| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83364 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/04/2026 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp... Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement. Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement. Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi. L'appel incident est rejeté. |
| 66418 | Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que ... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident en contestait le caractère excessif en invoquant la quasi-inexistence de l'activité commerciale. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité, l'expertise n'ayant qu'un caractère consultatif. Elle rappelle, au visa des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Dès lors, leur absence ou leur faiblesse n'interdit pas au juge de fonder sa décision sur d'autres critères objectifs tels que l'ancienneté de l'exploitation, l'emplacement du local et la nature de l'activité pour évaluer le préjudice subi par le preneur. La cour estime que l'évaluation des différents postes du préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, a été correctement opérée par le premier juge. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66277 | Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 18/12/2025 | En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ... En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur. Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus. |
| 66208 | Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/12/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limit... Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limitait à celui de simple mandataire du transitaire, chargé de remettre l'ordre de livraison au propriétaire effectif de la marchandise. La cour retient que la qualité de destinataire, et par conséquent l'obligation de restituer les conteneurs, ne se déduit pas de la seule mention sur le connaissement mais de l'ensemble des documents contractuels et douaniers. Elle relève que les pièces du dossier, notamment le connaissement subsidiaire et les documents de dédouanement, établissent que l'appelante n'était ni propriétaire ni importateur de la marchandise, mais un simple agent dont la mission s'est achevée par la remise de l'ordre de livraison au véritable destinataire. Dès lors, la responsabilité du défaut de restitution des conteneurs et du paiement des surestaries incombe au propriétaire de la marchandise, seul véritable destinataire ayant exercé les prérogatives sur celle-ci. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le transporteur à l'encontre de l'appelante. |
| 66268 | Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance. Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66383 | Compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial en vertu de la loi et de la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale du bailleur, soumettait la relation contractuelle aux règles de droit commun et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat liant les parties constitue un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs à son application. La cour relève en outre que le contrat contenait une clause attributive de compétence désignant expressément la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66570 | La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2025 | Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et s... Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture. La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués. |
| 66539 | Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus. Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus. |
| 66269 | La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant. Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue. La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation. |
| 66345 | Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services. La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66344 | Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques... Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire. La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport. |
| 66510 | La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison. La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 66504 | Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art... Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal. Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66468 | La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises. Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66461 | La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée. Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66460 | Crédit-bail : L’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée non réclamée vaut tentative de règlement amiable et permet de constater la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable. La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable. La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absent" ou "non réclamé", suffisait à satisfaire à l'exigence d'une tentative de règlement amiable. La cour retient que la diligence du créancier s'apprécie au regard de l'expédition de la mise en demeure et non de sa réception effective par le débiteur. Elle considère que le retour du pli pour un motif non imputable à l'expéditeur établit l'accomplissement de la formalité précontentieuse. L'inexécution des obligations de paiement par le preneur étant par ailleurs constatée, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare la demande recevable, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66453 | Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assurance antérieur à l'émission des factures litigieuses. La cour retient que la contestation de l'intimé, fondée sur une prétendue résiliation, constitue une reconnaissance implicite de la relation contractuelle initiale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation par la production de l'avis de résiliation. Faute pour l'intimé de verser aux débats cette pièce essentielle, sa contestation est jugée non fondée et la créance est considérée comme établie. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66339 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour relève que, bien qu'elle ait ordonné cette mesure d'instruction par un arrêt avant dire droit, l'appelante s'est abstenue de consigner les frais d'expertise nécessaires à sa réalisation. La cour en déduit que la contestation de la dette n'est pas sérieuse. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la débitrice, la créance est jugée établie sur la base des factures et des bons de livraison versés aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66327 | La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice. Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66321 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, relevant que l'appelant s'est borné à en manifester l'intention sans l'engager formellement. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et dans lesquels l'ensemble des factures litigieuses sont inscrites, constituent une preuve suffisante entre commerçants. La cour ajoute que, faute pour le débiteur de prouver que seul son représentant légal était habilité à engager la société, les documents signés par un représentant commercial sont réputés émaner d'une personne ayant qualité pour le faire. Dès lors, elle écarte la distinction opérée par l'expert judiciaire entre factures acceptées et non acceptées, considérant que l'inscription en comptabilité prime en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66320 | La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66315 | Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'expertise, retenant que l'absence du conseil d'une partie à une réunion reportée ne vicie pas les opérations dès lors que la partie elle-même était représentée. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert, qui établissent le paiement intégral des factures, sont corroborées non seulement par les instruments de paiement versés aux débats et revêtus du cachet du créancier, mais également par les livres de commerce du débiteur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve entre commerçants, faute pour le créancier d'apporter la preuve contraire. Dès lors, la preuve de l'extinction de la créance étant rapportée, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 66450 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66448 | Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué. Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 66444 | La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, constituent un mode de preuve recevable au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour souligne qu'une simple dénégation de leur validité est inopérante, faute pour le débiteur de les avoir contestées par une voie de droit appropriée ou d'apporter la preuve d'une libération de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66442 | Crédit-bail : La clause résolutoire stipulée au contrat produit son plein effet en cas de non-paiement des échéances, justifiant la restitution du matériel ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un équipement radiologique, et d'autre part l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail. Elle juge ensuite que le retard de livraison du matériel ne pouvait justifier le non-paiement des loyers, dès lors qu'une clause contractuelle l'excluait expressément. La cour retient que les décomptes produits par le crédit-bailleur font foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire, preuve que le preneur n'a pas rapportée. En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une seule échéance a valablement produit ses effets. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 66436 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant. Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 66430 | L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier. En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur. La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable. |
| 66426 | Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été visée dans la demande introductive d'instance et qu'elle ne constituait pas un simple complément d'une facture antérieure. Elle juge ensuite que les factures, même acceptées, ne sont pas assimilables à des effets de commerce et que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la réclamation judiciaire et non de leur échéance. La cour rappelle enfin le principe de non-cumul entre les intérêts légaux, qui constituent la réparation forfaitaire du préjudice moratoire, et une indemnité complémentaire, sauf pour le créancier à prouver un dommage distinct et supérieur. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66424 | Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur. Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable. |
| 66255 | La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au mo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires. Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens. |
| 66199 | Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat. Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 66195 | Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires. Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66190 | En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/10/2025 | Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir... Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable. Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident. |
| 66189 | Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relation commerciale, la livraison des biens et l'existence de sa dette. Elle retient que cet aveu, corroboré par la production des factures et des documents de transport, établit de manière certaine l'obligation de paiement au sens de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute preuve d'une libération totale de la dette, la cour écarte le moyen tiré des difficultés économiques, le jugeant inopérant pour faire échec à l'exécution de l'obligation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66188 | Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée. La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement. |
| 66183 | La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/11/2025 | En matière de contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'expéditeur suite à la perte des biens confiés. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur des marchandises tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. L'appel principal soulevait la question de la force probante de la facture et de l'opposabilité à l'expéditeur de la transaction conclue entre le transporteur et son assureur. La ... En matière de contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'expéditeur suite à la perte des biens confiés. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur des marchandises tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. L'appel principal soulevait la question de la force probante de la facture et de l'opposabilité à l'expéditeur de la transaction conclue entre le transporteur et son assureur. La cour retient que la facture, signée et tamponnée sans réserve par le transporteur, constitue une preuve écrite de la valeur des biens qui s'impose à lui. Elle juge en outre que la quittance transactionnelle signée entre le transporteur et son assureur est un acte inopposable à l'expéditeur, tiers à cette convention. Le transporteur, tenu d'une obligation de résultat, demeure donc redevable de la valeur intégrale de la marchandise. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le défaut de livraison et l'inertie du transporteur après mise en demeure caractérisent un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce point et confirmé pour le surplus. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66169 | La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce. Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue. Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel. |
| 66164 | Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une mesure d'instruction pour établir la réalité de la créance. Elle considère que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les documents comptables du créancier, jugés régulièrement tenus, face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté dans les annexes du rapport la preuve de la convocation effective de l'appelant et de son conseil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66163 | Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution. L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du tran... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution. L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du transporteur, constituait un cas de force majeure ou le fait d'un tiers l'exonérant de toute responsabilité. La cour retient que le fournisseur est tenu d'une obligation de résultat consistant en la livraison des marchandises convenues. Elle juge que la faute commise par le transporteur, choisi par le fournisseur pour exécuter une partie de ses propres obligations, ne constitue pas un événement extérieur et imprévisible de nature à l'exonérer. La responsabilité du fournisseur est donc engagée du fait de son sous-traitant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du rejet de la demande d'intervention forcée de l'autorité administrative, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt juridique à cette mise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66161 | Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés. L'appelant soutenait que seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés. L'appelant soutenait que seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture relevaient du juge-commissaire, les créances postérieures relevant du juge des référés en application des règles de droit commun. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle rappelle que le juge-commissaire est compétent pour connaître de toutes les demandes et contestations liées à la procédure collective, y compris les demandes urgentes et provisoires. La cour retient qu'une action en résiliation d'un contrat en cours pour des impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure constitue une demande directement liée à celle-ci, relevant dès lors de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée. |
| 66157 | L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise qui se serait bornée à recueillir les déclarations des parties sans analyse comptable. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance est suffisamment établie par l'aveu du chef comptable de la société débitrice, lequel a, au cours des opérations d'expertise, reconnu la réalité des prestations et justifié le défaut de paiement par des difficultés financières. La cour souligne que cet aveu, consigné dans le rapport et corroboré par les documents comptables du créancier, prime sur les éventuelles irrégularités formelles des factures, au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66155 | Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonné... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la somme réclamée ne correspond pas à des consommations antérieures à la résiliation. Elle constate que cette somme constitue en réalité une indemnité pour résiliation anticipée du contrat. Dès lors que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, comme en attestent les échanges et la restitution du matériel, et que les factures antérieures à la rupture ont été réglées, la cour juge la demande en paiement de l'indemnité de résiliation non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66150 | Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable. L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable. L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la notification dont la réception a été refusée par un préposé du destinataire. Sur le fond, elle retient que la production par le débiteur de relevés de compte attestant d'un virement au profit du créancier pour le montant exact de la créance constitue une preuve libératoire. La cour rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale, et qu'il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de leur inexactitude. L'obligation de paiement étant ainsi démontrée comme éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 66129 | Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes. Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice. Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 66117 | Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif que les contrats antérieurs avaient été conclus avec son auteur puis son mandataire, et soutenait avoir droit à une indemnité pour les travaux réalisés. La cour retient que le dernier contrat de gérance-libre, signé par le gérant, mentionnait expressément que le mandataire agissait au nom et pour le compte de la propriétaire, ce qui établit sa qualité pour agir. Dès lors que la propriétaire a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le respect du préavis contractuel, la résiliation est acquise à l'échéance du terme. La cour écarte également la demande reconventionnelle en indemnisation en se fondant sur la clause contractuelle expresse prévoyant la restitution des lieux sans aucune compensation pour les améliorations, le gérant étant seulement autorisé à reprendre les équipements qu'il avait installés. Elle juge inopposable à la propriétaire l'attestation du mandataire révoqué, dès lors qu'elle contredit les termes clairs de l'engagement souscrit par le gérant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66113 | La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/11/2025 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen. Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier. La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |