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60376 Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/10/2024 Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj...

Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens.

56967 Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus.

55855 Bail commercial : l’engagement de la société n’emporte pas la responsabilité personnelle de son représentant légal en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que le contrat de bail, conclu avec la société en tant que personne morale représentée par son gérant, n'emporte d'obligations qu'à la charge de celle-ci. En l'absence de toute clause expresse stipulant un engagement personnel ou un cautionnement de la part du dirigeant, sa seule mention en qualité de représentant légal est jugée insuffisante pour étendre les obligations contractuelles à sa personne physique. Faisant droit à une demande additionnelle, la cour condamne en revanche la seule société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54831 Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuell...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant. La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public.

59451 Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58307 Bail commercial : l’expulsion du preneur pour défaut de paiement est soumise au droit commun lorsque la condition d’exploitation continue de deux ans n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la mise en demeure, ne confère pas au preneur le bénéfice du statut protecteur de la loi n° 49.16, en application de son article 4. La relation contractuelle demeure dès lors soumise aux seules règles du Code des obligations et des contrats. À titre surabondant, la cour précise que même sous l'empire de la loi n° 49.16, son article 26 n'impose pas la délivrance de deux commandements successifs mais d'un seul visant le paiement et l'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56995 Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décis...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole.

55891 Obligation de vérification d’identité : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas une force majeure exonérant la banque de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation de vérification de l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime d'une usurpation d'identité. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la victime ne pouvait être indemnisée une sec...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation de vérification de l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime d'une usurpation d'identité. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la victime ne pouvait être indemnisée une seconde fois après avoir obtenu réparation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre l'auteur de l'usurpation, et d'autre part, que les contraintes sanitaires liées à la pandémie constituaient un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de diligence. La cour écarte ce double moyen en retenant que la responsabilité de la banque trouve son fondement non dans l'infraction pénale, mais dans son propre manquement à l'obligation légale de vérification d'identité imposée par l'article 488 du code de commerce. Elle ajoute que les circonstances de la crise sanitaire ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire, la banque demeurant tenue à un devoir de prudence et de contrôle. La cour rejette également l'appel principal de la victime tendant à l'augmentation du montant de l'indemnisation, au motif que les éléments nouveaux produits ne démontraient pas une aggravation du préjudice postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54873 Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque. Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté.

59501 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

58351 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée pour l’avarie des marchandises résultant d’un retard excessif dans la livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur. L'appelant soutenait au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur. L'appelant soutenait au contraire que son assuré, bien que non mentionné au connaissement, avait agi en qualité de mandataire du chargeur pour souscrire l'assurance, ce qui lui conférait un intérêt et une qualité à agir transmis par l'effet de la subrogation. La cour retient que la production d'un accord établissant que l'assuré a souscrit la police pour le compte du chargeur suffit à établir sa qualité à agir. Statuant par voie d'évocation, la cour engage ensuite la responsabilité du transporteur maritime en retenant qu'un retard de livraison excessif pour des denrées périssables constitue une faute, faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la préservation de la marchandise. En conséquence, le jugement est annulé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice, incluant la valeur de la perte et les frais d'expertise.

57055 Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/10/2024 La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de c...

La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation. Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur. Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

55687 Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

54689 Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de son cachet. Elle juge que ces bons, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffisent à prouver la réception effective de la marchandise et, par conséquent, le bien-fondé de la créance. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a établie. L'absence de contestation de la livraison par le débiteur ou le syndic emporte donc reconnaissance de la dette. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure collective.

58943 Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 20/11/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette. La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

56703 Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte. La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation.

55535 Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité de...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision. Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54735 L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi. Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59033 Bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée valablement faite au locataire lorsque son préposé refuse de la réceptionner au sein du local loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification faite au préposé du preneur, sur le lieu d'exploitation, est régulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, le refus de réception par ce préposé étant pleinement opposable au destinataire de l'acte. Le recours en faux est par conséquent rejeté comme mal fondé. La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une créance de travaux, en relevant que cette question, déjà tranchée par une décision ayant autorité de la chose jugée, est sans incidence sur l'obligation principale du preneur de s'acquitter des loyers. Le jugement ayant constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés est en conséquence confirmé.

57887 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties et exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois mois. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont le défaut de publicité, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'affecte pas sa validité entre les parties mais est seulement inopposable aux tiers. Elle retient que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial a transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement, le congé délivré avec un préavis de deux mois étant jugé suffisant et régulier, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

57239 Indivision d’un fonds de commerce : Le délai de prescription de l’action d’un cohéritier en réclamation de sa part de bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions entre associés. La cour retient que l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce constitue une quasi-société, soumise en tant que telle aux règles du contrat de société. Elle en déduit, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription de l'action entre co-indivisaires ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. En l'absence de preuve d'une telle dissolution, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription et réformé par l'augmentation des condamnations au titre des bénéfices et des dommages-intérêts, tout en accueillant une demande additionnelle pour la période postérieure à l'introduction de l'instance.

56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

55079 Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire est sans qualité pour contester la signature de son client tireur. Dès lors, la certification du chèque, intervenue postérieurement à la réception d'un ordre de ne pas payer pour perte, est considérée comme engageant la responsabilité du tiré. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 242 du code de commerce, l'établissement bancaire qui certifie un chèque devient débiteur principal envers le porteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59895 Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58569 Crédit-bail : La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien est fondée sur une mise en demeure valablement notifiée à l’adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi que la validité de la mise en demeure qui ne lui serait pas parvenue. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Elle rejette également le second moyen, considérant que la mise en demeure envoyée à l'adresse contractuelle est valable, même si le pli est revenu non distribué. La cour impute en effet au preneur la responsabilité de la notification infructueuse en relevant une discordance entre l'adresse contractuelle et celle, différente, mentionnée dans un constat d'huissier qu'il produisait lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

57423 Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2024 La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'o...

La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'ouverture, régie par l'article 687. La cour retient qu'une action introduite avant l'ouverture de la procédure collective constitue une action en cours qui, après déclaration de la créance au passif, doit être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant. Elle écarte l'application de l'article 686, qui ne vise que les actions introduites postérieurement au jugement d'ouverture. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, et après avoir écarté les moyens tirés de la nullité d'un rapport d'expertise, la cour constate le bien-fondé de la créance. Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, fixe la créance au passif de la procédure de sauvegarde.

56323 Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter. Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

55141 Crédit-bail : la clause exigeant le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégral...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale. Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59991 La fermeture prolongée du local commercial entraînant la perte de la clientèle et de la réputation commerciale justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective. Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

57545 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chiffres d’affaires déclarés postérieurement au congé et apprécie souverainement la valeur des améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel in...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la revalorisation de l'indemnité au niveau préconisé par l'expert. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices antérieurs à la date de réception du congé, afin d'écarter toute majoration artificielle postérieure. Elle réduit également le poste relatif aux améliorations et réparations, en distinguant les équipements démontables et réutilisables par le preneur de ceux, fixes, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte de leur amortissement par l'usage. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

55983 Appel en garantie : l’assuré définitivement condamné ne peut plus agir en substitution contre son assureur par une action distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le sinistre et fondait son action tendant à la substitution de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. La cour retient que le jugement condamnant l'assuré a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette première instance. Elle en déduit que l'assuré, faute d'avoir appelé son assureur en garantie au cours de cette procédure initiale, n'est plus recevable à agir par voie principale pour obtenir que ce dernier soit substitué à lui dans le paiement de la condamnation. La seule voie de droit qui lui reste ouverte est d'exécuter lui-même la condamnation puis d'exercer une action récursoire contre son assureur afin d'obtenir le remboursement des sommes versées, si la garantie est due. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

54777 Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats. Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59213 Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/11/2024 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus.

58141 Lettre de change – L’inaction du tiré qui conteste sa signature par une inscription de faux justifie le rejet de sa contestation et la confirmation de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordon...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée à cette fin, l'appelant, initiateur de l'incident, s'est délibérément et pendant plusieurs années abstenu de comparaître aux audiences d'enquête, allant jusqu'à refuser de recevoir une convocation. Elle retient que cette obstruction procédurale, en rendant impossible la vérification de l'écriture, prive le moyen de tout support probatoire. Dès lors, la charge de la preuve de la falsification n'étant pas rapportée par celui qui l'invoque et le paiement de la dette n'étant pas démontré, la créance constatée par l'effet de commerce demeure exigible, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

56913 Bail commercial : Un arriéré de loyers inférieur à trois mois ne justifie pas la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignati...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignation avant la réception de la sommation litigieuse, faisait obstacle à la résiliation, d'autant que le solde dû ne correspondait pas aux trois mois d'impayés requis par la loi. La cour d'appel de commerce constate que le preneur avait effectivement consigné la majeure partie de la dette locative avant même la délivrance de la sommation fondant l'action du bailleur. Dès lors, la cour retient que la dette résiduelle, correspondant à moins de trois mois de loyer, ne pouvait justifier la mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation du bail pour non-paiement n'est encourue qu'en cas de manquement portant sur au moins trois mois de loyers. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et le réforme en limitant la condamnation au paiement au seul solde locatif restant dû.

55743 La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due indépendamment des intérêts et soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obli...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, rappelant que les intérêts et la clause pénale relèvent de régimes juridiques distincts et autonomes. Elle retient que l'indemnité contractuelle, fondée sur l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, constitue la sanction convenue par les parties en cas d'inexécution et doit s'appliquer. Faisant toutefois usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code, la cour réduit le montant de l'indemnité réclamée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point.

54815 L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

59241 L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige. Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58231 Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastruct...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastructures sur des terrains privés non clos. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme et des irrégularités de l'expertise, retenant que l'expert, spécialiste en topographie, a valablement établi que les câbles étaient situés à l'intérieur de la propriété privée de l'intimé et non dans le domaine public ou sur une emprise destinée à l'expropriation. La cour valide également le calcul de l'indemnité, non sur la seule emprise physique des câbles, mais sur la totalité de la surface rendue inexploitable du fait de leur présence. Elle juge en outre que la servitude légale de passage prévue par la loi 24-96 n'est pas applicable en l'espèce, rendant l'intervention de l'opérateur constitutive d'un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le rejet de la demande reconventionnelle en transfert de propriété est également confirmé, l'appelant n'ayant pas précisé les moyens que le premier juge aurait omis d'examiner. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57675 Transport maritime de vrac liquide : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant entrant dans la tolérance d’usage fixée à 0,50% par la cour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord,...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord, tandis que l'assureur contestait la détermination forfaitaire de la freinte de route et sollicitait une expertise judiciaire. Faisant droit à l'appel incident du manutentionnaire, la cour retient que l'action est irrecevable comme tardive, jugeant que le protocole fixant le délai de prescription à un an est opposable à l'assureur et ne peut être résilié unilatéralement. Sur la responsabilité du transporteur, la cour écarte la demande d'expertise et estime que le manquant constaté, inférieur à 0,50 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage pour ce type de marchandise. Elle précise que ce taux est déterminé au regard des usages du port de déchargement et des expertises judiciaires produites dans des litiges similaires, ce qui justifie l'exonération du transporteur. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité de l'action contre le manutentionnaire, la déclarant irrecevable, et le confirme pour le surplus en rejetant l'appel principal.

56501 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne morale elle-même, et que la distinction opérée par les premiers juges est dépourvue de fondement juridique. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate le défaut de paiement des loyers malgré une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le preneur étant en situation de défaillance, la cour prononce sa condamnation au paiement des arriérés et son expulsion des lieux loués. Elle accueille en outre la demande additionnelle formée en cause d'appel pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande principale et réformé en conséquence, tout en étant confirmé pour le surplus.

55409 L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice. Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre.

60307 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier.

58835 Détermination de la créance bancaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et retenir le rapport d’expertise qui lui paraît le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant sou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé en ce qu'il avait écarté le premier rapport sans justification pertinente, et sollicitait à titre principal la réformation du montant alloué et, subsidiairement, l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a valablement justifié sa décision d'adopter le second rapport. Elle relève que ce dernier, contrairement au premier, reposait sur une analyse complète des pièces, incluant non seulement les écritures comptables du créancier mais également celles de l'établissement bancaire partenaire dans l'opération de financement. La cour rappelle ainsi que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il dispose d'un rapport qu'il estime objectif, complet et respectueux des formalités légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57769 Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/10/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge. Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens. Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert.

56595 Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/09/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. L'appelant soutenait principal...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait à tort écarté la notoriété de sa marque antérieure, non enregistrée au Maroc, pour valider l'enregistrement d'une marque identique. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appréciation du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, dans le cadre d'une action distincte en nullité, et non de l'Office dans le cadre d'une procédure d'opposition. Dès lors, le contrôle de la cour se limite à vérifier la légalité du raisonnement de l'Office, lequel a justement constaté l'absence de tout enregistrement national ou international de la marque opposante couvrant le Maroc, ce qui faisait obstacle à toute comparaison. Le recours est par conséquent rejeté au fond et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la marque contestée est confirmée.

55421 Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief. Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60351 La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature. Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.

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