| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66264 | Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation. Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés. |
| 66262 | Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité. Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66261 | Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 04/12/2005 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en ap... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, une telle instance en cours se poursuit après déclaration de créance, mais ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Elle retient que le moyen tiré de la forclusion pour déclaration tardive est inopérant dans ce cadre, l'appréciation de la recevabilité de la déclaration relevant de la compétence d'une autre juridiction. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif du débiteur. |
| 66260 | Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action. Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66252 | L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é... Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal. Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée. |
| 66202 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences du défaut de publication d'un acte de gérance libre. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son terme, avait ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le défaut de publication de l'acte en entraînait la nullité. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences du défaut de publication d'un acte de gérance libre. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son terme, avait ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le défaut de publication de l'acte en entraînait la nullité. La cour rappelle que l'obligation de publication prévue à l'article 153 du code de commerce vise à protéger les tiers et non les parties contractantes. Elle retient que le défaut de cette formalité n'affecte pas la validité du contrat de gérance libre dans les rapports entre le propriétaire du fonds et le gérant. La cour relève en outre que les termes clairs de la convention, qui n'a pas fait l'objet d'une modification écrite, s'opposaient à toute requalification. Dès lors, le contrat étant à durée déterminée et le propriétaire ayant valablement notifié son intention de ne pas le renouveler, la demande d'expulsion était fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66199 | Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat. Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 66193 | Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des échéances impayées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés. Le premier juge avait ordonné la restitution des biens loués, tandis que l'appelant soulevait l'incompétence de sa juridiction au profit du juge-commissaire de la procédure collective. La cour retient, au v... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des échéances impayées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés. Le premier juge avait ordonné la restitution des biens loués, tandis que l'appelant soulevait l'incompétence de sa juridiction au profit du juge-commissaire de la procédure collective. La cour retient, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les demandes et contestations liées à la procédure, y compris les demandes urgentes et les mesures conservatoires. Elle juge qu'une action visant à faire constater la résiliation d'un contrat en cours, fondée sur des manquements postérieurs à l'ouverture de la procédure, entre dans le champ de cette compétence exclusive. Par conséquent, l'ordonnance est annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 66192 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier. Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66178 | Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession, l'appelant contestait l'existence d'un fonds de commerce au motif que l'activité de l'auteur des intimés n'était pas commerciale et que, par conséquent, la cession n'avait pas à respecter les formalités impératives du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que la nature commerciale de l'exploitation est éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession, l'appelant contestait l'existence d'un fonds de commerce au motif que l'activité de l'auteur des intimés n'était pas commerciale et que, par conséquent, la cession n'avait pas à respecter les formalités impératives du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que la nature commerciale de l'exploitation est établie tant par la licence administrative que par les propres mises en demeure du requérant. Elle retient surtout qu'un précédent jugement, bien que non encore exécutoire, avait déjà qualifié les locaux d'usage commercial. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'une telle décision constitue une preuve des faits qu'elle constate. L'existence du fonds de commerce étant ainsi avérée, le moyen tiré de la violation des règles de forme est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66177 | Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation. La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux. |
| 66171 | Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce. Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus. |
| 66169 | La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce. Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue. Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel. |
| 66168 | Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée d'un élément essentiel d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'urgence et de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les conditions de l'article 113 du code de commerce n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'urgence était caractérisée par le risque de démantèlement de son fonds et que l'existen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée d'un élément essentiel d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'urgence et de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les conditions de l'article 113 du code de commerce n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'urgence était caractérisée par le risque de démantèlement de son fonds et que l'existence d'une action en vente globale de celui-ci constituait une contestation sérieuse. La cour retient que le simple risque de démantèlement du fonds de commerce est insuffisant à établir l'urgence, laquelle suppose la preuve d'un péril imminent et d'un préjudice irréparable, non rapportée en l'occurrence. Elle relève en outre que l'appelant ne justifie d'aucune diligence procédurale tendant à la vente globale de son fonds, ne produisant aucune preuve de l'introduction d'une telle action. Faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'une instance au fond, la demande de suspension est jugée infondée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66161 | Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés. L'appelant soutenait que seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés. L'appelant soutenait que seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture relevaient du juge-commissaire, les créances postérieures relevant du juge des référés en application des règles de droit commun. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle rappelle que le juge-commissaire est compétent pour connaître de toutes les demandes et contestations liées à la procédure collective, y compris les demandes urgentes et provisoires. La cour retient qu'une action en résiliation d'un contrat en cours pour des impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure constitue une demande directement liée à celle-ci, relevant dès lors de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée. |
| 66157 | L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise qui se serait bornée à recueillir les déclarations des parties sans analyse comptable. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance est suffisamment établie par l'aveu du chef comptable de la société débitrice, lequel a, au cours des opérations d'expertise, reconnu la réalité des prestations et justifié le défaut de paiement par des difficultés financières. La cour souligne que cet aveu, consigné dans le rapport et corroboré par les documents comptables du créancier, prime sur les éventuelles irrégularités formelles des factures, au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66155 | Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonné... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la somme réclamée ne correspond pas à des consommations antérieures à la résiliation. Elle constate que cette somme constitue en réalité une indemnité pour résiliation anticipée du contrat. Dès lors que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, comme en attestent les échanges et la restitution du matériel, et que les factures antérieures à la rupture ont été réglées, la cour juge la demande en paiement de l'indemnité de résiliation non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66153 | Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation. Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation. |
| 66150 | Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable. L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable. L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la notification dont la réception a été refusée par un préposé du destinataire. Sur le fond, elle retient que la production par le débiteur de relevés de compte attestant d'un virement au profit du créancier pour le montant exact de la créance constitue une preuve libératoire. La cour rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale, et qu'il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de leur inexactitude. L'obligation de paiement étant ainsi démontrée comme éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 66148 | Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé à son décès. L'appelante soutenait que la poursuite de l'exploitation était établie par des factures, des paiements de salaires et des mouvements bancaires postérieurs au décès. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une continuation effective de l'activité. Elle considère que les pièces produites, bien que datées de peu après le décès, ne suffisent pas à caractériser une poursuite de l'exploitation mais s'inscrivent dans le cadre de la liquidation des opérations en cours au moment du décès. Faute de preuve d'une reprise d'activité par les cohéritiers, la demande en partage des bénéfices prétendument générés après le décès est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66146 | La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un nantissement sur fonds de commerce et sur matériel et outillage. La cour retient que l'octroi de telles sûretés par le débiteur suffit à prouver sa qualité de commerçant, écartant ainsi l'application du régime consumériste au prêt consenti dans le cadre de son activité professionnelle. Se fondant sur une expertise judiciaire pour déterminer le solde dû, la cour relève que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération en application des articles 319 et 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la hauteur de la créance expertisée. |
| 66142 | Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit. Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66137 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66136 | La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dén... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant. La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 66129 | Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes. Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice. Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 66127 | Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien... Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette. En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66125 | Contrat de prêt : L’engagement de paiement pris par une société tierce ne libère pas l’emprunteur initial de son obligation personnelle de remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à libérer le souscripteur initial. La cour retient que l'intervention du tiers n'emporte pas novation et ne libère pas le débiteur originaire, dès lors que le contrat initial constitue la loi des parties et que la dette n'a été éteinte par aucune des causes légales d'extinction de l'obligation. Elle rappelle en outre que le créancier est libre de déterminer le périmètre de son action et de poursuivre le débiteur de son choix. La créance étant par ailleurs établie par un relevé de compte non contesté, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 66123 | Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction nette entre le régime du créancier saisissant et celui du créancier nanti. Elle retient que l'article 113 du code de commerce ouvre une voie autonome à tout créancier qui, muni d'un titre exécutoire, a engagé une saisie-exécution, lui permettant de demander la vente du fonds sans être soumis aux conditions de l'article 114. La cour précise que les formalités de ce dernier article ne s'appliquent qu'à la réalisation des sûretés spécifiques que sont le privilège du vendeur et le nantissement. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 66119 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite. Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 66118 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial. Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66116 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalifica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux. Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66115 | Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat. Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs. |
| 66114 | Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance. La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distincte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance. La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distinctes des factures de consommation courante, et ce d'autant plus que l'électricité constitue une matière vitale. Elle juge ensuite que l'action du fournisseur, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription de droit commun. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'impossibilité d'agir, considérant qu'un éventuel défaut d'accès au compteur relève d'un manque de diligence du créancier et non d'un empêchement suspensif de prescription au sens de l'article 380 du code des obligations et des contrats. Validant l'expertise judiciaire qui a jugé la créance de régularisation exorbitante, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 66113 | La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/11/2025 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen. Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier. La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66112 | La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de... Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, l'exigence d'inscription ne vise que les cessions de créances professionnelles consenties à titre de garantie, et non celles résultant d'une opération de crédit telle que l'affacturage. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour retient que la procédure en validation est indissociablement liée à l'existence de la mesure de saisie elle-même. La disparition de cette mesure par une décision de justice définitive prive ainsi la demande de validation de son objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66109 | Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires. Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété. Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66107 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motive... Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motiver sa décision, et sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier. Elle retient que le travail de l'expert n'a pas consisté à écarter la comptabilité de l'appelant mais à en corriger les erreurs matérielles, notamment des facturations répétées pour une même période de consommation. Dès lors, la cour considère que le rapport d'expertise n'est pas dépourvu de fondement et que le premier juge a pu, à bon droit, s'en approprier les conclusions pour fixer le montant de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66105 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 d... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 du code de commerce, en lui reprochant de ne pas avoir distingué entre la cession de créances professionnelles à titre de garantie, soumise à publicité, et celle opérée à titre de paiement, qui transfère la propriété de la créance sans cette formalité. Devant la cour de renvoi, le débiteur saisi et le tiers saisi ont produit une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que la procédure en validation de la saisie-attribution est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même. Dès lors que la saisie a fait l'objet d'une mainlevée par une décision passée en force de chose jugée, la cour constate que la demande en validation est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66104 | La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation. Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 66102 | Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de rési... Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de résiliation écrit, et d'autre part, sur le droit du propriétaire de retenir la garantie pour des dégradations et des manquants non constatés contradictoirement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du gérant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale ne peut prévaloir contre un acte écrit. Dès lors que les parties ont formalisé un acte de résiliation fixant expressément sa date d'effet, cet écrit s'impose et rend inopérante toute allégation de résiliation verbale antérieure. Sur l'appel incident du propriétaire, la cour retient que la démolition de la façade du commerce résultait d'une décision administrative générale de libération du domaine public et non d'une faute imputable au gérant. Elle ajoute que le propriétaire, ayant repris possession des lieux sans formuler de réserves ni établir d'état des lieux de sortie, ne peut valablement imputer au gérant la disparition ou la dégradation d'équipements. En conséquence, la cour rejette les deux appels, principal et incident, et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 66101 | Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66098 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés mobilières. Elle avait rappelé qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, cette condition d'inscription ne s'applique qu'aux cessions consenties à titre de garantie, et non à celles emportant transfert de propriété. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi, constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse. Elle en déduit que la demande en validité de la saisie est devenue sans objet. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-arrêt est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même, et que la disparition de cette dernière prive la demande de son fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66095 | L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 66091 | Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gér... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gérance soumise au droit commun des obligations, retient que l'examen des paiements partiels effectués par la preneuse constitue une contestation sérieuse. Elle juge en effet que la vérification de l'imputation des virements bancaires et de leur caractère libératoire excède la compétence du juge des référés, dès lors qu'elle implique d'apprécier le fond du droit. La présence d'une telle contestation faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66088 | La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articles 152 et 153 du code de commerce et, d'autre part, que le propriétaire n'avait pas respecté le préavis contractuel. La cour écarte la demande de requalification, retenant que la convention constitue bien une gérance libre, le versement mensuel s'analysant non en un loyer mais en une part de bénéfice. Elle précise que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties, lequel demeure un contrat de location d'un bien meuble incorporel soumis aux règles générales du droit des obligations. Sur la rupture, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la fin de plein droit du contrat à son terme sans préavis, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect d'un délai de prévenance, et rappelle l'application de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle en paiement des améliorations, la cour la juge irrecevable comme étant indéterminée, faute pour le gérant d'avoir chiffré précisément sa demande finale sur la base des factures produites. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66087 | Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des oblig... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard, qu'il estimait distincte des intérêts légaux. La cour écarte le moyen principal en rappelant qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve prime, conformément à l'article 334 du code de commerce. Elle retient que la réalité de la prestation, corroborée par un bon de livraison visé par le débiteur, suffit à établir la créance, faute pour ce dernier de contester sérieusement le contenu des pièces produites ou de prouver l'extinction de son obligation au sens de l'article 400 du même dahir. Sur l'appel incident, la cour juge que les dommages et intérêts pour retard de paiement et les intérêts légaux ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution. Dès lors, leur cumul constituerait une double indemnisation pour un même préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66079 | La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et inv... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et invoquait la garantie des vices de l'entrepreneur. La cour retient que le devis, bien que non signé, constitue un commencement de preuve suffisant dès lors qu'il détaille les prestations, le prix, la TVA et les acomptes déjà versés par chèque, et qu'il incombe à celui qui allègue un accord sur un prix inférieur d'en rapporter la preuve. Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale d'un paiement en espèces, au motif qu'entre commerçants tenus à une comptabilité régulière, la preuve des paiements doit être rapportée par des pièces comptables. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande pour malfaçons, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les formalités de dénonciation des vices prévues par le code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |