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66438 Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision.

L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

66435 L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense en rappelant l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle retient que la preuve de la libération du débiteur est valablement rapportée par la production de deux décisions judiciaires ayant statué sur l'apurement des comptes entre les parties pour l'ensemble des contrats.

La cour constate que ces jugements, fondés sur des expertises comptables, ont non seulement établi le règlement intégral des dettes, mais également l'existence d'une créance au profit de l'emprunteur. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que la créance de l'intimé est éteinte.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

66433 Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue contre la propriétaire du fonds.

La cour écarte ce raisonnement en relevant que les versements réguliers d'un montant fixe par le gérant, attestés par ses propres relevés bancaires, suffisaient à caractériser la commune intention des parties sur la détermination de la redevance. La cour retient en outre que le jugement d'expulsion, faute d'avoir été exécuté, ne pouvait exonérer le gérant de ses obligations dès lors qu'il avait conservé la jouissance et l'exploitation effective du fonds de commerce.

Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi constitué, la résiliation du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66428 L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2025 Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une acti...

Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé.

La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise.

En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66425 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte.

L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle et distincte de l'instance initiale ayant statué sur la seule répartition des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision antérieure, devenue irrévocable, avait liquidé la part de l'associé sur la base d'un rapport d'expertise ayant expressément calculé les bénéfices nets.

Elle rappelle que la notion de bénéfice net s'entend du solde subsistant après déduction de toutes les charges, y compris fiscales. Dès lors, réexaminer si l'impôt a été ou non déduit du montant alloué à l'associé reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

À titre surabondant, la cour relève que la société ne rapportait pas la preuve que le versement d'impôt produit correspondait spécifiquement aux bénéfices et à la période visés par la décision antérieure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

66423 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée.

L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client.

Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel.

Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66266 Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 18/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l'extinction effective de la créance et, d'autre part, qu'il était tiers au contrat d'assurance-décès souscrit par l'emprunteur, ce qui rendait ce dernier inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de prêt stipulait lui-même l'obligation pour l'emprunteur de souscrire à une assurance-décès collective auprès de l'assureur agréé par la banque, avec une délégation de premier rang au profit de cette dernière. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat d'assurance, dont il a lui-même imposé la souscription comme condition du prêt.

La survenance du risque, à savoir le décès de l'emprunteur, entraîne la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû et libère les héritiers de toute obligation de paiement. Le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

66264 Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette.

Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation.

Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés.

66263 Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/11/2025 En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l...

En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion.

L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur.

Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66262 Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité.

Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

66261 Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 04/12/2005 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en ap...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, une telle instance en cours se poursuit après déclaration de créance, mais ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Elle retient que le moyen tiré de la forclusion pour déclaration tardive est inopérant dans ce cadre, l'appréciation de la recevabilité de la déclaration relevant de la compétence d'une autre juridiction. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif du débiteur.

66260 Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action.

Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66258 Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée en appel conduit la cour à statuer sur la base des pièces du dossier et à confirmer la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a été contrainte d'y renoncer faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Statuant au vu des pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a correctement apuré les comptes en écartant du calcul de l'expert une partie de la dette non couverte par la demande initiale. Elle relève que l'appelant, qui a manqué à son obligation de diligence en ne finançant pas la mesure d'instruction ordonnée en sa faveur, ne rapporte aucune preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette.

Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'expertise est écarté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66256 Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local. Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local.

Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt.

Elle retient que cet arrêt a non seulement annulé le nouveau bail, mais a également jugé sans effet juridique la résiliation du bail initial, au motif que l'ancienne propriétaire n'avait plus qualité pour y procéder après la vente de l'immeuble. La cour considère dès lors que le bail initial n'a jamais été valablement rompu et que l'occupation des lieux par l'intimée trouve un fondement légitime dans un contrat de partenariat la liant au locataire originaire.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

66252 L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal.

Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée.

66251 Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme. L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme.

L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait sa régularité et réclamait la restitution de son dépôt de garantie. La cour retient que les exigences formelles de l'article 44 de la loi organisant la profession des commissaires de justice, relatives à la signature des actes par ces derniers, ne s'appliquent qu'aux significations effectuées par un clerc assermenté et non à celles réalisées par le commissaire lui-même.

Dès lors, la sommation signifiée personnellement par le commissaire au preneur est jugée valable et produit tous ses effets, notamment la constitution en demeure du débiteur. Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti justifie par conséquent la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, la cour jugeant par ailleurs la demande de restitution du dépôt de garantie prématurée.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

66203 Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction.

Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66200 La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie.

En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation.

66197 Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamme...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamment la perte de clientèle, les améliorations et les frais de réinstallation. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de forger sa propre conviction en retenant les seuls éléments qu'elle estime pertinents.

Procédant à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice, elle écarte les calculs des experts pour substituer sa propre méthode d'évaluation du droit au bail, évalue la perte de clientèle sur la base des déclarations fiscales du preneur et rejette toute indemnisation au titre des améliorations, faute de preuve de leur existence. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et le confirme pour le surplus.

66194 Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges. L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants in...

Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges.

L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants instaurant un paiement mensuel forfaitaire et que le preneur s'est régulièrement acquitté de ce montant.

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, la cour juge que le preneur a ainsi pleinement exécuté ses obligations. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une réserve émise lors de la signature des avenants ou de leur résiliation ultérieure, sa demande en paiement d'un surplus est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

66192 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier.

Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

66188 Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien.

La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée.

La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement.

66182 Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement.

Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus.

66180 Crédit-bail : La clause désignant le crédit-bailleur comme bénéficiaire exclusif de l’indemnité d’assurance en cas de vol du véhicule rend prématurée son action en paiement contre le locataire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2025 En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour reti...

En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant une délégation d'indemnités au profit du bailleur l'oblige à exercer son recours prioritairement auprès de la compagnie d'assurance pour recouvrer les sommes restant dues.

Dès lors que le bailleur est le seul bénéficiaire de l'indemnité, il ne peut agir directement contre le preneur avant d'avoir épuisé cette voie de recouvrement. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

66179 Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial.

L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus.

66177 Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.

L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base.

Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation.

La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux.

66174 Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation.

Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues.

Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs.

66173 Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 13/11/2025 L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p...

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail.

La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66170 Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier. L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier.

L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même constitue une preuve irréfutable de l'encaissement effectif des fonds, rendant inopérant le moyen tiré du retour impayé d'un effet de commerce dès lors que le reçu mentionnait un paiement par chèque.

Elle écarte en revanche du décompte un versement dont il ressort des pièces produites qu'il constituait un simple acompte déjà intégré dans le calcul du solde global de la créance et non un paiement libératoire distinct. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des seuls paiements dont la preuve est valablement rapportée et le confirme pour le surplus.

66169 La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel.

L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce.

Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue.

Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel.

66163 Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution. L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du tran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution.

L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du transporteur, constituait un cas de force majeure ou le fait d'un tiers l'exonérant de toute responsabilité. La cour retient que le fournisseur est tenu d'une obligation de résultat consistant en la livraison des marchandises convenues.

Elle juge que la faute commise par le transporteur, choisi par le fournisseur pour exécuter une partie de ses propres obligations, ne constitue pas un événement extérieur et imprévisible de nature à l'exonérer. La responsabilité du fournisseur est donc engagée du fait de son sous-traitant.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du rejet de la demande d'intervention forcée de l'autorité administrative, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt juridique à cette mise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66162 Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente.

L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces.

Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus.

66158 La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail. En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapport...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail.

En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit.

Elle retient que l'existence du dépôt de garantie étant établie par le contrat de bail, il incombait aux héritiers de prouver sa restitution par un acte écrit, tel qu'une quittance. La demande d'enquête par audition de témoins est par conséquent jugée irrecevable, le recours à la preuve testimoniale étant prohibé en la matière pour contredire un acte écrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

66152 Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66151 Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 14/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds.

L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices.

66147 Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une entreprise visant à faire constater et évaluer des travaux réalisés sur un chantier. L'appelant soutenait que cette mesure d'instruction portait atteinte au fond du droit, en ce qu'elle tendait à la préconstitution d'une preuve de créance, et qu'elle violait le principe de neutralité du juge en l'absence de toute urgence caractérisée. La cour d'appel de commerce é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une entreprise visant à faire constater et évaluer des travaux réalisés sur un chantier. L'appelant soutenait que cette mesure d'instruction portait atteinte au fond du droit, en ce qu'elle tendait à la préconstitution d'une preuve de créance, et qu'elle violait le principe de neutralité du juge en l'absence de toute urgence caractérisée.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que la désignation d'un expert en référé constitue une mesure d'instruction qui ne tranche aucune contestation sérieuse et ne préjuge pas du fond du droit.

La cour retient qu'une telle mesure, ayant une portée probatoire purement provisoire, ne saurait être assimilée à une violation du principe de neutralité du juge. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66141 Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme. L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme.

L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduite. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé des deux parties et dépourvu de toute réserve, établit irréfutablement l'achèvement complet et conforme des prestations par le sous-traitant.

Elle ajoute que l'allégation de faux non étayée est inopérante pour priver cet acte de sa valeur probante et que la preuve du retard n'est pas rapportée, dès lors que le contrat ne fixait pas de date de début des travaux et que les documents invoqués n'étaient pas opposables au sous-traitant en vertu de l'effet relatif des conventions. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour censure l'erreur d'appréciation du premier juge sur une déduction, mais procède elle-même à la déduction d'une autre somme justifiée par un reçu de paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66140 L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 02/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à édifier un mur pour isoler une dépendance objet d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés commerciaux pour ordonner des mesures d'exécution matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, la considérant comme une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Les preneurs appelants contestaient la compétence du juge des ré...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à édifier un mur pour isoler une dépendance objet d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés commerciaux pour ordonner des mesures d'exécution matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, la considérant comme une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Les preneurs appelants contestaient la compétence du juge des référés, arguant de l'absence d'urgence au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé est régie par l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui lui permet d'ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Elle relève que l'existence d'une décision d'expulsion exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation, et la nécessité de prévenir tout préjudice découlant de la communication entre les locaux loués et la dépendance à évacuer, caractérisent une situation justifiant une mesure conservatoire. La cour qualifie ainsi la construction du mur de mesure ne touchant pas au fond du droit, dès lors qu'elle vise uniquement à assurer l'effectivité d'une décision de justice antérieure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

66139 Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat.

Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse.

66137 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif après un an prime sur la force probante du relevé de compte pour les opérations postérieures à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant par un établissement bancaire dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise judiciaire ayant écarté les intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

L'établissement bancaire appelant contestait cette réduction, soulevant la question de la primauté de la force probante de ses relevés de compte sur les dispositions impératives relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour rappelle que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit.

Dès lors que la banque a tardé à clôturer le compte bien après l'expiration de ce délai, elle ne peut se prévaloir des intérêts et frais générés postérieurement à la date à laquelle la clôture aurait dû intervenir. La cour écarte le moyen tiré de la force probante des relevés de compte, retenant que ces derniers, établis unilatéralement par la banque, ne sauraient faire échec à l'application d'une disposition légale impérative.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66136 La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dén...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant.

La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66134 Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure.

D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés.

La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé.

66129 Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes.

Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice.

Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

66128 Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir.

La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation.

La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point.

66121 La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/12/2025 Saisi d'un double appel sur l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage fondée sur le dol et la lésion, tout en le condamnant au paiement d'un solde de prix sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal contestait la méthodologie de l'expert et l'appréciation des preuves, ta...

Saisi d'un double appel sur l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage fondée sur le dol et la lésion, tout en le condamnant au paiement d'un solde de prix sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal contestait la méthodologie de l'expert et l'appréciation des preuves, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement d'honoraires distincts. La cour retient que le rapport d'expertise, n'étant contredit par aucun élément technique, s'impose aux parties pour la détermination de la valeur des prestations.

Elle précise que le défaut de preuve visé par le premier juge concernait les seules allégations de dol et non les paiements, qui avaient bien été pris en compte dans l'évaluation. La cour écarte par ailleurs la demande en paiement d'honoraires de l'architecte d'intérieur, faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'un accord contractuel distinct sur leur rémunération.

Le jugement est en conséquence confirmé.

66119 La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante.

L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite.

Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

66118 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial.

Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66116 Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalifica...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux.

Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66115 Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire.

En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat.

Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs.

66113 La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2025 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur.

L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen.

Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier.

La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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