| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60253 | Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun compteur électrique. La cour retient que la demande en rétablissement d'un service suppose la preuve, par le demandeur, de l'existence de l'obligation et de son interruption effective et imputable au défendeur. Elle juge que le procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à décrire la présence de câbles électriques sans établir leur origine ni l'existence d'un contrat de fourniture, est insuffisant à rapporter cette preuve. Faute pour le preneur d'établir le bien-fondé de sa prétention, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 59907 | La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige. La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59837 | Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordon... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 59693 | L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59519 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59479 | Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise. La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 59447 | Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée. Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59379 | Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée. |
| 59303 | Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59055 | Transport maritime de marchandises : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur en cas de manquant minime relevant du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption de livraison conforme. La cour retient que le taux de perte de 0,16 % est suffisamment minime pour être qualifié de déchet de route, admis par les usages maritimes et l'article 461 du code de commerce. Elle considère que cette perte, au regard de la durée du voyage et des conditions de déchargement, fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande initiale rejetée et l'appel incident formé contre l'entreprise de manutention et d'entreposage écarté. |
| 58965 | La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce. La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58757 | Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58701 | Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement. Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 58647 | La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2024 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 58607 | Cautionnement : la caution personnelle ne peut exiger la subrogation d’un fonds de garantie dont la convention bénéficie exclusivement au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement. L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir sign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement. L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir signé le protocole d'accord principal. La cour fait droit à ce moyen et retient que la garantie est consentie au seul profit de l'établissement bancaire, dans le cadre d'une convention de coopération distincte à laquelle les cautions sont tierces. Elle souligne que l'organisme garant, n'étant pas signataire du protocole d'accord conclu entre le créancier, le débiteur et les cautions, ne peut se voir opposer les termes de cet acte. Il en résulte que les cautions ne disposent d'aucune action directe contre le fonds pour le contraindre à exécuter sa garantie à leur décharge. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale des cautions rejetée. |
| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 58449 | Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi. La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion. |
| 58313 | Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard. L'appel... Saisi d'un appel formé par un bailleur contestant le montant de l'indemnité pour retard de paiement allouée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice et la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité pour le préjudice de retard. L'appelant sollicitait la majoration de cette indemnité et le paiement des loyers échus depuis le jugement. La cour écarte la demande de majoration, retenant que le premier juge a correctement évalué le préjudice au regard de la durée du manquement et que l'appelant n'a pas justifié d'un dommage supérieur. Elle juge en revanche recevable la demande additionnelle, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle concerne des loyers qui sont la suite et l'accessoire de la demande initiale. En conséquence, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 58299 | Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 58283 | La quittance de loyer délivrée sans réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la convocation était régulière et que son omission dans le jugement constitue un simple oubli sans incidence sur sa validité. Sur le fond, la cour retient que la production par le preneur de quittances de loyer non contestées, dont la dernière est délivrée sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, mais accueille la demande additionnelle. |
| 58247 | La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58097 | Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée. Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 58079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante. Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58051 | Qualité à agir en restitution : L’ancien locataire dont le fonds de commerce a été vendu aux enchères est irrecevable à demander sa réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l'ancienne preneuse, au motif que la vente aux enchères du fonds de commerce emportait cession du droit au bail au profit de l'adjudicataire. La cour retient que la vente du fonds de commerce par adjudication constitue une cession de droit au sens de l'article 189 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, l'adjudicataire, en sa qualité de cessionnaire et de nouveau titulaire du droit au bail, est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice relativement à l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que l'ancienne locataire, ayant perdu sa qualité de preneuse par l'effet de la vente forcée, était irrecevable à solliciter sa réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 58027 | Crédit-bail : La pandémie de Covid-19, qualifiée de circonstance temporaire et non de force majeure, n’exonère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû. L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquan... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de forme et de fond soulevées par le débiteur et sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces derniers au paiement du solde dû. L'appelant contestait la recevabilité de la demande initiale pour vice de forme au regard des dispositions du code de procédure civile et soutenait sur le fond ne pas être en défaut de paiement, invoquant notamment le bénéfice d'un moratoire durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, relevant que la requête introductive d'instance contenait l'ensemble des mentions légales requises. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la production du contrat et du relevé de compte, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. Elle précise à cet égard que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire mais un simple événement imprévu dont les effets avaient cessé à la date de clôture du compte, ne dispensant donc pas le débiteur de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58009 | Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 57989 | Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 57875 | Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque. Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 57837 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti. Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 57819 | Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57165 | Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/09/2024 | En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét... En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions. Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 57079 | La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond. La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs. |
| 56711 | Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/09/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution. L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement. Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56605 | Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/09/2024 | La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ... La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige. Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée. Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 56559 | Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats. Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 56323 | Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter. Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 56231 | Force probante du rapport d’expertise : le juge peut écarter les conclusions portant sur une facture non visée par la demande initiale en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée par l'expert, au motif que la mission d'expertise visait à établir la totalité de la dette à partir de l'ensemble des pièces comptables. La cour d'appel de commerce rappelle que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, ne lie pas le juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ses conclusions. Elle retient que le premier juge a correctement exercé son contrôle en considérant que la mission de l'expert ne pouvait s'étendre à des documents qui n'étaient pas visés par la demande initiale. Dès lors, le tribunal était fondé à écarter la partie du rapport portant sur une créance non comprise dans l'objet du litige tel que défini par l'acte introductif d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56135 | Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à purger la défaillance du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et consignations successives, arguant de la mauvaise foi de la bailleresse qui refusait les paiements. La cour relève que si le preneur a bien consigné une partie des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure, il a omis d'y inclure le loyer du mois courant également visé par l'acte. Elle juge, au visa des articles 8, 26 et 692 du code des obligations et des contrats, qu'un dépôt partiel est non libératoire et que le versement tardif du solde ne peut effacer le manquement initial, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la cour confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Toutefois, constatant que l'ensemble des loyers réclamés, tant dans la demande initiale que dans la demande additionnelle, avaient finalement été consignés, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et rejette la demande additionnelle. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le volet pécuniaire mais confirmé sur la résiliation et l'expulsion. |
| 56029 | La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss... Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent. |
| 55945 | Compte courant débiteur : la créance de la banque est valablement arrêtée un an après la dernière opération au crédit, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte ce moyen et retient que l'expertise est parfaitement fondée. Elle relève que l'expert a correctement rectifié le calcul de la créance en constatant que le créancier avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au maximum réglementaire en l'absence de tout support contractuel. La cour valide en outre la méthode de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55939 | L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé, tandis que l'établissement bancaire contestait l'ordre de mainlevée au motif que des impayés antérieurs au sinistre demeuraient dus. La cour retient que la dissimulation par l'emprunteur d'une pathologie cardiaque congénitale et d'interventions chirurgicales antérieures à la souscription constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances. Elle prononce en conséquence la nullité du contrat d'assurance et la déchéance du droit à garantie de l'assuré. Faisant également droit à l'appel du prêteur, la cour constate que la dette n'étant pas éteinte, notamment en raison d'échéances impayées avant même la survenance de l'invalidité, la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'emprunteur rejetée. |
| 55907 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production des documents comptables par le réparateur justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, relève que le créancier, société commerciale tenue à l'obligation de tenir une comptabilité régulière, n'a produit ni ses documents comptables ni les factures d'achat des pièces dont il réclamait le paiement. Elle retient que, faute pour le prestataire de rapporter la preuve certaine de l'existence et du montant de sa créance, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |