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Double appel

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66427 Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir l’enlèvement d’une construction, cette mesure d’exécution ne nécessitant pas l’intervention personnelle du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 23/10/2025 Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire. L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écar...

Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire.

L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écarte ce moyen au motif que l'identité des parties faisait défaut et confirme, sur la base des pièces produites, que l'installation litigieuse constituait bien une occupation illicite de la parcelle voisine.

De son côté, le propriétaire sollicitait l'allocation d'une astreinte et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La cour rejette ces demandes, rappelant que l'astreinte, mesure de contrainte personnelle, n'est pas justifiée lorsque l'exécution forcée est possible par d'autres voies et que la preuve du préjudice incombe au demandeur, le recours à une expertise relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des deux appels.

66423 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée.

L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client.

Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel.

Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66121 La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/12/2025 Saisi d'un double appel sur l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage fondée sur le dol et la lésion, tout en le condamnant au paiement d'un solde de prix sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal contestait la méthodologie de l'expert et l'appréciation des preuves, ta...

Saisi d'un double appel sur l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage fondée sur le dol et la lésion, tout en le condamnant au paiement d'un solde de prix sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal contestait la méthodologie de l'expert et l'appréciation des preuves, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement d'honoraires distincts. La cour retient que le rapport d'expertise, n'étant contredit par aucun élément technique, s'impose aux parties pour la détermination de la valeur des prestations.

Elle précise que le défaut de preuve visé par le premier juge concernait les seules allégations de dol et non les paiements, qui avaient bien été pris en compte dans l'évaluation. La cour écarte par ailleurs la demande en paiement d'honoraires de l'architecte d'intérieur, faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'un accord contractuel distinct sur leur rémunération.

Le jugement est en conséquence confirmé.

66099 Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 13/11/2025 Saisi d'un double appel relatif à la résolution de deux contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture abusive et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'acheteur pour rupture abusive tout en limitant l'indemnisation du vendeur. L'acheteur contestait le principe de sa responsabilité en invoquant l'indivisibilité des contrats et l'anticipation d'une non-conformité, tandis que le v...

Saisi d'un double appel relatif à la résolution de deux contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture abusive et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'acheteur pour rupture abusive tout en limitant l'indemnisation du vendeur.

L'acheteur contestait le principe de sa responsabilité en invoquant l'indivisibilité des contrats et l'anticipation d'une non-conformité, tandis que le vendeur sollicitait la réévaluation du préjudice subi. La cour écarte le moyen de l'acheteur en retenant le caractère autonome de chaque contrat, rendant inopérant le défaut de conformité affectant une livraison antérieure.

Elle juge, au visa de l'article 36 de la Convention de Vienne, que la résolution est abusive dès lors qu'elle est intervenue avant la livraison et l'examen des marchandises, se fondant sur une simple présomption de non-conformité. Concernant l'appel du vendeur, la cour retient que ce dernier a manqué à son obligation de minimiser son dommage, en application de l'article 77 de la même convention, en restant inerte pendant plusieurs mois face aux atermoiements de l'acheteur sans chercher à revendre la marchandise avant la chute des cours.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66074 Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n...

Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière.

Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle.

Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite.

La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur.

65756 Crédit-bail : Le crédit-preneur n’a pas qualité pour demander la résolution de la vente du bien non-conforme mais peut réclamer des dommages-intérêts au fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/11/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en souleva...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution.

L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en soulevant un moyen de faux et critiquait l'objectivité de l'expertise judiciaire. L'appelant incident, crédit-preneur, revendiquait quant à lui le droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.

La cour écarte le moyen tiré du faux, considérant que le litige ne portait pas sur la validité d'un contrat de sous-location résilié mais sur le défaut de conformité du bien vendu, cause directe de cette résiliation. Surtout, la cour retient que le crédit-preneur, n'étant pas partie au contrat de vente initial conclu entre le vendeur et l'organisme de crédit-bail, ne dispose pas de l'action en résolution de la vente, faute de justifier d'un mandat de l'organisme propriétaire du bien.

La cour juge en outre que l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation est objective, l'expert ayant correctement déduit des bénéfices escomptés les gains effectivement réalisés par l'exploitation du matériel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65574 La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contr...

Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif.

L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contrevenante soulevait l'absence de justification du préjudice. La cour retient que la violation du monopole, matériellement établie par un procès-verbal de constatation, constitue en soi un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur.

Elle considère que le préjudice en découlant est nécessairement caractérisé par le détournement de clientèle et la perte de revenus qui en résulte pour le titulaire du droit exclusif. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un dommage plus étendu que celui constaté, la cour juge la réparation allouée par les premiers juges proportionnée et justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

65562 Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation.

En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle.

Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs.

Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65536 Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur. La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procurati...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur.

La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procuration au profit de l'acquéreur pour contracter au nom du vendeur. Elle retient ensuite que l'acquéreur reste tenu par les termes clairs et précis du contrat de courtage initial, lequel stipulait que la commission demeurait due en cas d'acquisition du bien présenté par l'agence, y compris après l'expiration du mandat.

La cour juge inopérant le moyen tiré de la conclusion ultérieure d'un contrat avec un autre intermédiaire, celui-ci ne pouvant délier le mandant de ses engagements antérieurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65447 Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/10/2025 Saisi d'un double appel formé par un syndicat de copropriétaires et un promoteur immobilier contre un jugement retenant la garantie de ce dernier pour des vices de construction, la cour d'appel de commerce examine la portée de la responsabilité du vendeur et les conditions de mise en œuvre de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur à indemniser le syndicat sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le syndicat appelant contestait le montant de l'indemnisation, le j...

Saisi d'un double appel formé par un syndicat de copropriétaires et un promoteur immobilier contre un jugement retenant la garantie de ce dernier pour des vices de construction, la cour d'appel de commerce examine la portée de la responsabilité du vendeur et les conditions de mise en œuvre de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur à indemniser le syndicat sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Le syndicat appelant contestait le montant de l'indemnisation, le jugeant insuffisant, tandis que le promoteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription, et son irresponsabilité au profit de l'entreprise de construction. La cour écarte successivement les moyens du promoteur, retenant que la qualité à agir du syndicat était établie par la production du procès-verbal de l'assemblée générale et que l'exception de prescription était infondée au vu des propres déclarations du promoteur sur la date de livraison.

Elle rappelle, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les obligations nées du contrat de vente ne lient que les parties, excluant ainsi toute action directe contre l'entreprise de construction qui y est tierce. Concernant les vices eux-mêmes, la cour considère que le rapport d'expertise judiciaire, mené contradictoirement, établit sans équivoque l'existence de défauts d'étanchéité imputables au promoteur en sa qualité de vendeur, et que le devis produit par le syndicat ne saurait le remettre en cause.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58787 La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun...

Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure.

Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage.

En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur.

58867 L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 19/11/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat.

La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé.

Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

58983 Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/11/2024 Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s...

Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise.

L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat.

Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée.

Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59091 Indemnité d’éviction : la cour d’appel valide la correction par le premier juge du calcul de l’expert relatif à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2024 Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore exce...

Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction, tandis que l'appelant incident, le bailleur, la jugeait encore excessive. La cour valide la méthode de calcul retenue par le premier juge pour l'évaluation du droit au bail, en écartant celle de l'expert.

Elle rappelle que cette évaluation doit résulter du produit de la différence entre la valeur locative et le loyer effectif par un coefficient dépendant de la durée d'occupation, lequel est fixé à trois pour une durée de neuf ans. La cour retient que le tribunal a correctement rectifié sur ce point le rapport d'expertise tout en se fondant à juste titre sur ses autres composantes, notamment l'évaluation de la clientèle basée sur les états de synthèse des quatre dernières années.

En conséquence, les deux recours étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

59113 Trouble de jouissance : le bailleur est tenu de démolir les constructions obstruant la cheminée et la ventilation du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2024 Saisi d'un double appel relatif à un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des nuisances affectant un local à usage de boulangerie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser des travaux de ventilation, à isoler une cheminée et à verser des dommages-intérêts au preneur. En appel, le débat portait sur l'origine des désordres, le preneur reprochant au bailleur des constructions obstruant l'aération tandis que...

Saisi d'un double appel relatif à un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des nuisances affectant un local à usage de boulangerie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser des travaux de ventilation, à isoler une cheminée et à verser des dommages-intérêts au preneur.

En appel, le débat portait sur l'origine des désordres, le preneur reprochant au bailleur des constructions obstruant l'aération tandis que ce dernier imputait les nuisances à des aménagements non conformes du preneur. La cour censure le raisonnement du premier juge pour motivation insuffisante, lui reprochant d'avoir fondé sa décision sur une seconde expertise sans justifier l'éviction de la première et d'avoir prononcé une condamnation à des travaux de manière vague et inapplicable.

Statuant à nouveau, la cour écarte la seconde expertise et retient que le trouble de jouissance est caractérisé par les constructions du bailleur qui obstruent l'accès à la cheminée, en violation des clauses du bail. Elle juge cependant que l'obligation d'isoler ladite cheminée incombe au preneur en sa qualité d'exploitant.

La cour confirme par ailleurs le montant des dommages-intérêts alloués, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice supérieur par la production de documents comptables probants. Le jugement est en conséquence réformé, condamnant le bailleur à la démolition des ouvrages litigieux pour rétablir l'accès et déchargeant ce dernier de l'obligation d'isolation.

59597 Indemnité d’éviction : L’ancienneté du preneur justifie une évaluation du droit au bail sur une base de 60 mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif ...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité.

Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

59847 Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ...

Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail.

La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite.

L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

60073 L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en i...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées.

Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure.

Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés.

Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

58007 Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation.

Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté.

58637 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert est confirmée lorsqu’elle se fonde sur la valeur du droit au bail et les déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel.

Le preneur, appelant principal, contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur, par appel incident, concluait à l'inexistence du fonds de commerce faute d'exploitation et réitérait ses demandes en réparation du préjudice matériel et en indemnisation du retard de paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que l'expertise judiciaire a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail en considération du loyer modique et de la situation de l'immeuble, ainsi que la clientèle au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la charge de la preuve des dégradations imputables au preneur pèse sur le bailleur. Elle écarte également la demande d'indemnisation pour retard de paiement, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure visant la période concernée.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58157 La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2024 Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom...

Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir.

Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective.

Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56067 La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoqua...

Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure.

L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoquant le dol, tandis que le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas l'unique propriétaire du bien. La cour écarte l'argument du bailleur tiré du dol, faute de preuve, et confirme l'application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que la délivrance d'une quittance sans réserve pour une échéance donnée établit une présomption légale irréfragable de paiement des termes antérieurs. Concernant la qualité à agir, la cour rappelle que celle-ci ne découle pas du droit de propriété, qui est un droit réel, mais du contrat de bail, qui génère un droit personnel.

Dès lors, la seule justification de sa qualité de cocontractant suffit à fonder l'action du bailleur, peu important que le bien soit détenu en indivision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55871 Contrat de services : La facturation des frais d’abonnement est illégitime pour la période sans consommation effective du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/07/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur. L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abo...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur.

L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abonnement étaient dus pour toute la durée contractuelle indépendamment de la consommation, tandis que l'appel incident du client contestait l'existence même d'un engagement contractuel pour certains services et invoquait subsidiairement l'application du droit de la consommation. La cour écarte le moyen du fournisseur en retenant que la facturation des frais d'abonnement est infondée pour la période durant laquelle aucun usage du service n'est constaté, sauf clause contractuelle expresse contraire.

Elle rejette également les prétentions du client, relevant que ce dernier avait reconnu, au cours des opérations d'expertise, la bonne installation et le fonctionnement des équipements, ce qui établit la relation contractuelle. La cour écarte en outre l'application du droit de la consommation, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels pour les besoins de leur activité commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55831 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales des quatre dernières années font foi de l’activité du fonds de commerce en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur.

Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la disparition du fonds, retenant que les déclarations fiscales des quatre dernières années, non arguées de faux, conservent leur force probante pour établir la continuité de l'activité.

Elle rappelle ensuite que le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas lié par les conclusions des expertises judiciaires. Dès lors que le premier juge a fondé sa décision sur les critères objectifs de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment la valeur du droit au bail et l'ancienneté, l'indemnité allouée est jugée adéquate.

Le jugement est en conséquence confirmé.

55745 Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit.

Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus.

55555 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2024 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège.

Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

55395 Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices.

L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière.

Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54697 Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2024 Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta...

Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs.

L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes.

Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation.

56077 Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2024 Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular...

Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire.

En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure.

Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons.

Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

57821 Contrat commercial : la facture originale visée par le débiteur constitue une preuve de la réalisation de la prestation de service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les origin...

Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie.

Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les originaux étaient désormais versés aux débats, que sur la preuve d'un paiement partiel invoqué par le débiteur. Après avoir ordonné une expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions.

Elle retient que l'expert a omis d'intégrer des factures dont la réalité est établie par la production de leurs originaux et des bons de livraison visés par le débiteur, pièces qui n'avaient pas été contestées de manière sérieuse. En revanche, la cour valide le montant des paiements retenu par l'expert, fondé sur des relevés bancaires non contestés par le créancier défaillant lors des opérations d'expertise.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur la recevabilité des pièces et réformé quant au montant de la condamnation.

57451 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue le montant de l’indemnité due au preneur sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert. Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait l...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert.

Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment quant à la détermination de la valeur du droit au bail et à la prise en compte de déclarations fiscales postérieures au congé. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise pour trancher la contestation, retient que le second rapport est fondé.

Elle juge que l'expert a correctement évalué la perte de clientèle en se basant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et a pertinemment apprécié la valeur du droit au bail au regard de la situation du local et du marché locatif. La cour écarte ainsi les moyens du bailleur tirés d'une prétendue confusion avec un autre fonds de commerce exploité par le preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, porte l'indemnité au montant déterminé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57243 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction.

Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement.

Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56711 Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/09/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution.

L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement.

Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56593 Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/09/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport.

Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux.

Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63652 La liquidation de l’astreinte s’opère sous forme de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge au regard du préjudice réellement prouvé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 14/09/2023 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de son montant et sur la caractérisation du refus d'exécuter une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un fournisseur pour défaut de rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un montant forfaitaire. L'appelant principal, créancier de l'obligation, sollicitait une liquidation au plein montant calculé, t...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de son montant et sur la caractérisation du refus d'exécuter une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un fournisseur pour défaut de rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un montant forfaitaire.

L'appelant principal, créancier de l'obligation, sollicitait une liquidation au plein montant calculé, tandis que l'appelant incident, débiteur, contestait le principe même de la liquidation en niant tout refus d'exécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte s'opère sous la forme de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge en considération du préjudice effectivement subi.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'étendue de sa perte d'exploitation, le montant fixé par les premiers juges est jugé adéquat. La cour retient par ailleurs que le refus d'exécuter est suffisamment caractérisé par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice, non valablement contestés, ainsi que par l'absence de justification par le débiteur d'un empêchement technique légitime expliquant un retard de plusieurs mois.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63462 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : le transfert de propriété est effectif à la date du procès-verbal d’adjudication et non à celle du jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 17/01/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validit...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validité de la vente par la voie du faux incident.

La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'une part de fonds de commerce vendue aux enchères judiciaires n'intervient qu'à la date du procès-verbal d'adjudication, et non à celle du jugement ordonnant la vente. Dès lors, la période d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre par un co-indivisaire court valablement jusqu'à cette date, qui marque la perte de la qualité d'associé du créancier.

La cour écarte l'application de la clause pénale faute de mise en demeure adressée avant la perte de propriété. Elle juge en outre irrecevable le moyen tiré du faux incident à l'encontre du procès-verbal d'adjudication, un tel acte relevant des voies de recours spécifiques devant le juge de l'exécution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63439 L’inscription d’une hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est nulle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 11/07/2023 Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure. Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute d...

Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure.

Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute de déclaration au passif, tandis que l'établissement bancaire contestait la nullité de la seconde sûreté. La cour retient que l'hypothèque inscrite après le jugement d'ouverture est nulle de plein droit au visa de l'article 699 du code de commerce, qui prohibe de telles inscriptions.

En revanche, elle juge que la preuve de l'extinction de la créance antérieure n'est pas rapportée par le débiteur. La cour souligne à ce titre qu'une décision déclarant irrecevable l'action en paiement du créancier pour non-respect de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne vaut pas extinction de la créance au fond.

Faute pour le jugement de clôture de la procédure de mentionner expressément l'extinction de ladite créance, la sûreté la garantissant demeure valide. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63391 Le droit au bail persiste malgré la fermeture prolongée du local commercial et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la dispa...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la disparition du fonds et privaient le preneur de tout droit à indemnité. Le preneur contestait pour sa part la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, jugeant que sa délivrance aux héritiers du preneur initial, sans les nommer individuellement, est régulière dès lors qu'ils ont pu exercer leurs droits. Sur le fond, la cour retient que si la fermeture prolongée du local commercial entraîne la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle ne supprime pas pour autant le droit au bail, qui demeure un élément patrimonial indemnisable.

Dès lors que le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel, le preneur conserve son droit à une indemnité compensant la perte de ce seul droit. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de cette indemnité au regard des caractéristiques du local, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

63336 L’exercice de la voie de recours dans le délai légal purge les vices de forme affectant la notification du jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice.

Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l'assiette de calcul de cette indemnité au motif qu'elle incluait une surface non comprise dans le bail. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la signature apposée par un avocat au nom et pour le compte d'un autre avocat est valable et produit ses pleins effets juridiques.

Elle rejette également les contestations relatives à l'indemnité, d'une part, faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de la contre-expertise qu'il sollicitait et, d'autre part, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation excédant les limites contractuelles. La cour rappelle en outre que les vices affectant la copie exécutoire du jugement sont sans incidence dès lors que l'appelant a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63323 La prescription quinquennale d’une créance commerciale est écartée lorsque celle-ci est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/06/2023 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les hér...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels.

L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les héritiers soulevaient la prescription de l'action, l'inopposabilité des engagements souscrits par leur mandataire à titre personnel et l'absence de solidarité entre eux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la créance, étant garantie par un nantissement sur titre foncier, n'est pas soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que les engagements souscrits par le mandataire, même à titre personnel, sont opposables à l'ensemble des héritiers dès lors qu'il agissait en vertu de procurations générales et que les fonds étaient versés dans le cadre de la gestion indivise de la succession. La cour retient que la solidarité entre les héritiers est justifiée par le caractère commercial de l'obligation et la gestion d'un compte joint non partagé.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue la créance principale en y incluant les intérêts contractuels jusqu'à la date d'arrêté des comptes retenue par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63300 Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail.

La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

63818 Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/10/2023 Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que ...

Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique.

L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative.

Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum.

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