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Preuve du paiement

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65996 La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/12/2025 L'appelant contestait sa condamnation par le tribunal de commerce au paiement d'une prime d'assurance. Il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification, et d'autre part, sur le fond, l'absence de force probante du décompte de prime unilatéralement établi par l'assureur ainsi que l'existence de paiements libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant la régularité de la notification effectuée à u...

L'appelant contestait sa condamnation par le tribunal de commerce au paiement d'une prime d'assurance. Il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification, et d'autre part, sur le fond, l'absence de force probante du décompte de prime unilatéralement établi par l'assureur ainsi que l'existence de paiements libératoires.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant la régularité de la notification effectuée à un préposé de la société assurée. Sur le fond, elle rappelle que le décompte de prime, en tant qu'extrait des livres de commerce, constitue un mode de preuve en matière commerciale au visa de l'article 19 du code de commerce, sauf à l'assuré de rapporter la preuve contraire.

Procédant à l'examen des pièces de paiement produites, la cour retient qu'un versement se rapporte bien à la période et à la police litigieuses. Faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement concernait une autre créance, la cour en déduit le caractère libératoire partiel de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde restant dû.

65982 Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une experti...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après examen de la comptabilité de l'appelant lui-même, a confirmé l'enregistrement des créances litigieuses dans ses propres écritures, à l'exception d'une seule facture dont le paiement a été établi.

Au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, la cour retient que l'intégration des factures dans la comptabilité régulière du débiteur emporte reconnaissance de la dette et rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature sur ces documents. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde, conformément à l'article 404 du code des obligations et des contrats, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65977 Crédit à la consommation : la déchéance du terme est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal. L'emprunteur, par appel inciden...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal.

L'emprunteur, par appel incident, invoquait l'extinction de la dette par des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. La cour rappelle que les dispositions de la loi 31-08 sont d'ordre public et retient que, faute pour le prêteur de justifier d'une mise en demeure préalable, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable.

Par voie de conséquence, la réclamation des intérêts conventionnels, qui ne peuvent courir que sur les échéances à échoir, est également écartée, de même que la demande d'intérêts légaux, jugée nouvelle en appel. Faisant droit à l'appel incident sur la base des quittances produites, la cour déduit les versements effectués par le débiteur et réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

82916 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 14/05/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements.

Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

65955 La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de levée d'une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée ou la substitution de la garantie. L'appelant soutenait que la créance était insuffisamment justifiée et que la mesure était disproportionnée. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire est subordonnée à la démons...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de levée d'une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée ou la substitution de la garantie.

L'appelant soutenait que la créance était insuffisamment justifiée et que la mesure était disproportionnée. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère illusoire ou manifestement infondé de la créance qui en est la cause.

Elle retient que la créance du saisissant, issue d'un contrat et de factures signées et non contestées, est au contraire sérieuse et a été consacrée par un jugement de condamnation au fond. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la dette ou de l'annulation du jugement, la demande de mainlevée ne peut prospérer.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82890 Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 17/07/2025 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle.

La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard.

65949 Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai...

Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis.

L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures.

Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie.

Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus.

65947 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con...

Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures.

L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée.

Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65934 Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation par paiement. Le créancier appelant contestait le jugement ayant constaté le règlement de sa créance, au motif qu'il appartenait au débiteur de prouver que le chèque remis se rapportait spécifiquement à la dette litigieuse. La cour retient au contraire que si le débiteur prouve avoir effectué un paiement au créancier, la charge de la preuve est renversée. Il incombe dès lors au créancier d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation par paiement. Le créancier appelant contestait le jugement ayant constaté le règlement de sa créance, au motif qu'il appartenait au débiteur de prouver que le chèque remis se rapportait spécifiquement à la dette litigieuse.

La cour retient au contraire que si le débiteur prouve avoir effectué un paiement au créancier, la charge de la preuve est renversée. Il incombe dès lors au créancier de démontrer que ce paiement ne concerne pas la dette objet du litige mais une autre transaction.

En l'absence d'une telle démonstration, et la cour rappelant que le chèque constitue par nature un instrument de paiement, l'obligation est valablement considérée comme éteinte. Le moyen tiré de l'inexécution d'autres obligations par le débiteur est également écarté, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une quelconque mise en demeure ou protestation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

82891 Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 13/05/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65927 Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures.

La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65918 Le transfert d’un solde débiteur vers un compte de contentieux, entraînant un solde nul sur le compte d’origine, ne vaut pas preuve du paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé présentant le solde débiteur réclamé, et invoquaient subsidiairement l'existence d'une assurance-décès. La cour écarte ce moyen en retenant que le solde nul du compte courant initial ne constitue pas la preuve d'un paiement.

Elle relève qu'il s'agit d'une simple écriture comptable de clôture, par laquelle le solde débiteur a été apuré techniquement pour être transféré sur un compte de contentieux distinct. La cour constate en outre que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès, le contrat de prêt n'en faisant aucune mention.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

65902 Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'accord de résiliation invoqué concernait des polices d'assurance distinctes de celles dont les primes étaient réclamées en justice.

En revanche, la cour retient que le paiement partiel effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l'assuré. Elle rappelle qu'aucun texte n'interdit au courtier de recevoir les primes pour le compte de l'assureur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre le courtier en cas de non-reversement des fonds.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en déduisant du montant de la condamnation la somme versée au courtier et le confirme pour le surplus.

65890 L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun.

L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans.

Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe.

La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux.

65888 Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée. En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée.

En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montant qu'il prétendait avoir réglé à de multiples reprises. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui s'en prévaut.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve matérielle de l'extinction de la créance ou du caractère indu des facturations successives, la cour retient que la dette demeure exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65875 Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, apr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que l'intimé a expressément reconnu avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre du principal.

Elle retient que cet aveu prive la demande en paiement de son objet. La cour considère néanmoins que le paiement étant intervenu tardivement, la condamnation au paiement des intérêts légaux, qui réparent le préjudice né du retard, demeure fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement du principal, la cour statuant à nouveau en rejetant cette demande, mais il est confirmé pour le surplus, notamment quant aux intérêts et aux dépens.

65864 L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances et ordonné son expulsion. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que l'absence des formalités prévues par le code de commerce pour le con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que l'absence des formalités prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre rendait l'action irrecevable, et prétendait en outre avoir réglé les redevances dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de contrat de gérance libre, au motif que l'accord verbal des parties constitue un simple contrat de gérance consensuel régi par le droit commun des obligations et non par les dispositions spéciales du code de commerce.

Dès lors, la cour retient que l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement, établie par une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résolution du contrat sur le fondement du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs les moyens de preuve de l'appelant, jugeant l'aveu judiciaire allégué non pertinent car portant sur une période prescrite et la preuve testimoniale irrecevable en raison de ses contradictions avec les propres déclarations antérieures du gérant.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur la seule qualification du contrat et le confirme pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement, à la résolution et à l'expulsion.

65848 Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur. Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur.

Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les effets de commerce produits ne se rapportaient pas à la créance judiciairement constatée, mais à des transactions commerciales nouvelles et postérieures entre les parties.

La cour retient qu'en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un accord transactionnel ou l'imputation des paiements sur la dette objet du litige, la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65838 Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65830 La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté.

En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable.

Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65826 Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expres...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée.

Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

65802 Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et des relevés bancaires. La cour retient que le paiement fait à un intermédiaire d'assurance, légalement habilité à percevoir les primes pour le compte de l'assureur, est libératoire pour le débiteur.

Elle relève que la preuve du règlement est suffisamment rapportée par la production de lettres de change tirées au profit de cet intermédiaire et dont le recouvrement effectif est établi. La cour écarte par conséquent les moyens de l'intimé tirés de l'insuffisance probatoire des factures et des relevés de compte, dès lors que l'encaissement des effets de commerce par le mandataire de l'assureur suffit à prouver l'extinction de l'obligation.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

65823 La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.

En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.

En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65807 Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales.

L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu.

Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

65793 Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement. L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions conco...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement.

L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, la cour constate que les versements effectués par le débiteur correspondaient bien au règlement des effets de commerce objet de la procédure.

La cour retient que l'instance en opposition à une ordonnance d'injonction de payer a pour seul objet de statuer sur le bien-fondé de la créance ayant motivé l'ordonnance initiale. Elle écarte dès lors les moyens relatifs à une autre dette, matérialisée par une facture postérieure aux faits, au motif qu'une telle créance ne peut être examinée dans ce cadre procédural restreint et doit faire l'objet d'une action distincte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65789 Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices.

L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation.

Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance.

Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

65785 Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint.

L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui se prévaut du paiement de le prouver.

Elle considère cette preuve rapportée dès lors que le débiteur produit une série de chèques, encaissés par le créancier, dont le montant global couvre la facture litigieuse ainsi qu'une autre facture émise à la même période. Faute pour le créancier de démontrer que ces paiements s'imputaient sur d'autres transactions, et au vu d'une précédente décision ayant validé ce mode de règlement entre les parties après expertise, la cour juge la créance éteinte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65795 Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet. La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

65723 Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65691 Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité.

L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire.

La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique.

Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65660 Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées.

Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce.

Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle.

65625 Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce.

Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65637 Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur.

Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65639 Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

65593 La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale.

Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

65597 Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/09/2025 La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerc...

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change.

L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique.

Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65561 Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation.

Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable.

65571 Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette. La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette.

La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'une substitution de sociétés, une déclaration positive faite en cause d'appel par une nouvelle entité est inopérante.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement effectif ayant désintéressé le créancier saisissant, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65578 Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la cont...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la contestation relative au montant de la prime, la jugeant tardive et non étayée, dès lors que le contrat prévoyait expressément une clause de révision en fonction de la masse salariale et que l'assuré n'avait initialement fondé sa défense que sur un prétendu paiement.

Elle retient ensuite, en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, que les paiements invoqués par l'appelant ne concernaient pas la prime litigieuse mais s'imputaient sur d'autres créances ou d'autres périodes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement de la créance réclamée, celle-ci est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65576 Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/07/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

66270 L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés.

La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur.

En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus.

66305 Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte.

L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens.

Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66222 Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué.

La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes.

Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur.

Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté.

66247 La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte.

L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier.

Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65542 Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/10/2025 L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora...

L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie.

En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs.

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