| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83360 | La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/04/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualifi... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée. Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation. Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant. |
| 66409 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers, restée infructueuse à l’expiration du délai de 15 jours, suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement des loyers. À l'expiration de ce délai sans règlement, le preneur est réputé en demeure, ce qui autorise le bailleur à solliciter la validation du congé et l'expulsion sans qu'un second préavis soit nécessaire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66405 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est acquise pour un seul loyer impayé, la condition de trois mois d’arriérés ne concernant que l’exonération de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de paiement justifiant la résiliation est caractérisé dès l'inexécution d'une seule échéance de loyer, sans qu'il soit nécessaire que la dette atteigne un montant équivalent à trois mois de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait qu'en application de la loi n° 49-16, le défaut de paiement ne pouvait être constitué qu'en pré... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de paiement justifiant la résiliation est caractérisé dès l'inexécution d'une seule échéance de loyer, sans qu'il soit nécessaire que la dette atteigne un montant équivalent à trois mois de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait qu'en application de la loi n° 49-16, le défaut de paiement ne pouvait être constitué qu'en présence d'une dette locative d'au moins trois mois. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'une dette de trois mois, prévue à l'article 8 de ladite loi, conditionne uniquement l'exonération du bailleur du paiement d'une indemnité d'éviction. Elle rappelle que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, par le simple non-paiement d'une échéance dans le délai imparti par la mise en demeure. Les paiements partiels et tardifs du preneur suffisant à caractériser le défaut, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident du bailleur relatif aux charges de syndic, faute de justification de leur montant. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 66403 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/12/2025 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte. Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 66716 | Bail commercial : Le preneur est libéré de son obligation en payant le montant réclamé dans la sommation, même si celui-ci est erroné (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation de payer était entaché d'une erreur de calcul et inférieur à la dette locative réelle. La cour retient que la validité du paiement s'apprécie au regard du montant expressément réclamé dans l'acte, l'erreur de calcul du bailleur ne pouvant être opposée au preneur. Dès lors que ce dernier a offert puis consigné la somme exacte figurant dans la sommation, il a valablement libéré sa dette en application de l'article 279 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66711 | Bail commercial : L’obligation d’obtenir la licence d’exploitation incombe au preneur en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bailleur, justifiait la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties. Elle constate que le bail portait sur un local commercial vide et ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter. La cour retient dès lors que cette diligence incombe au seul preneur, sauf stipulation contraire absente en l'occurrence. Le jugement est confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66708 | Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance. |
| 66697 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant. La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 66288 | La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale. La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 66627 | L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut. Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 66624 | Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié. L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier j... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié. L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier juge avait refusé d'admettre la preuve testimoniale pour une fraction de la dette inférieure au seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction en relevant que le premier juge avait bien opéré la déduction des loyers acquittés dans son dispositif. Surtout, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'admissibilité de la preuve par témoins s'apprécie au regard du montant total de la demande et non de chaque paiement partiel allégué. Dès lors que la créance globale excédait le seuil légal, la preuve testimoniale était irrecevable pour l'ensemble des paiements contestés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66277 | Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 18/12/2025 | En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ... En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur. Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus. |
| 66620 | L’accord de résiliation amiable d’un bail commercial, postérieur au jugement prononçant la résiliation, ne vaut pas renonciation aux condamnations pécuniaires si l’acte ne le prévoit pas expressément (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de résiliation amiable conclu postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que cet accord postérieur avait rendu le litige sans objet et emportait renonciation du bailleur aux condamnations prononcé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de résiliation amiable conclu postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que cet accord postérieur avait rendu le litige sans objet et emportait renonciation du bailleur aux condamnations prononcées. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux, outre qu'il ne prouve pas la restitution effective des locaux, ne contient aucune renonciation expresse du bailleur au bénéfice du jugement. Elle retient qu'un accord amiable postérieur à une décision de justice ne peut en anéantir les effets que s'il en mentionne l'existence et organise expressément l'extinction des obligations qu'elle a consacrées. Au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en application du code des obligations et des contrats, celui-ci conserve sa pleine force exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66613 | La résiliation du bail commercial est justifiée dès lors que le preneur, sommé de payer plusieurs échéances, n’en règle qu’une partie, son état de défaut étant ainsi caractérisé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement partielle et sur la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure suffisait à écarter le j... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement partielle et sur la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure suffisait à écarter le jeu de la clause résolutoire, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée de l'acceptation des loyers postérieurs. La cour retient que le serment décisoire, par lequel le bailleur a juré ne pas avoir reçu le paiement d'un des mois de loyer litigieux, tranche définitivement la contestation sur ce point et rend irrecevable toute autre preuve, notamment testimoniale. Dès lors, le paiement effectué par le preneur en réponse à la mise en demeure, étant partiel, ne purge pas le manquement contractuel et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte également la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats, au motif que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs à la période litigieuse ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l'arriéré dès lors que la procédure en résiliation a déjà été engagée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le montant des loyers dus, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 66602 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si le paiement des loyers est bien établi par les pièces produites, il a été effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative. Elle retient que le non-respect de ce délai constitue le preneur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résolution du contrat et l'expulsion, peu important le paiement ultérieur. La cour écarte en outre l'application du statut des baux commerciaux, le contrat n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers, mais confirmé sur la mesure d'expulsion. |
| 66391 | Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avoc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même. Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66234 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2025 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise. Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66382 | Loyer commercial : le paiement d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un paiement partiel non libératoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libérat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libératoires. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer était définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, que les paiements effectués par le preneur, étant inférieurs au montant judiciairement dû, constituent un paiement partiel non libératoire qui ne fait pas cesser la situation de défaut du débiteur. Prenant néanmoins en compte des versements prouvés pour la première fois en appel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le modifie en réduisant le montant de la condamnation. |
| 66379 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, rappelant que la preuve des actes juridiques dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et doit faire l'objet d'un écrit. La demande d'enquête est donc jugée irrecevable, le montant des loyers réclamés étant supérieur à ce seuil. La cour relève par ailleurs que les versements partiels effectués par le preneur, qui ne couvrent qu'une infime partie de la dette, ne suffisent pas à éteindre l'obligation ni à faire obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66370 | Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/11/2025 | En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'a... En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit. Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 66564 | Manquement à l’obligation de garantie : La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée par l’absence de licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution judiciaire pour inexécution. Sur le fond, la cour retient que l'absence de licence d'exploitation administrative constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue par l'article 644 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui l'oblige à assurer au preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des lieux. Ce manquement, qui empêche l'exploitation du fonds de commerce, justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. Dès lors, la cour considère que la demande en paiement des loyers est infondée, le contrat étant synallagmatique et le preneur ayant été privé de la jouissance du bien par le fait du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66285 | Crédit-bail : Les loyers futurs dus après la résiliation du contrat pour défaut de paiement s’analysent en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, ma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, mais constituent un dédommagement. Elle qualifie la clause contractuelle prévoyant leur paiement intégral de clause pénale, susceptible de modération par le juge au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Estimant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la valeur du matériel financé et du préjudice subi par le crédit-bailleur, la cour procède à sa réévaluation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66526 | Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66550 | Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial. Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66547 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance. Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. |
| 66541 | Lorsque les termes d’un contrat de gérance libre sont clairs et non ambigus, le juge doit s’en tenir à la volonté exprimée par les parties et ne peut procéder à son interprétation pour le requalifier en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurement au jugement, pour s'opposer à son expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que le titre et les clauses du contrat, prévoyant expressément une gérance en contrepartie d'une redevance sur les bénéfices, sont clairs et dépourvus d'ambiguïté. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que lorsque les termes d'un acte sont explicites, il est fait interdiction au juge de rechercher l'intention des parties. Elle précise que l'emploi du terme "location" ne dénature pas le contrat, la gérance libre s'analysant en une location de meuble incorporel. La cour rejette également l'argument fondé sur l'acquisition de droits indivis, considérant d'une part que ce fait est postérieur au jugement et d'autre part que la qualité de gérant du fonds de commerce est distincte de celle de propriétaire des murs. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66205 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66517 | Autorité de la chose jugée : l’arrêt d’appel ayant définitivement qualifié un contrat de bail commercial fait obstacle à une nouvelle demande fondée on une qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisions retenues par le premier juge, avait irrévocablement qualifié le contrat de gérance libre, créant une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt d'appel postérieur, devenu lui-même définitif par un arrêt de la Cour de cassation, avait tranché la nature du contrat en le qualifiant de bail commercial. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, constitue une présomption légale qui prime sur toute décision antérieure et ne peut être contredite par d'autres moyens de preuve. Dès lors, la qualification de bail commercial et le montant du loyer fixés par cet arrêt s'imposaient aux parties. L'occupant justifiant du paiement des loyers par dépôts réguliers, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être retenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66283 | Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque le montant réclamé excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'adm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'administrer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait lui-même sollicité que le serment décisoire soit déféré au bailleur. Elle rappelle que la prestation du serment décisoire a pour effet de clore définitivement le litige, rendant inopérante toute discussion sur la primauté d'un autre mode de preuve. La cour ajoute, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale était au demeurant irrecevable pour établir le paiement d'une dette excédant le seuil légal, lequel impose une preuve par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66281 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul. Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé. |
| 66213 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances n’est pas soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles, ainsi que sur l'applicabilité du délai de forclusion prévu par la loi sur les baux commerciaux à un contrat de gérance libre. La cour retient que la compensation ne peut être prononcée par le juge que si elle est expressément invoquée dans une demande régulière et si les deux dettes sont exigibles, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles est contestée, en application des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs l'application du délai de forclusion propre au bail commercial, en soulignant que le contrat litigieux constitue un contrat de gérance libre non soumis à ce régime. Le défaut de paiement des redevances par le gérant étant ainsi établi, sa condamnation au paiement est justifiée. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 66365 | Preuve du paiement du loyer commercial : le serment décisoire supplée l’absence d’écrit lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen de fond qui peut être invoqué pour la première fois en appel, et, d'autre part, l'admissibilité de la preuve testimoniale au motif que chaque loyer mensuel était inférieur au seuil légal. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et déclare une partie de la créance éteinte. En revanche, elle écarte la preuve par témoins, retenant que c'est le montant total de la créance litigieuse qui doit être pris en compte pour l'application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. La cour tranche le litige sur les loyers non prescrits en se fondant sur le serment décisoire prêté par la bailleresse, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes dues. Elle juge par ailleurs inopérant le paiement allégué au conjoint du bailleur en l'absence de mandat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'éviction. |
| 66361 | Bail commercial – Résiliation – Le dépôt des loyers par le preneur ne suffit pas à écarter la mise en demeure en l’absence d’une offre réelle de paiement préalable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer exigible et sur les conditions d'apurement de la mise en demeure. La cour écarte l'incident de faux soulevé par le preneur contre un acte de révision du loyer, le jugeant non déterminant pour la solution du litige. Elle retient que, faute pour le bailleur de prouver une révisio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer exigible et sur les conditions d'apurement de la mise en demeure. La cour écarte l'incident de faux soulevé par le preneur contre un acte de révision du loyer, le jugeant non déterminant pour la solution du litige. Elle retient que, faute pour le bailleur de prouver une révision convenue ou judiciaire, le loyer de référence demeure le loyer contractuel initial. La cour constate que le preneur a bien consigné les sommes dues sur la base de ce loyer, apurant ainsi sa dette locative. Toutefois, elle juge que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à purger la mise en demeure et à écarter l'état de défaut du preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il condamnait le preneur au paiement, rejette cette demande, mais le confirme pour le surplus, validant ainsi la résiliation du bail. |
| 66360 | Preuve en matière commerciale : Un contrat de partenariat écrit ne peut être considéré comme résilié et remplacé par un bail verbal sur la base de témoignages ou de quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat. L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arg... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat. L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arguant de versements mensuels réguliers qualifiés de loyers et d'un aveu judiciaire de la partie adverse. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'existence d'un acte écrit ne peut être contredite que par un écrit de même nature, et non par des présomptions ou des témoignages. Elle ajoute que les quittances de paiement produites sont insuffisantes à prouver la novation du contrat de partenariat en bail, d'autant que la loi n° 49-16 impose la forme écrite pour la validité des baux commerciaux. La cour retient en outre que l'aveu judiciaire allégué est indivisible et ne peut être retenu contre son auteur dès lors que ce dernier a constamment maintenu la qualification de partenariat dans la même instance. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66350 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée. L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée. L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et la subsistance d'un solde débiteur. La cour relève que deux arrêts d'appel antérieurs ont déjà statué de manière définitive sur le paiement complet de la dette litigieuse. Elle retient que ces décisions, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et établissent une présomption légale d'extinction de la dette qui ne peut plus être remise en cause. La créance étant ainsi éteinte, les hypothèques qui en constituaient l'accessoire doivent par conséquent être radiées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour ordonnant la radiation des inscriptions et rejetant l'appel incident. |
| 66498 | Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur. La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un créancier de sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de clôture de compte client. L'appelant soutenait que ce procès-verbal, qui constatait l'octroi d'une remise commerciale et fixait un solde définitif, n'avait été que partiellement honoré par le débiteur. La cour retient que le procès-verbal, signé par les deux parties, constitue une convention ayant force de loi entre elles, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet accord a définitivement arrêté le montant de la créance après déduction de la remise convenue. Dès lors, il incombait au débiteur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement intégral du solde ainsi arrêté. Faute pour l'intimé de justifier de paiements excédant les acomptes déjà versés, la créance est considérée comme établie pour le reliquat. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne le débiteur au paiement du solde restant dû, majoré des intérêts légaux. |
| 66497 | La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun. L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun. L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçants. La cour retient que la créance ne constitue pas une prestation périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, mais un solde de tout compte unique et global. Elle écarte également l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, dès lors que le fonds de pension n'a pas la qualité de commerçant et que la relation avec ses affiliés relève d'un régime légal impératif et non d'un rapport commercial. Par conséquent, la cour juge que seule la prescription de droit commun de quinze ans, prévue par l'article 387 du même code, est applicable. L'action ayant été introduite dans ce délai, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66495 | Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond. Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66487 | Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce mo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux. Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé. |
| 66486 | Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 31/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bie... Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bien devenu définitif, l'appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté. Dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause fait obstacle à ce que la même affaire soit jugée une seconde fois. La cour précise que le fait d'assigner personnellement le débiteur et son mandataire, plutôt que l'entité commerciale qu'ils représentent, ne constitue pas une modification substantielle des parties de nature à écarter l'exception. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée dans sa totalité. |
| 66485 | La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel. Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi. Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66483 | Déchéance du terme : le non-paiement d’échéances d’un contrat de crédit entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de paiement doit produire son plein effet. Elle juge ainsi, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le créancier est fondé à réclamer l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat. Ce montant doit inclure la valeur du bien non restitué, telle que déterminée par l'expert, ainsi que les intérêts et pénalités de retard prévus au contrat. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution pour y inclure les échéances futures. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66453 | Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assurance antérieur à l'émission des factures litigieuses. La cour retient que la contestation de l'intimé, fondée sur une prétendue résiliation, constitue une reconnaissance implicite de la relation contractuelle initiale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation par la production de l'avis de résiliation. Faute pour l'intimé de verser aux débats cette pièce essentielle, sa contestation est jugée non fondée et la créance est considérée comme établie. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66334 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraî... La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraîne la fin de plein droit du contrat, nonobstant l'absence de congé préalable. La cour répond par l'affirmative au visa de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui dispose que le louage de choses à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, sauf clause contraire. Elle en déduit que ni le maintien en possession du gérant ni l'envoi tardif d'un commandement de quitter les lieux par le bailleur ne sauraient caractériser une reconduction tacite. La demande de fixation d'une astreinte est cependant rejetée, l'expulsion étant une mesure susceptible d'exécution forcée. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. |
| 66332 | Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant. Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66320 | La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66317 | Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2025 | Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de c... Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion. Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits. |