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66408 La notification d’un congé par un clerc assermenté est valable, celui-ci pouvant être délégué par l’huissier de justice pour tout type de signification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le commissaire de justice peut déléguer l'acte de notification à un clerc assermenté, et que le refus de signature du représentant légal du preneur, dûment constaté, suffit à parfaire la notification. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, en jugeant que la situation de santé d'un proche du représentant légal de la société ne constitue pas un événement répondant aux critères de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats et n'exonère pas la personne morale de son obligation de paiement.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé.

66540 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/12/2025 Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau...

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66717 Bail commercial : le paiement partiel du loyer constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation.

Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66605 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement.

La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus.

66279 Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66393 Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers.

Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

66234 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2025 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66554 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus de l’indemnité due au preneur évincé en vertu de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie exécutoire et contestait l'évaluation de l'expert, lui reprochant d'avoir omis plusieurs éléments du fonds de commerce, notamment les améliorations et la valeur de la clientèle. La cour écarte le moyen de nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement conservé au greffe et non la copie notifiée aux parties, dès lors que celle-ci est certifiée conforme.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement évalué l'indemnité en se fondant sur la valeur du droit au bail, déterminée par comparaison, et a légitimement écarté toute indemnisation pour des améliorations non prouvées ou des éléments matériels déplaçables. La cour juge en outre que, faute pour le preneur de produire des déclarations fiscales détaillées, l'expert pouvait valablement se fonder sur le régime fiscal forfaitaire pour apprécier la perte de clientèle.

Enfin, bien que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un élément de l'indemnité d'éviction, la cour maintient le montant alloué à ce titre en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66345 Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services.

La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé.

66510 La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison.

La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

66504 Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art...

Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal.

Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

66489 Contestation d’un relevé de compte : le défaut de paiement de la provision pour l’expertise comptable ordonnée entraîne le rejet du moyen de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/12/2025 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée.

La cour d'appel de commerce, avant de statuer au fond, avait ordonné une expertise comptable afin de vérifier les comptes entre les parties. La cour relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la provision, n'a pas consigné les frais d'expertise.

En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle en déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes doit être écarté, faute pour l'appelant d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction destinée à l'établir. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature du jugement, considérant que l'attestation de conformité à l'original apposée par le greffe suffit à valider l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66482 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre person...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre personnel. La cour retient que la signature par les mêmes parties d'un second contrat de bail au profit d'une personne morale, quelques semaines après le premier, constitue un accord implicite sur la résiliation du contrat initial.

Dès lors, la relation locative n'existant plus qu'entre le bailleur et la société, l'action dirigée contre le gérant à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal, est irrecevable pour défaut de qualité passive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66468 La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises.

Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66464 Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds.

La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation.

La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66461 La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée.

Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66456 La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques.

Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66333 Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 22/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale.

Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change.

Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66327 La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66321 La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, relevant que l'appelant s'est borné à en manifester l'intention sans l'engager formellement.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et dans lesquels l'ensemble des factures litigieuses sont inscrites, constituent une preuve suffisante entre commerçants. La cour ajoute que, faute pour le débiteur de prouver que seul son représentant légal était habilité à engager la société, les documents signés par un représentant commercial sont réputés émaner d'une personne ayant qualité pour le faire.

Dès lors, elle écarte la distinction opérée par l'expert judiciaire entre factures acceptées et non acceptées, considérant que l'inscription en comptabilité prime en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66311 Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs.

La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs.

La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur.

66444 La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation.

La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, constituent un mode de preuve recevable au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour souligne qu'une simple dénégation de leur validité est inopérante, faute pour le débiteur de les avoir contestées par une voie de droit appropriée ou d'apporter la preuve d'une libération de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66252 L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal.

Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée.

66251 Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme. L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme.

L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait sa régularité et réclamait la restitution de son dépôt de garantie. La cour retient que les exigences formelles de l'article 44 de la loi organisant la profession des commissaires de justice, relatives à la signature des actes par ces derniers, ne s'appliquent qu'aux significations effectuées par un clerc assermenté et non à celles réalisées par le commissaire lui-même.

Dès lors, la sommation signifiée personnellement par le commissaire au preneur est jugée valable et produit tous ses effets, notamment la constitution en demeure du débiteur. Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti justifie par conséquent la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, la cour jugeant par ailleurs la demande de restitution du dépôt de garantie prématurée.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

66194 Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges. L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants in...

Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges.

L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants instaurant un paiement mensuel forfaitaire et que le preneur s'est régulièrement acquitté de ce montant.

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, la cour juge que le preneur a ainsi pleinement exécuté ses obligations. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une réserve émise lors de la signature des avenants ou de leur résiliation ultérieure, sa demande en paiement d'un surplus est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

66179 Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial.

L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus.

66141 Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme. L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison des travaux signé sans réserve dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde du prix, sous déduction d'une somme.

L'appelant principal contestait l'achèvement des travaux par le sous-traitant et invoquait un retard dans l'exécution, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réintégration de la somme déduite. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé des deux parties et dépourvu de toute réserve, établit irréfutablement l'achèvement complet et conforme des prestations par le sous-traitant.

Elle ajoute que l'allégation de faux non étayée est inopérante pour priver cet acte de sa valeur probante et que la preuve du retard n'est pas rapportée, dès lors que le contrat ne fixait pas de date de début des travaux et que les documents invoqués n'étaient pas opposables au sous-traitant en vertu de l'effet relatif des conventions. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour censure l'erreur d'appréciation du premier juge sur une déduction, mais procède elle-même à la déduction d'une autre somme justifiée par un reçu de paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66120 Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice n...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte.

L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice né de la perte de chance et de la faute du promoteur était distinct du préjudice moratoire couvert par les intérêts légaux, tandis que le promoteur, par appel incident, invoquait l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le solde du prix. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que son obligation d'informer l'acquéreur de l'achèvement des travaux et de le convoquer pour la signature de l'acte authentique était un préalable à l'exigibilité du solde du prix.

En vendant l'immeuble à un tiers sans avoir satisfait à cette obligation première, le promoteur a commis une faute rendant inopérant tout grief contre l'acquéreur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le préjudice résultant de la privation de l'immeuble et de la perte de chance d'acquérir un bien similaire est distinct du préjudice moratoire réparé par les seuls intérêts légaux, son fondement reposant sur la responsabilité contractuelle au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant à l'acquéreur un dédommagement complémentaire.

66113 La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2025 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur.

L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen.

Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier.

La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66080 L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 12/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette. La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette.

La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montant réclamé. Elle retient en outre que le consentement du débiteur a été vicié par la contrainte, le créancier ayant conditionné le rétablissement du courant, indispensable à l'activité commerciale, à la signature de l'acte.

La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'engagement de prouver l'absence de vice du consentement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait réévalué la consommation réelle, la cour réforme le jugement entrepris et annule la facture pour la part excédant le montant arrêté par l'expert.

66073 Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 12/11/2025 En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime. L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluan...

En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime.

L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour retient que le quitus signé par la victime, qui n'est pas argué de faux, constitue une preuve suffisante du paiement au sens de l'article 420 du dahir des obligations et des contrats, rendant indifférente la mention du mode de règlement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise est opposable à l'assureur appelant dès lors que la présence de son représentant aux opérations est établie par sa signature sur le procès-verbal d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66007 Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 25/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet. L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet.

L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, valait reconnaissance de l'engagement principal. La cour accueille ce moyen et retient que la signature apposée sur un avenant constitue une présomption et une reconnaissance de l'obligation principale.

Elle juge qu'un tel acte, signé des parties, constitue un écrit sous seing privé probant au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté une partie de la demande, la cour statuant à nouveau pour faire droit à l'intégralité de la créance de l'assureur et confirmant le surplus.

66004 La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Sur le fond, elle juge le moyen tiré du défaut de signature inopérant, la facture trouvant son origine dans un contrat de service valablement signé par les parties. La cour retient surtout que le débiteur a reconnu sa dette de manière non équivoque, tant dans une mise en demeure adressée au créancier que dans son propre acte de recours.

Elle rappelle que l'aveu du débiteur sur l'existence de sa dette constitue une preuve qui s'impose au juge, quelle que soit la valeur du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65997 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps.

Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance.

65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65985 Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/12/2025 Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code d...

Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée.

La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles.

Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65982 Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une experti...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après examen de la comptabilité de l'appelant lui-même, a confirmé l'enregistrement des créances litigieuses dans ses propres écritures, à l'exception d'une seule facture dont le paiement a été établi.

Au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, la cour retient que l'intégration des factures dans la comptabilité régulière du débiteur emporte reconnaissance de la dette et rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature sur ces documents. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde, conformément à l'article 404 du code des obligations et des contrats, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65962 Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager. Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager.

Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relation d'assurance, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette, rappelant qu'une obligation certaine ne peut être éteinte que par une preuve certaine. La créance de l'assureur est donc considérée comme établie en son principe, de même que les intérêts moratoires ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65959 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres.

Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65952 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en cas de paiement d’effets de commerce dont la signature contrefaite est décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice.

L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle des signatures, rendant superflue toute expertise, et engageait sa responsabilité tant pour défaut de vigilance que du fait de son préposé. La cour retient la faute de l'établissement bancaire, considérant que la divergence entre la signature authentique et la signature apposée sur les effets était manifeste à l'œil nu, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise.

Toutefois, la cour écarte la demande en restitution des fonds détournés, au motif que la cliente en avait déjà obtenu le remboursement dans le cadre d'une procédure pénale. Elle juge en revanche que la privation de la jouissance de ces sommes et la perte de chance de les investir constituent un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus.

65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82886 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Preuve en matière commerciale 10/06/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.

L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.

Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.

65928 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérification en payant un chèque dont la signature et le support matériel ont été falsifiés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/12/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du cli...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du client ou du bénéficiaire effectif des fonds. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a non seulement établi la contrefaçon de la signature du représentant légal de la société, mais également la falsification matérielle du support des chèques, dont les données originelles avaient été effacées puis réimprimées.

La cour rappelle que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, supporte les risques professionnels inhérents à son activité. Dès lors, le paiement de chèques présentant des traces de manipulation matérielle et une signature non conforme constitue une faute engageant sa responsabilité, peu important que la fraude ait été habilement réalisée et en l'absence de toute faute prouvée à l'encontre du client.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65926 Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice.

L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet.

En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65920 Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la null...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la nullité pour faux du contrat de société. La cour écarte le premier moyen en distinguant l'action personnelle en paiement des bénéfices, fondée sur le contrat lui-même, de l'action réelle en inscription sur le titre foncier, objet de la décision frappée de pourvoi.

Elle rejette également le moyen tiré du faux, retenant que la validité de l'acte avait déjà été reconnue par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et que la contestation d'une signature authentifiée doit porter sur l'acte d'authentification lui-même. La cour relève ensuite que la nouvelle expertise ordonnée en appel a chiffré les bénéfices dus à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

Toutefois, l'appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la cour rappelle qu'en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle ne peut réformer le jugement à son détriment. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65886 Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité.

L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

65870 Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant.

Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier.

65863 Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale ent...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale entre les parties n'est pas contestée et que la débitrice n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette.

Elle retient, au visa de l'article 448 du code des obligations et des contrats, que l'absence de contestation des factures par leur destinataire vaut acceptation tacite de celles-ci. Dès lors, les factures, même non signées, constituent une preuve suffisante de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65850 Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée.

L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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