| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83362 | La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/05/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires. Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé. |
| 66552 | Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66543 | Recouvrement de créance bancaire : la charge de la preuve des frais de contentieux et du report d’échéances pèse sur l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte des échéances supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un report. La cour retient que la demande en paiement des frais de contentieux doit être écartée dès lors que le créancier ne produit aucun justificatif quant à leur nature et leur réalité. Elle juge également que la prétention relative à des échéances supplémentaires n'est pas fondée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord de report de paiement. Constatant enfin que le premier juge a correctement liquidé la créance en allouant à la fois les échéances échues et le capital restant dû, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66534 | Contrat de prêt : Le non-respect des échéances de remboursement interdit à l’emprunteur de solliciter un paiement fractionné de la dette devenue exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interpréta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des stipulations contractuelles. Elle retient que le contrat impose le remboursement des échéances à leur terme convenu et ne contient aucune disposition autorisant un échelonnement de la dette en cas de défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des sommes dues, la créance est considérée comme exigible dans son intégralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66523 | La clôture du compte courant met fin à la production des intérêts conventionnels et commissions, la créance devenant une dette civile ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 29/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul des intérêts conventionnels et des commissions après la dernière opération créditrice. La cour valide cependant le raisonnement de l'expert qui a correctement fixé la date de clôture du compte au lendemain de la dernière opération enregistrée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que la clôture du compte met fin au contrat et transforme la créance en une dette ordinaire. Dès lors, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ou commission, sauf stipulation contraire non rapportée en l'espèce. La demande de contre-expertise est par conséquent jugée sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66714 | Le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arg... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arguait de l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en relevant que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne pouvait purger les effets du manquement contractuel. La cour retient surtout que la saisine du juge par une demande en paiement vaut mise en demeure pour les loyers échus postérieurement à l'introduction de l'instance, dispensant ainsi le bailleur de délivrer un nouvel avertissement pour ces derniers. Dès lors, le manquement du preneur étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé. |
| 66713 | Bail commercial : La preuve par témoignage de la restitution des clés établit l’extinction du contrat et fait obstacle à la demande en paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date. L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date. L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative perdurait, faute pour le preneur d'avoir procédé à une restitution des clés par voie d'offres réelles suivies de consignation, seule procédure apte selon lui à prouver la libération des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail et la restitution des clés constituent des faits matériels pouvant être prouvés par tous moyens, notamment par témoignage. Elle relève que les dépositions recueillies lors de l'enquête de première instance, corroborées par l'aveu du bailleur sur sa connaissance de l'évacuation des lieux, établissent de manière certaine la date de fin du contrat. Dès lors, la demande en paiement des loyers postérieurs à cette date et la demande d'expulsion devenue sans objet étaient infondées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66710 | Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux. En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus. |
| 66519 | Contrat de prêt : Le point de départ du remboursement est fixé par la clause de différé d’amortissement et non par la date de rentabilité du projet financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2025 | Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple diffé... Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple différé d'amortissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle retient que le contrat prévoyait une durée de prêt de 84 mois assortie d'un différé de paiement de 24 mois, et non un terme conditionné par la récolte. Dès lors que l'établissement de crédit a respecté ce délai de différé avant d'initier le recouvrement, la créance est jugée exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66515 | Crédit-bail : l’appel du bailleur ne peut conduire à la réduction du montant alloué en première instance, même si une expertise ordonnée en appel révèle une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne que le bailleur, en n'exécutant pas l'ordonnance de restitution, a commis une faute qui l'oblige à supporter les conséquences de son inertie. Par conséquent, la cour valide la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur et, à défaut de pouvoir déterminer sa valeur marchande, elle retient sa valeur comptable telle qu'établie par l'expertise judiciaire. Toutefois, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et le montant alloué en première instance étant supérieur au solde retenu après expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66511 | Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures. Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance. La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué. |
| 66697 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant. La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 66691 | L’obligation au paiement du loyer commercial naît de la prise de possession des lieux et non de l’obtention des autorisations d’exploitation, sauf clause expresse contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2025 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son oblig... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux. Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion. |
| 66630 | Bail commercial et indivision : le paiement de l’intégralité du loyer à l’un des co-bailleurs est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en ra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en raison d'un conflit avec son copropriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement de la totalité du loyer à l'un des co-bailleurs, en l'occurrence celui qui avait coutume de le percevoir et de délivrer quittance, est pleinement libératoire pour le preneur. Elle juge en outre que le locataire ne peut être contraint de fractionner le paiement du loyer entre les co-indivisaires, une telle modalité n'étant pas prévue au contrat et constituant une aggravation de ses obligations. Le conflit relatif à la répartition des fruits de l'indivision étant inopposable au preneur de bonne foi qui justifie du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66629 | Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66614 | La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/12/2025 | Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relat... Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs. Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66612 | Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre. Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile. Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66611 | La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine. La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66291 | Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/12/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants. Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs. |
| 66268 | Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance. Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66395 | L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel. La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable. |
| 66394 | La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure. La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66393 | Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers. Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 66211 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette. L'appelant critiquait ce rapport pour ses contradictions et soutenait que les pièces commerciales émises par le débiteur, corroborées par son silence en procédure, suffisaient à prouver la créance. Relevant l'insuffisance de la première expertise, notamment son omission d'analyser des factures portant le cachet du débiteur, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient les conclusions de ce second rapport qui, par rapprochement entre les bons de livraison et les paiements effectués, établit l'existence d'un solde impayé. En l'absence de toute preuve de libération apportée par le débiteur défaillant, la cour considère la créance comme établie à hauteur du montant fixé par l'expert. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'intimée au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux. |
| 66375 | La clause de conciliation préalable non assortie de sanction ne fait pas obstacle à une action judiciaire en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du bailleur et d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du syndic de la copropriété bailleresse. L'appelant soutenait que le mandat de ce dernier était expiré et que la saisine du tribunal était prématurée faute de tentative de règlemen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du bailleur et d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du syndic de la copropriété bailleresse. L'appelant soutenait que le mandat de ce dernier était expiré et que la saisine du tribunal était prématurée faute de tentative de règlement amiable, invoquant sur le fond l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le preneur, tiers à la copropriété, est sans intérêt à contester la désignation du syndic et que la preuve du renouvellement de son mandat a été rapportée. Elle juge également que la clause de conciliation, non assortie de sanction, ne fait pas obstacle à l'action en paiement dès lors qu'un commandement de payer est demeuré infructueux. Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du contrat ou du paiement des loyers, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66370 | Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/11/2025 | En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'a... En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit. Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 66564 | Manquement à l’obligation de garantie : La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée par l’absence de licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution judiciaire pour inexécution. Sur le fond, la cour retient que l'absence de licence d'exploitation administrative constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue par l'article 644 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui l'oblige à assurer au preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des lieux. Ce manquement, qui empêche l'exploitation du fonds de commerce, justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. Dès lors, la cour considère que la demande en paiement des loyers est infondée, le contrat étant synallagmatique et le preneur ayant été privé de la jouissance du bien par le fait du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66285 | Crédit-bail : Les loyers futurs dus après la résiliation du contrat pour défaut de paiement s’analysent en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, ma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, mais constituent un dédommagement. Elle qualifie la clause contractuelle prévoyant leur paiement intégral de clause pénale, susceptible de modération par le juge au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Estimant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la valeur du matériel financé et du préjudice subi par le crédit-bailleur, la cour procède à sa réévaluation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66274 | En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2025 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet. Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé. |
| 66545 | Bail commercial résilié : le maintien du preneur dans les lieux l’oblige au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers le déchargeait de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation du bail, et ce jusqu'à son expulsion forcée, fonde le droit du bailleur à une indemnité d'occupation. La cour précise que la fermeture du local commercial consécutive à une coupure de services par un tiers n'est pas imputable au bailleur et ne saurait justifier la suspension du paiement de cette indemnité. Il est ainsi jugé que l'obligation du preneur persiste tant qu'il n'a pas effectivement restitué les lieux, la preuve de la libération des locaux lui incombant. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66518 | Est nul le jugement rendu par une formation de jugement dont la composition diffère de celle qui a mis l’affaire en délibéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance pour vice de composition. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes. En cause d'appel, ce dernier soulevait un moyen tiré de la discordance entre la formation ayant mis l'affaire en délibéré et celle ayant rendu le jugement. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la composition de la formation de jugement au jour du délibéré n'était pas identique à celle qui a statué. Elle retient qu'un jugement rendu par une formation comprenant un magistrat n'ayant pas assisté à la discussion du dossier est entaché de nullité. Faisant droit au moyen de procédure sans examiner les contestations de fond relatives au décompte des loyers, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 66228 | La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet acte, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier intimé, constitue une présomption de paiement de la créance garantie. Elle rappelle que le gage étant l'accessoire de la créance, sa levée sans réserve par le créancier emporte présomption de l'extinction de l'obligation principale. Dès lors, la demande en paiement se trouve privée de tout fondement juridique. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 66205 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation. |
| 66213 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances n’est pas soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles, ainsi que sur l'applicabilité du délai de forclusion prévu par la loi sur les baux commerciaux à un contrat de gérance libre. La cour retient que la compensation ne peut être prononcée par le juge que si elle est expressément invoquée dans une demande régulière et si les deux dettes sont exigibles, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles est contestée, en application des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs l'application du délai de forclusion propre au bail commercial, en soulignant que le contrat litigieux constitue un contrat de gérance libre non soumis à ce régime. Le défaut de paiement des redevances par le gérant étant ainsi établi, sa condamnation au paiement est justifiée. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 66358 | Contrat de prêt : la clause résolutoire pour défaut de paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause réso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause résolutoire stipulée au contrat doit produire son plein effet dès la constatation de l'impayé, et ce après une mise en demeure restée infructueuse. Elle juge par conséquent que la résiliation acquise rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. La cour relève également que le décompte de créance produit par le créancier fait foi en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait écarté la demande au titre des échéances futures, la cour y faisant droit et ajustant le montant de la condamnation. |
| 66345 | Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services. La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66342 | Le rapport d’expertise confirmant la régularité des relevés de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la créance d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité des relevés de compte et invoquait le défaut de leur notification périodique en violation de l'article 491 du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la créance d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité des relevés de compte et invoquait le défaut de leur notification périodique en violation de l'article 491 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance est établie non par les seuls relevés mais par les conclusions d'un rapport d'expertise mené de manière contradictoire. Elle relève que l'expert a validé la régularité des opérations et arrêté le solde débiteur après examen des pièces comptables des deux parties, en application de l'article 503 du code de commerce. Faute pour l'appelant de produire une contestation sérieuse ou une contre-expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66507 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction. Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible. Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66504 | Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art... Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal. Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66503 | Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 31/12/2025 | En matière de pénalité contractuelle, la cour d'appel de commerce retient que le droit à une indemnité de radiation prévu par les statuts d'un fonds est subordonné à la preuve du manquement qui la justifie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de cette indemnité irrecevable comme prématurée. L'appelant soutenait que la seule radiation de l'adhérent suffisait à fonder sa demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver le manquement à l'origine de cette sanction. La cour rap... En matière de pénalité contractuelle, la cour d'appel de commerce retient que le droit à une indemnité de radiation prévu par les statuts d'un fonds est subordonné à la preuve du manquement qui la justifie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de cette indemnité irrecevable comme prématurée. L'appelant soutenait que la seule radiation de l'adhérent suffisait à fonder sa demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver le manquement à l'origine de cette sanction. La cour rappelle que la sanction pécuniaire, en tant qu'effet, ne saurait exister sans sa cause, qui est le défaut de paiement des cotisations. Elle énonce que la charge de la preuve de l'inexécution de l'obligation principale de paiement incombe au fonds créancier. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du non-paiement des cotisations, et face aux justificatifs produits par l'adhérent attestant de sa situation régulière puis de l'absence de salariés, la demande en paiement est jugée mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66499 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties. Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement. La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66498 | Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur. La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur. La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet accord a définitivement arrêté le montant de la créance après déduction de la remise convenue. Dès lors, il incombait au débiteur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement intégral du solde ainsi arrêté. Faute pour l'intimé de justifier de paiements excédant les acomptes déjà versés, la créance est considérée comme établie pour le reliquat. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le débiteur au paiement du solde restant dû, majoré des intérêts légaux. |
| 66495 | Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond. Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66492 | Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande. L'appelant soutenait que le contrat, en vertu de ses conditions générales, s'était renouvelé automatiquement pour une année supplémentaire, rendant les primes exigibles. La cour retient que la clause de renouvellement automatique stipulée au contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande. L'appelant soutenait que le contrat, en vertu de ses conditions générales, s'était renouvelé automatiquement pour une année supplémentaire, rendant les primes exigibles. La cour retient que la clause de renouvellement automatique stipulée au contrat produit son plein effet en l'absence de toute manifestation de volonté contraire. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une résiliation du contrat dans les formes requises, il demeure tenu au paiement des primes échues au titre de la période renouvelée. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'assuré est condamné au paiement des sommes réclamées, augmentées des intérêts légaux. |
| 66491 | Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard. |
| 66488 | Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient que la substitution du bailleur n'est opposable au preneur qu'à compter de sa notification officielle, à défaut de laquelle le preneur n'est pas en demeure. Elle écarte comme preuve de cette notification de simples quittances de loyer non signées par le preneur, considérant qu'elles ne constituent qu'une preuve que le bailleur s'est constituée à lui-même. La cour relève au contraire que la consignation des loyers par le preneur au nom du bailleur originaire et le refus du nouveau bailleur de recevoir un paiement au motif qu'il n'était pas mandaté par les autres héritiers du vendeur constituent des présomptions de l'absence de notification. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale intégralement rejetée. |
| 66483 | Déchéance du terme : le non-paiement d’échéances d’un contrat de crédit entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de paiement doit produire son plein effet. Elle juge ainsi, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le créancier est fondé à réclamer l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat. Ce montant doit inclure la valeur du bien non restitué, telle que déterminée par l'expert, ainsi que les intérêts et pénalités de retard prévus au contrat. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution pour y inclure les échéances futures. |
| 66482 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 20/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre person... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre personnel. La cour retient que la signature par les mêmes parties d'un second contrat de bail au profit d'une personne morale, quelques semaines après le premier, constitue un accord implicite sur la résiliation du contrat initial. Dès lors, la relation locative n'existant plus qu'entre le bailleur et la société, l'action dirigée contre le gérant à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal, est irrecevable pour défaut de qualité passive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 66480 | Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effec... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur. L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effective de l'obligation de livraison de la marchandise en bon état. Or, la détérioration complète des biens, imputable à une faute lourde du transporteur prouvée par expertises et décisions antérieures, constitue une inexécution contractuelle qui anéantit son droit à rémunération. La cour précise en outre que les factures émises, non signées par le destinataire, ne peuvent constituer une reconnaissance de dette, le visa du bureau d'ordre attestant uniquement de leur réception matérielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66477 | Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement du crédit-preneur rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution et ordonné la restitution du bien. La cour retient que l'ordonnance de référé, en constatant l'inexécution par le preneur de ses obligations, a eu pour effet de consacrer la résolution du contrat. Dès lors, elle juge que les échéances non encore échues deviennent immédiatement exigibles, conformément aux stipulations contractuelles. Pour liquider la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le solde dû après déduction du prix de vente du véhicule restitué. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation. |