Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Photocopie

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57947 Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/10/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force pro...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58515 Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies. Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée. La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

54769 Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun. La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

56235 Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56281 La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce. La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice. Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

56329 Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56515 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'...

Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'expulsion. Elle relève que la défaillance du preneur a été irrévocablement établie par la partie non cassée de la précédente décision d'appel et que ce dernier n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure. Le manquement étant ainsi caractérisé, la cour retient que les conditions de l'expulsion sans indemnité d'éviction, prévues à l'article 8 de la même loi, sont réunies. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et ordonne l'éviction du preneur.

56767 Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56675 Contrat d’assurance : la preuve de la résiliation ne peut résulter d’une simple photocopie d’une lettre non signée portant un cachet contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliation antérieure du contrat. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans la police d'assurance. Sur le fond, elle juge la preuve de la résiliation non rapportée, dès lors que le document produit est une simple photocopie contestée par l'intimé, ne portant qu'un cachet et aucune signature. La cour rappelle, au visa des articles 426 et 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un cachet ne saurait tenir lieu de signature et qu'une copie contestée est dépourvue de force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57241 Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire.

57547 Commission d’apporteur d’affaires : Le refus de produire sa comptabilité justifie la condamnation au paiement du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopie, et soutenait que le créancier n'établissait pas l'exécution des prestations ouvrant droit à commission. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie du contrat, rappelant que la contestation de sa conformité à l'original n'emporte pas contestation de son contenu. La cour retient surtout que le refus de l'appelant de produire sa comptabilité lors des opérations d'expertise constitue une obstruction qui justifie de tenir pour établi le montant de la créance réclamée. Elle souligne qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, et que le défaut de production par le débiteur doit être interprété en sa défaveur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59273 La cession de droit au bail non valablement notifiée au bailleur lui est inopposable, le preneur initial restant tenu au paiement des loyers et aux conséquences de son manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à une cession de droit au bail et, d'autre part, que le montant du loyer y figurant était erroné. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur avait été définitivement jugée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, faute de notification régulière. Elle rejette ensuite l'argument relatif à l'inexactitude de la somme réclamée, au motif que les quittances produites pour établir un loyer inférieur étaient de simples photocopies non signées et donc dépourvues de force probante. En l'absence de paiement des loyers et les moyens de nullité de l'injonction étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59703 Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61109 Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 18/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60733 Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état. Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel. Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60714 La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/04/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature. En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus.

63969 Le silence du débiteur face à une demande en paiement vaut aveu judiciaire lorsque les pièces produites, même en photocopies, ne sont pas contestées dans leur contenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/12/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute d'être des originaux et d'avoir été acceptées. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'allocation de pénalités de retard en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la convocation du conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le silence gardé par le débiteur en première instance, malgré une convocation régulière, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, d'autant que la créance est corroborée par des correspondances électroniques et des paiements partiels non contestés. Concernant l'appel incident, la cour juge que les pénalités de retard légales prévues par le code de commerce et les intérêts légaux de droit commun ont la même finalité indemnitaire et ne peuvent dès lors se cumuler. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

63889 La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté. Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60492 Contrat de location de véhicules : la créance du bailleur est valablement établie par une expertise comptable se fondant sur les factures issues d’une comptabilité tenue régulièrement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabili...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des photocopies, rappelant qu'en l'absence de contestation de leur contenu, celles-ci conservent leur force probante. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription au motif que la relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption, rendant la créance exigible pour la période litigieuse. Toutefois, ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que les conclusions de ce second rapport, fondées sur les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, doivent être homologuées en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour précise que l'expert a justement écarté les factures antérieures à la période réclamée, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes formées par les parties, quand bien même un désistement d'instance antérieur ne vaut pas renonciation au droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

61283 Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse. La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

60774 Déclaration de créance : La production de simples photocopies de chèques est insuffisante pour obtenir l’admission de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour les mêmes faits. La cour retient que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice qui impose au créancier de produire les originaux des titres fondant sa prétention, a fortiori lorsqu'il s'agit d'effets de commerce. Elle juge ainsi que de simples photocopies de chèques ne sauraient suffire à établir le bien-fondé de la créance lors de sa vérification par le juge-commissaire, dès lors que l'admission au passif a vocation à aboutir à un paiement dans le cadre du plan de redressement. Faisant droit au moyen tiré du défaut de production des titres originaux, la cour infirme l'ordonnance entreprise et rejette la déclaration de créance.

64421 Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire confirmant la dette rend inopérante la contestation de la force probante de la photocopie de la facture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, nonobstant la contestation du débiteur quant à la force probante de la facture produite en simple copie. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de l'original du document, et que le premier juge ne pouvait suppléer l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, nonobstant la contestation du débiteur quant à la force probante de la facture produite en simple copie. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de l'original du document, et que le premier juge ne pouvait suppléer la carence probatoire du créancier en ordonnant une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condamnation n'était pas fondée sur la seule facture mais sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire. La cour relève que l'expert, après examen des écritures des deux parties, a confirmé l'existence de la créance, celle-ci étant dûment inscrite dans la comptabilité de l'appelant lui-même. Dès lors, la contestation relative à la nature de la pièce initialement produite devient inopérante, la preuve du montant réclamé étant rapportée par le rapport d'expertise. Le jugement est en conséquence confirmé.

64708 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais distincts. Elle juge que le délai unique de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers impayés suffit à caractériser le manquement justifiant la demande de résiliation et d'expulsion. La cour rejette également les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur, rappelant que la preuve de la propriété n'est pas requise pour agir en résiliation, et de l'irrégularité de la signification, les procès-verbaux du commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45976 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers visés par le congé entraîne sa nullité, peu important les impayés postérieurs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 14/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieu...

Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieure, une telle défaillance ne pouvant être sanctionnée qu'après la délivrance d'un nouveau congé.

44857 Gérance libre : L’occupant est redevable d’une indemnité pour la période d’occupation postérieure à l’expiration du contrat et à la décision d’expulsion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 26/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'occupant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, retient que son maintien dans les lieux après l'expiration du contrat de gérance libre et nonobstant une décision judiciaire d'expulsion le rend redevable d'une compensation pour la période litigieuse. Une telle décision est d'autant plus justifiée que l'argument tiré de la production de simples photocopies des pièces contractuelles est écarté, leur cont...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'occupant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, retient que son maintien dans les lieux après l'expiration du contrat de gérance libre et nonobstant une décision judiciaire d'expulsion le rend redevable d'une compensation pour la période litigieuse. Une telle décision est d'autant plus justifiée que l'argument tiré de la production de simples photocopies des pièces contractuelles est écarté, leur contenu n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, et que le montant d'une offre de paiement antérieure a été dûment déduit du total de la condamnation.

45874 Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 24/04/2019 Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

45817 Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê...

Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité.

45814 Preuve commerciale : une photocopie de facture non acceptée est insuffisante pour établir le montant de la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2019 Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné...

Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

45307 Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,...

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

45869 Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ...

Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon.

45959 Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

44720 Effet de commerce : La production de copies de chèques ne suffit pas à prouver le paiement partiel d’un effet de commerce dont le créancier détient l’original (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 02/09/2020 Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce de...

Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce devant être prouvé sur le titre lui-même, par sa restitution, ou par un acquit distinct.

44738 Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

45071 Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés.

45269 Preuve en matière civile : les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire ne valent pas aveu (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/07/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'identité de deux locaux commerciaux et prononcer la nullité d'un bail, se fonde exclusivement sur les déclarations d'une partie consignées dans un procès-verbal de la police judiciaire en les qualifiant d'aveu. En effet, il résulte des articles 404 et 405 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que les moyens de preuve en matière civile sont limitativement énumérés et qu'un tel procès-verbal n'en fait pas partie, les déclarations qu'...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'identité de deux locaux commerciaux et prononcer la nullité d'un bail, se fonde exclusivement sur les déclarations d'une partie consignées dans un procès-verbal de la police judiciaire en les qualifiant d'aveu. En effet, il résulte des articles 404 et 405 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que les moyens de preuve en matière civile sont limitativement énumérés et qu'un tel procès-verbal n'en fait pas partie, les déclarations qu'il contient ne pouvant constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire. Viole également l'article 440 du même code la cour d'appel qui s'appuie sur de simples photocopies de documents contestées sans procéder aux vérifications nécessaires quant à leur authenticité et leur force probante.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44508 Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 16/11/2021 En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc...

En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même. Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

44192 Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi contre le commerçant et suffisent à fonder la condamnation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2021 En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'exper...

En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur de simples copies est inopérant dès lors que la décision est légalement justifiée par ce seul motif tiré de la force probante desdits livres, rendant surabondant tout autre motif.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

43760 Résiliation de bail commercial : L’exception de nullité de l’injonction de payer pour défaut de signature est écartée dès lors que son original figure au dossier (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/02/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond.

43455 L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/04/2025 Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es...

Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

52536 Preuve du bail commercial : la charge de la preuve incombe à l’occupant qui ne peut se prévaloir d’une photocopie de quittance non signée et de sa seule inscription au registre de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 07/03/2013 Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il...

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il se prévaut.

52274 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau contestant la force probante de pièces non contestées en appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/05/2011 Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argume...

Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argument n'ayant pas été soumis aux juges du fond.

52086 Prescription – Interruption – La reconnaissance de dette par le débiteur, même assortie d’une condition, est interruptive de prescription (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 06/01/2011 Constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte par lequel un preneur admet sa dette de loyers tout en conditionnant son paiement à l'exécution de travaux de rénovation par le bailleur. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement desdits loyers. Est également inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une photocopie non c...

Constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte par lequel un preneur admet sa dette de loyers tout en conditionnant son paiement à l'exécution de travaux de rénovation par le bailleur. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement desdits loyers. Est également inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une photocopie non certifiée conforme d'un acte, dès lors qu'il est établi que son destinataire a par ailleurs reconnu l'avoir reçu.

53015 Recours en rétractation : la découverte d’un document nouveau, sous forme de photocopie contestée et jugé non décisif, ne peut justifier l’annulation d’un arrêt d’appel (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le b...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le bailleur n'exécuterait pas l'engagement ayant justifié l'éviction, elle en a exactement déduit que ce document n'était pas décisif au sens de la loi.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence