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66708 Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité.

Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance.

66615 La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel. Cet accord, par lequel le bailleur a donné quittance définitive au preneur pour l'ensemble des loyers, a rendu le litige sans objet.

La cour retient que la survenance de cette transaction prive de pertinence les moyens d'appel, dès lors que les prétentions originaires des parties se trouvent éteintes. En conséquence, le jugement de première instance, qui ordonnait un paiement et une expulsion désormais soldés et exécutés, ne peut être maintenu.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur.

66397 Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai de la mise en demeure paralyse la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du baille...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer.

L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du bailleur, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier. La cour retient que ce procès-verbal, non contesté par l'intimé, constitue une preuve suffisante du règlement de la dette locative.

Elle constate que les paiements, effectués avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation délivrée en application de la loi n° 49.16, sont libératoires. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est jugée infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

66386 La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic...

La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué.

Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66372 La résiliation d’un bail commercial est écartée en cas de notification irrégulière du congé et de preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la réalité du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification de la sommation, et d'autre part la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la réalité du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification de la sommation, et d'autre part la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour retient que la notification est viciée dès lors que le procès-verbal de remise mentionne une identité erronée de la personne l'ayant réceptionnée, en l'occurrence l'épouse du preneur, ce qui la prive de tout effet juridique.

Elle constate en outre que le motif même de la sommation est infondé, le preneur justifiant par la production de procès-verbaux de consignation et d'une quittance émanant du bailleur s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur en résiliation et expulsion rejetée.

66215 La preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure rend sans fondement la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement effectué avant la délivrance d'une sommation. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par des virements bancaires antérieurs à la mise en demeure, privant ainsi de fondement la demande de résiliation. La cour constate, au vu des quittances de virement non contestées par le bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement effectué avant la délivrance d'une sommation. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par des virements bancaires antérieurs à la mise en demeure, privant ainsi de fondement la demande de résiliation.

La cour constate, au vu des quittances de virement non contestées par le bailleur, que le preneur avait effectivement versé les sommes correspondant à la période visée par la sommation. Elle retient que le paiement, étant intervenu avant la mise en demeure, a eu pour effet d'éteindre la créance locative et de purger le manquement reproché.

Dès lors, la sommation de payer, délivrée postérieurement à l'apurement de la dette, se trouvait dépourvue de cause et ne pouvait valablement fonder une action en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

66502 Crédit-bail : L’envoi de la lettre de règlement amiable à une adresse erronée entraîne l’irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée. La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", co...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée.

La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", comportait une erreur sur le numéro de la parcelle, différent de celui stipulé au contrat. Elle retient que cette erreur dans l'adresse, en privant le débiteur de la possibilité effective de recevoir le courrier et de prendre position, vicie la notification.

Dès lors, la cour considère que cette notification est dépourvue de tout effet juridique. La condition préalable de tentative de règlement amiable n'étant pas remplie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66499 Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds.

Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties.

Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement.

La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66488 Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué.

L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient que la substitution du bailleur n'est opposable au preneur qu'à compter de sa notification officielle, à défaut de laquelle le preneur n'est pas en demeure.

Elle écarte comme preuve de cette notification de simples quittances de loyer non signées par le preneur, considérant qu'elles ne constituent qu'une preuve que le bailleur s'est constituée à lui-même. La cour relève au contraire que la consignation des loyers par le preneur au nom du bailleur originaire et le refus du nouveau bailleur de recevoir un paiement au motif qu'il n'était pas mandaté par les autres héritiers du vendeur constituent des présomptions de l'absence de notification.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale intégralement rejetée.

66486 Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 31/12/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bie...

Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande.

L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bien devenu définitif, l'appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté.

Dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause fait obstacle à ce que la même affaire soit jugée une seconde fois. La cour précise que le fait d'assigner personnellement le débiteur et son mandataire, plutôt que l'entité commerciale qu'ils représentent, ne constitue pas une modification substantielle des parties de nature à écarter l'exception.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée dans sa totalité.

66337 Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant l'inscription d'un gérant provisoire au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge. Ce dernier avait fait droit à la demande d'inscription du gérant provisoire désigné par une précédente décision, sans toutefois ordonner la radiation des anciens dirigeants. L'appelant soutenait que cette radiation découlait nécessairement, comme conséquence légale, de l'inscription du nouveau gérant. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant l'inscription d'un gérant provisoire au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge. Ce dernier avait fait droit à la demande d'inscription du gérant provisoire désigné par une précédente décision, sans toutefois ordonner la radiation des anciens dirigeants.

L'appelant soutenait que cette radiation découlait nécessairement, comme conséquence légale, de l'inscription du nouveau gérant. La cour écarte cet argument en retenant que la demande de radiation constitue une demande nouvelle en appel, dès lors qu'elle n'a pas été explicitement formulée en première instance.

Elle rappelle que le juge ne peut statuer au-delà des demandes dont il est saisi et que la formule générale "avec toutes conséquences de droit" ne saurait valoir demande implicite de radiation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66331 Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/12/2025 En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation...

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé.

Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

66445 Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal.

L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La cour relève que le congé, bien que visant la fin du contrat, était expressément motivé par un défaut de paiement de redevances.

Or, la cour constate que le gérant avait apuré sa dette avant l'introduction de l'instance, privant ainsi le congé de sa cause et le rendant irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Faute pour le bailleur de justifier d'un congé valablement délivré pour non-renouvellement, sa demande est jugée irrecevable.

Concernant l'intervenant volontaire, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle le liant au propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande initiale irrecevable, et confirmé en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire.

66439 Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques.

L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu les procédures de recouvrement dans l'attente d'un jugement au fond sur la validité et la prescription de la créance. La cour retient que l'ordonnance de sursis à exécution, rendue par la juridiction administrative et dotée de l'exécution provisoire, s'impose au juge commercial.

Dès lors, la procédure de vente du fonds de commerce, qui constitue une mesure de recouvrement forcé, ne peut être poursuivie tant que la contestation principale n'a pas été définitivement tranchée. La cour estime ce moyen suffisant pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs à la prescription de la créance ou aux irrégularités de la procédure de recouvrement.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66430 L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier.

En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur.

La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable.

66424 Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur.

Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable.

66260 Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action.

Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66258 Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée en appel conduit la cour à statuer sur la base des pièces du dossier et à confirmer la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a été contrainte d'y renoncer faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Statuant au vu des pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a correctement apuré les comptes en écartant du calcul de l'expert une partie de la dette non couverte par la demande initiale. Elle relève que l'appelant, qui a manqué à son obligation de diligence en ne finançant pas la mesure d'instruction ordonnée en sa faveur, ne rapporte aucune preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette.

Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'expertise est écarté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66150 Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable. L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable.

L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la notification dont la réception a été refusée par un préposé du destinataire.

Sur le fond, elle retient que la production par le débiteur de relevés de compte attestant d'un virement au profit du créancier pour le montant exact de la créance constitue une preuve libératoire. La cour rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale, et qu'il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de leur inexactitude.

L'obligation de paiement étant ainsi démontrée comme éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

66134 Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure.

D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés.

La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé.

66104 La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance.

L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation.

Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation.

Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

66081 Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les intimés selon les voies de droit, suffisent à écarter la qualification d'occupation sans titre.

Elle considère en conséquence que la demande d'expulsion est prématurée et dépourvue de fondement probatoire en l'état. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

66057 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en paiement formée par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais uniquement à hauteur des sommes effectivement prélevées au titre de la garantie sur certaines factures, écartant celles qui avaient été intégralement réglées. L'entrepreneur appelant soutenait que le jugement aurait dû con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en paiement formée par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais uniquement à hauteur des sommes effectivement prélevées au titre de la garantie sur certaines factures, écartant celles qui avaient été intégralement réglées.

L'entrepreneur appelant soutenait que le jugement aurait dû condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde global du marché, et non au seul cumul des retenues de garantie effectivement opérées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur la restitution des montants spécifiquement retenus à titre de garantie, et non sur le solde général du contrat.

Elle retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde intégral constitue une modification de l'objet de la demande originelle. Constatant que plusieurs factures avaient été réglées intégralement sans qu'aucune retenue de garantie ne soit appliquée, la cour juge que le calcul opéré par les premiers juges est fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66048 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées. L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'assiette de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande à hauteur des sommes effectivement retenues sur les factures présentées.

L'appelant soutenait que le solde dû correspondait à la différence entre le prix global du marché et les paiements déjà reçus, et non au seul cumul des retenues de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement des montants spécifiquement déduits au titre de la garantie sur chaque facture.

Elle constate que plusieurs factures avaient été réglées intégralement, sans application de ladite retenue. Dès lors, la cour retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde global du marché constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement est par conséquent confirmé, l'appel incident ayant par ailleurs été déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits.

66023 Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière. Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière.

Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris la demande initiale de convocation, émanait du conseil des associés et que ces derniers n'avaient jamais communiqué d'autre adresse à la société.

Elle en déduit que le cabinet de l'avocat constituait de fait le seul lieu de correspondance opposable à la société, rendant ainsi la convocation parfaitement valable. La cour relève en outre que la demande de report de l'assemblée pour des raisons de santé du conseil démontrait la parfaite connaissance par les associés de la tenue de celle-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65947 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con...

Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures.

L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée.

Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre.

Le jugement est par conséquent confirmé.

82897 Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société ...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre.

Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Elle relève que le certificat d'enregistrement du dessin est établi au nom de la personne physique, sa représentante légale, et non au nom de la personne morale elle-même.

La cour retient que, faute de production d'un contrat de licence ou de toute autorisation d'exploitation conférée par la titulaire des droits à la société, seule la personne physique propriétaire du dessin a qualité pour intenter une action en contrefaçon. L'action engagée par la personne morale est donc irrecevable.

Dès lors, la cour infirme le jugement qui avait statué au fond sans examiner cette fin de non-recevoir d'ordre public. Statuant à nouveau, elle déclare la demande initiale irrecevable.

65892 Clôture de compte bancaire : La date de la demande du client ne constitue pas la date d’effet de la clôture, la banque disposant d’un délai pour la liquidation des opérations en cours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure.

L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais y afférents. La cour écarte ce moyen au visa d'une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, laquelle impose à la banque de répondre à la demande de clôture dans un délai d'un mois.

Elle retient que ce délai, destiné à permettre l'apurement des opérations en cours, fait obstacle à ce que le client puisse exiger une prise d'effet de la clôture à la date même de sa demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65835 Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice.

Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65818 Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait tranché le fond du litige dans sa motivation en qualifiant la créance et en constatant l'absence de règlement. La cour retient que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif acquièrent l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la nouvelle demande, identique en ses parties, son objet et sa cause, se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le recours incident du client, qui tendait à l'augmentation des dommages-intérêts, est par conséquent devenu sans objet.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65800 Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale.

La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

65788 L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance à deux ans à compter de la date d'exigibilité de la prime.

Constatant que l'instance a été introduite après l'expiration de ce délai, elle juge l'action de l'assureur irrecevable comme prescrite et l'obligation de paiement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65787 La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65718 La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance...

La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale.

L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice.

Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65681 L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 06/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible,...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse.

Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable.

65675 L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive.

L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques.

Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés.

L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée.

65648 L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres.

Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances.

Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

65612 Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale.

Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

66309 Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier.

L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier.

Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain.

En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

66300 Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 02/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ...

La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun.

Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée.

66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65548 L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65541 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte.

Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

65515 La déchéance du terme d’un contrat de prêt est acquise en cas de non-paiement des échéances, rendant la créance bancaire exigible et l’action en paiement recevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible. L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immé...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immédiatement exigible. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate la réalité des impayés successifs.

Elle retient que la clôture du compte et l'activation de la déchéance du terme par le créancier étaient conformes aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et aux réglementations bancaires. La créance étant ainsi devenue certaine, liquide et exigible, la cour infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, limitées au montant de la demande initiale, avec intérêts légaux à compter de la demande.

65503 Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65486 La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue.

Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65472 Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/07/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré.

Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable.

Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

65395 Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance.

L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur.

La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

60253 Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun compteur électrique. La cour retient que la demande en rétablissement d'un service suppose la preuve, par le demandeur, de l'existence de l'obligation et de son interruption effective et imputable au défendeur.

Elle juge que le procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à décrire la présence de câbles électriques sans établir leur origine ni l'existence d'un contrat de fourniture, est insuffisant à rapporter cette preuve. Faute pour le preneur d'établir le bien-fondé de sa prétention, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

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