45107 Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre aux moyens pertinents soulevés par une partie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 10/09/2020 Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits liti...

Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits litigieux à son fournisseur.

45105 Réparation de véhicule et délai contractuel : Le juge doit motiver sa décision écartant le caractère abusif d’une clause et répondre à l’argumentation fondée sur les autres stipulations du contrat invoquées par les parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 14/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard dans la réparation d'un véhicule, se borne à énoncer que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle relative au délai relève de son pouvoir souverain. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens du demandeur tirés de l'application de la loi sur la protection du consommateur et sans examiner l'articulation de ladite clause...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard dans la réparation d'un véhicule, se borne à énoncer que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle relative au délai relève de son pouvoir souverain. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens du demandeur tirés de l'application de la loi sur la protection du consommateur et sans examiner l'articulation de ladite clause avec les autres stipulations du contrat également invoquées, qui tendaient à démontrer que l'accord du client sur le devis suffisait à déclencher l'obligation du réparateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

45071 Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés.

45003 Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur.

44989 Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

44831 Bail commercial : la déchéance du droit du preneur de contester le congé en l’absence de procédure de conciliation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 31/12/2020 Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du p...

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé.

Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du preneur au lieu de vérifier si ce dernier était déchu de son droit de les invoquer pour n'avoir pas préalablement saisi la commission de conciliation.

44829 Résolution du contrat : encourt la cassation l’arrêt qui ne caractérise pas le manquement contractuel précis imputable au débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cas...

Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

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