| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65790 | Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 66295 | Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses. La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66239 | Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en rele... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la facture litigieuse porte bien la signature et le cachet du débiteur, et qu'elle est en outre corroborée par un bon de livraison également signé. Elle retient que la facture ainsi acceptée constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que les paiements partiels, faute pour le débiteur de prouver leur imputation à une autre dette, valent reconnaissance de la créance objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65520 | La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution. La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice. |
| 59115 | Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour le manquant est engagée pour la part excédant la freinte de route admise par la coutume du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet u... Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'usage et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1%, entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge, tandis que le transporteur, par appel incident, imputait la responsabilité du manquant à l'entreprise de manutention. La cour d'appel de commerce valide le principe selon lequel l'usage peut être établi par le recours à un ensemble de rapports d'expertise concordants sur lesquels se fonde une pratique judiciaire constante. Elle retient cependant que pour le transport de blé en vrac entre les ports concernés, l'usage du port de destination fixe la freinte de route admissible non pas à 1% mais à 0,30%. La cour écarte par ailleurs la responsabilité de l'entreprise de manutention, le litige ne portant que sur le manquant non déchargé des cales du navire et non sur les avaries survenues à quai. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte admise. |
| 57355 | Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ... Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales. Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif. La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57245 | Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport. La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57213 | Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 08/10/2024 | En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ... En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé. Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise. |
| 56733 | Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/09/2024 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56597 | Clause compromissoire par référence : l’inopposabilité au porteur du connaissement de la clause contenue dans une charte-partie non produite et à laquelle il est fait une référence générale et imprécise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/09/2024 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-pa... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-partie non produite aux débats, ne pouvait lui être opposée faute de référence expresse et non équivoque dans le connaissement, au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg. La cour retient que la simple référence générale et imprécise du connaissement à une charte-partie est insuffisante pour rendre la clause compromissoire qui y serait contenue opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement. Elle souligne qu'en l'absence de production de ladite charte-partie, l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ne sont pas établies. Statuant par voie d'évocation après avoir écarté les autres moyens de l'intimé, notamment la prescription et le défaut de protêt, la cour juge que la responsabilité du manquant incombe à l'entreprise de manutention et de stockage, dès lors que la marchandise est restée sous sa garde pendant plusieurs jours après le déchargement sans qu'elle n'émette de réserves, exonérant ainsi le transporteur maritime. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie à l'encontre du seul manutentionnaire. |
| 56479 | Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire. La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %. Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56355 | La résiliation unilatérale par un seul assureur d’un protocole d’accord est inopposable à l’exploitant portuaire qui peut se prévaloir du délai de forclusion convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/07/2024 | En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route. La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabili... En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route. La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabilité à l'assureur d'un délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord avec l'opérateur portuaire. La cour retient d'abord la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il est établi que le manquant résulte d'une dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations de déchargement supervisées par cette dernière, ce qui rend inopérants les moyens soulevés par le transporteur. Toutefois, la cour juge l'action de l'assureur irrecevable car intentée plus d'un an après la livraison, en application du délai de forclusion prévu par le protocole d'accord liant les assureurs à l'opérateur portuaire. Elle écarte l'argument tiré de la résiliation de ce protocole, au motif que la lettre de résiliation émanant d'un seul des assureurs co-contractants est sans effet à l'égard des autres parties et ne peut rompre un accord conclu conjointement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 57563 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que le transporteur invoquait une clause compromissoire et le manutentionnaire une déchéance annale du droit d'agir. La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg qu'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier y fait une référence expresse et spécifique. Sur le fond, la cour retient que les rapports de surveillance établissent que le manquant est survenu après le déchargement de la marchandise, laquelle était présente en totalité à bord du navire à son arrivée. La responsabilité du transporteur, qui cesse sous palan, est par conséquent jugée non engagée. Enfin, la cour déclare l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour déchéance, l'instance ayant été introduite après l'expiration du délai d'un an prévu par un protocole d'accord jugé toujours en vigueur. Le jugement est confirmé en son dispositif. |
| 59553 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59467 | Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique. La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde. Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58901 | Transport maritime : La responsabilité du manquant pèse sur l’acconier en l’absence de réserves émises lors de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le tran... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Elle retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'acconier, tiers désigné par les règlements portuaires. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves précises et immédiates lors de la prise en charge, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. La cour considère en conséquence que le manquant est présumé être survenu alors que la marchandise était sous la garde de l'acconier, engageant ainsi sa responsabilité exclusive. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il met hors de cause le transporteur, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur. |
| 58663 | Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg en ce qu'elle imposait l'application d'un droit étranger, et d'autre part en tant que clause d'adhésion abusive constituant un obstacle à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, stipulée entre professionnels du commerce international, lie le destinataire et, par l'effet de la subrogation, son assureur. Elle rappelle que toute contestation relative à la validité de la clause, y compris sa conformité aux règles de la Convention de Hambourg, relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en vertu du principe de compétence-compétence. La cour précise que le caractère prétendument abusif ou l'obstacle à l'accès à la justice ne sauraient être appréciés par le juge étatique, saisi au fond, dès lors que l'existence de la convention d'arbitrage est établie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 58281 | Contrat d’entreprise : la réception finale des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage établit une relation contractuelle directe avec l’entreprise exécutante et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contractuel direct s'était noué après le retrait de l'entrepreneur principal, initialement mandataire du maître d'ouvrage. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception finale sans réserve, reconnaissant l'appelant comme l'entreprise ayant réalisé les travaux, établit la qualité de contractant principal de ce dernier. Elle écarte la qualification de sous-traitance dès lors que le maître d'ouvrage a traité directement avec l'entrepreneur après le retrait de son mandataire et a bénéficié de l'intégralité des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'achèvement des travaux et le solde impayé, la cour considère la créance comme certaine et exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 57849 | Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les conclusions des deux rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis des experts. Elle retient que la facture et le bon de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, la force probante des actes sous seing privé l'emportant sur les conclusions des expertises qui ne relevaient que des anomalies comptables sans remettre en cause la matérialité des signatures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57767 | Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures. En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57675 | Transport maritime de vrac liquide : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant entrant dans la tolérance d’usage fixée à 0,50% par la cour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord,... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord, tandis que l'assureur contestait la détermination forfaitaire de la freinte de route et sollicitait une expertise judiciaire. Faisant droit à l'appel incident du manutentionnaire, la cour retient que l'action est irrecevable comme tardive, jugeant que le protocole fixant le délai de prescription à un an est opposable à l'assureur et ne peut être résilié unilatéralement. Sur la responsabilité du transporteur, la cour écarte la demande d'expertise et estime que le manquant constaté, inférieur à 0,50 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage pour ce type de marchandise. Elle précise que ce taux est déterminé au regard des usages du port de déchargement et des expertises judiciaires produites dans des litiges similaires, ce qui justifie l'exonération du transporteur. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité de l'action contre le manutentionnaire, la déclarant irrecevable, et le confirme pour le surplus en rejetant l'appel principal. |
| 59227 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi. Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause. |
| 59389 | Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/12/2024 | Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie... Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires. Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 56313 | Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations. La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55943 | Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des b... La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des bénéfices distribuables devait s'opérer après déduction des pertes enregistrées sur certaines années. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le premier moyen en relevant que les termes clairs de l'engagement liaient les parties, faisant de celui-ci la loi des contractants. Elle juge ensuite que si l'expertise a bien calculé les bénéfices après déduction des charges d'exploitation, les pertes conjoncturelles, en tant que risque social, doivent être supportées par les deux associés et ne sauraient être déduites du montant brut des bénéfices réalisés au cours des exercices excédentaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59867 | Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit... Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée. La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60307 | Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier. |
| 56379 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant sur la marchandise est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/07/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription annale à l'encontre du manutentionnaire portuaire et sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté, inférieur à un pour cent, relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur subrogé dans les droits ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription annale à l'encontre du manutentionnaire portuaire et sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté, inférieur à un pour cent, relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait, d'une part, que la prescription annale était inapplicable au manutentionnaire suite à la résiliation d'un protocole d'accord et, d'autre part, que le taux de freinte de route devait être déterminé par une expertise judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manutentionnaire, succédant à l'autorité portuaire, bénéficie de la prescription annale prévue par le protocole, lequel ne peut être résilié unilatéralement par l'une des compagnies d'assurance signataires. Sur le fond, la cour juge que la détermination du taux de freinte de route relève de l'appréciation du juge au regard des usages du port de destination pour une marchandise de même nature. Se fondant sur des expertises judiciaires versées dans des litiges similaires, elle fixe l'usage pour les huiles de soja à un taux de tolérance de 0,50 %. Dès lors que le manquant litigieux de 0,42 % est inférieur à ce seuil, la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54887 | Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/04/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el... Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale. La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur. |
| 55211 | Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé. |
| 55293 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant, rendant le contrat d'origine superflu. La cour écarte ce moyen en retenant que si le solde du compte établit en principe la créance, la production du contrat de prêt demeure indispensable pour permettre au juge de vérifier sa propre compétence d'attribution. Elle précise que ce document est nécessaire pour qualifier l'opération et déterminer si elle constitue un prêt à la consommation, ce qui déplacerait la compétence au profit du tribunal de première instance en application des dispositions protectrices du consommateur. Faute pour l'établissement bancaire de permettre cette vérification essentielle, l'irrecevabilité de la demande est justifiée non pour un défaut de preuve de la créance, mais pour l'impossibilité de statuer sur la compétence. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55377 | Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 55427 | Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons. Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 60992 | Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/05/2023 | Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati... Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison. Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60428 | L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur des lettres de change doit être annulée dès lors que le débiteur rapporte la preuve de l’extinction de la créance par l’encaissement de chèques émis en remplacement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créanci... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créancier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient que les effets de commerce fondant l'injonction de payer ont bien fait l'objet d'un règlement par la remise de chèques de montants identiques. Elle relève que les écritures comptables des deux parties ainsi que les déclarations du représentant de l'intimé au cours des opérations d'expertise confirment que les chèques ont été encaissés en règlement desdites lettres de change. Dès lors, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte, privant de tout fondement la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 60493 | La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés. La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60709 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr... La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce. Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60833 | La banque correspondante qui remet les documents à l’importateur sans en recevoir le paiement est solidairement responsable du règlement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Ell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Elle juge en outre qu'un télex par lequel elle s'engageait au paiement de l'une des factures à une date déterminée constituait un engagement personnel et non une simple transmission d'information. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, estimant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, en l'absence de preuve d'un dommage indépendant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il mettait la banque hors de cause, laquelle est condamnée solidairement avec l'importateur, et réformé quant à la date de conversion de la créance, fixée au jour de l'échéance de chaque facture et non au jour de l'exécution. |
| 60955 | Preuve en matière commerciale : L’aveu de la relation d’affaires par le débiteur suffit à établir le principe de la créance, lui transférant la charge de prouver le paiement intégral des factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'aveu de la relation contractuelle par le débiteur déplaçait sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que l'aveu par le débiteur de l'existence de la relation commerciale suffit à établir le principe de la créance. Dès lors, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement intégral. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui n'a pu établir qu'un paiement partiel par chèques, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 61034 | Droit aux bénéfices de l’associé : Le défaut de preuve de la réalisation de bénéfices par la société entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2023 | Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire... Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'expert n'a pu accéder aux documents comptables de la société, rendant impossible la détermination de sa situation financière et l'existence de bénéfices. La cour retient que la charge de la preuve de la réalisation de bénéfices incombe à l'associé demandeur. Dès lors, en l'absence de tout élément probant et au regard des pièces démontrant la cessation d'activité de la société en raison d'un conflit entre associés, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61041 | Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63247 | Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur. Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63238 | Les inscriptions figurant dans les livres de comptes d’un commerçant font foi contre lui et suffisent à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d'autre part, par les propres écritures comptables de cette dernière. La cour retient que la déclaration du gérant, reconnaissant dans ledit procès-verbal le principe d'une facturation annuelle pour des prestations, constitue un aveu judiciaire opposable à la société qu'il représente. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les propres livres de commerce de la débitrice, lesquels, faisant foi contre elle, inscrivent un solde débiteur confirmé par l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. En revanche, la cour écarte la demande formée contre la seconde société codébitrice, considérant que l'identité de gérant ne suffit pas à établir sa participation à la relation contractuelle, chaque entité jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Dès lors que la créance est prouvée par l'aveu et les écritures, la cour écarte comme non déterminant le moyen tiré du faux visant les factures. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, condamne la première société au paiement et confirme l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la seconde. |