| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58949 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours de la sommation de payer est inopérant pour faire échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur n'a pas réglé sa dette dans le délai qui lui était imparti par la sommation. Elle rappelle que ce délai de quinze jours, fixé en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, est un délai légal impératif dont le non-respect établit définitivement le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient que le paiement tardif, même intégral, ne peut purger le manquement déjà constitué ni faire échec à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56517 | La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus. Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56141 | Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 56129 | Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire. La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux. |
| 55965 | Gérance libre : le paiement partiel des redevances constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et l'expulsion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'imputation des paiements à une période antérieure, relevant que le bailleur a lui-même reconnu sous serment décisoire avoir perçu ces sommes au titre de la période litigieuse. Toutefois, la cour retient que le paiement partiel des redevances, en l'absence de tout motif légitime, place le gérant en état de demeure et constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. Faute pour le gérant d'avoir apuré l'intégralité de sa dette après mise en demeure, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion, tout en confirmant la condamnation au paiement du solde des redevances. |
| 55957 | Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. |
| 55487 | L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un ... La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet. Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus. |
| 55207 | Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite. |
| 54923 | L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul... Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations. Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence. Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé. |
| 54919 | La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/04/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiair... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiairement, sur la limitation de l'engagement au solde restant dû sur le crédit spécifiquement garanti. Au vu des conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cause d'appel, la cour retient l'existence d'une forgerie et déclare nul l'acte de cautionnement dont la signature s'est révélée être une imitation. Examinant les autres engagements de la caution, la cour constate, sur la base d'une expertise comptable, que l'un est éteint par le paiement intégral du crédit qu'il garantissait. Dès lors, la cour retient que l'engagement de la caution est limité au seul solde du crédit couvert par le dernier acte de cautionnement valide, dont le montant est déterminé par l'expertise. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, en augmentant la condamnation du débiteur principal et en réduisant celle de la caution appelante au montant précité. |
| 56967 | Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 56989 | Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57083 | Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/10/2024 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente. La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58791 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne. En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58701 | Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement. Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 58665 | Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies. Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté. Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus. |
| 58581 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert. |
| 58181 | Paiement du loyer commercial : la production des avis de virement bancaire constitue la preuve libératoire de l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de la dette est rapportée par la production du justificatif de virement pour la période réclamée. Elle écarte l'argument du bailleur selon lequel ce paiement concernait le trimestre antérieur, dès lors que le preneur justifiait également d'un virement distinct et antérieur pour cette période précise. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 57797 | Le paiement partiel des arriérés de loyer dans le délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57231 | Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu. La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées. |
| 57171 | La remise de mots de passe nécessaires à l’utilisation d’un équipement constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'exécuter l'obligation en raison de la détention des codes par un tiers, et soulevait l'exception d'inexécution tirée du paiement partiel du prix. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond. Elle juge ensuite que l'obligation de fournir les codes d'accès incombe exclusivement au cocontractant, l'implication d'un tiers étant une allégation non prouvée. La cour retient enfin que le défaut de paiement intégral du prix constitue une contestation de fond étrangère à l'urgence de rendre le matériel opérationnel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57837 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti. Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 59435 | Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une sign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une facture commerciale, nonobstant un premier rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, la cour d'appel de commerce a contrôlé la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait en effet écarté les conclusions de l'expert pour faire droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que la facture ne correspondait à aucun bon de commande et portait une signature qu'il désavouait. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que ses conclusions confirment l'analyse du premier expert. La cour retient que la facture litigieuse est dépourvue de toute justification comptable et que le bon de commande invoqué par le créancier se rapporte en réalité à une facture antérieure, distincte et dûment acquittée. Dès lors, en l'absence de contestation des conclusions du second expert par l'intimé et faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'exécution des prestations, la créance n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 60217 | Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Fa... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance accidents du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la dette en présence d'une clause de régularisation annuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé les primes forfaitaires convenues et invoquant l'insuffisance probatoire des pièces adverses. Face à cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin d'établir le décompte exact entre les parties. La cour retient que le rapport d'expertise établit de manière circonstanciée que les primes étaient révisables en fonction de la masse salariale réelle déclarée par l'assuré, et non forfaitaires comme ce dernier le prétendait. Faute pour l'appelant d'avoir formulé des observations sur ce rapport, la cour en adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 59705 | Preuve du paiement des loyers : Le rapport d’expertise comptable établissant le règlement intégral des sommes dues justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/12/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapp... Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapport formée par le bailleur, retenant que l'expert a fondé ses conclusions sur les pièces versées aux débats, notamment les relevés de virements bancaires, et que l'intimé n'apporte aucune preuve contraire. Elle fait siennes les conclusions de l'expert, considérant que la preuve du paiement libératoire est rapportée et que la créance du bailleur est par conséquent éteinte. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 55533 | Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 59645 | L’extinction de l’obligation principale par paiement après le jugement de première instance n’exonère pas le débiteur du paiement des intérêts légaux dus pour le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'en... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'ensemble des demandes. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal est avéré et reconnu par le créancier. Elle retient, au visa de l'article 320 du code des obligations et des contrats, que ce paiement, bien que tardif, a pour effet d'éteindre l'obligation principale, rendant la demande en paiement sur ce point sans objet. Toutefois, la cour juge que le retard dans l'exécution, cause du litige, justifie le maintien de la condamnation au paiement des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance initiale du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le paiement du principal mais le confirme s'agissant des intérêts légaux et de l'imputation des dépens à l'appelant. |
| 60361 | Bail commercial : la preuve de la consignation des loyers, produite en appel, libère le preneur de son obligation et justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de la consignation des loyers justifiée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, les preneurs n'ayant pas produit les preuves de paiement en première instance. Devant la cour, les appelants soutenaient l'extinction de leur dette en produisant les justificatifs de consignation des loyers auprè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de la consignation des loyers justifiée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, les preneurs n'ayant pas produit les preuves de paiement en première instance. Devant la cour, les appelants soutenaient l'extinction de leur dette en produisant les justificatifs de consignation des loyers auprès de la caisse du tribunal pour l'intégralité de la période litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de motivation du premier jugement, relevant que les pièces justificatives n'avaient pas été soumises au premier juge. Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine ces nouvelles pièces et constate qu'elles établissent le paiement intégral des loyers réclamés. La cour retient que le retrait d'une partie de ces fonds consignés par le conseil du bailleur vaut reconnaissance du caractère libératoire des paiements et juge par ailleurs justifiée la consignation d'une somme réduite pour la période correspondant à l'état d'urgence sanitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement du bailleur rejetée. |
| 59071 | Le paiement partiel ou tardif des loyers ne suffit pas à écarter le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure pouvait purger le manquement du débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate qu'à la date de la sommation, un solde de loyers demeurait impayé. Elle retient que les versements postérieurs à l'échéance du délai imparti, bien qu'apurant partiellement la dette, ne sauraient effacer le manquement contractuel initial, lequel reste acquis. Le défaut de paiement intégral dans le délai de la mise en demeure étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef, ordonne l'expulsion du preneur et confirme le surplus des dispositions. |
| 59087 | La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59371 | L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable. Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 60955 | Preuve en matière commerciale : L’aveu de la relation d’affaires par le débiteur suffit à établir le principe de la créance, lui transférant la charge de prouver le paiement intégral des factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'aveu de la relation contractuelle par le débiteur déplaçait sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que l'aveu par le débiteur de l'existence de la relation commerciale suffit à établir le principe de la créance. Dès lors, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement intégral. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui n'a pu établir qu'un paiement partiel par chèques, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 61077 | Contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité de six mois sans signature du contrat préliminaire justifie la demande de résolution par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte. Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte. Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en outre l'exception d'inexécution faute de paiement intégral du prix par l'acquéreur. La cour écarte cette argumentation et confirme la qualification de contrat de réservation préliminaire, relevant que la mention d'un chantier et l'absence de désignation d'un bien achevé caractérisent un tel contrat. Elle retient que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, sans conclusion du contrat de vente préliminaire, met de plein droit le promoteur en demeure. Dès lors, l'acquéreur était fondé, en application de l'article 259 du même dahir, à opter pour la résolution du contrat, l'exception d'inexécution étant inopérante faute pour le promoteur d'avoir été tenu d'exécuter son obligation en premier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60940 | Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 08/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation. |
| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 61039 | L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part. La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 61295 | Preuve du paiement du loyer commercial : Les quittances produites par le preneur font foi et justifient le rejet de la demande en paiement dès lors que le bailleur n’a pas engagé de procédure pour en contester l’authenticité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cour retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que ces documents établissent le paiement intégral des loyers pour la période litigieuse. Elle souligne que la bailleresse, qui se bornait à contester la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient pas signées par elle, n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ni rapporté la preuve contraire de l'absence de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation de paiement étant ainsi rapportée par le preneur, le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 63144 | Force probante de la facture : Une facture signée sans dénégation vaut reconnaissance de dette, contrairement à celle portant des réserves sur la qualité des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles le débiteur a expressément mentionné que les travaux étaient mal exécutés et devaient être refaits ne peuvent fonder une demande en paiement, dès lors que le créancier ne démontre pas la levée de ces réserves. En revanche, pour la facture ne comportant aucune réserve et revêtue d'une signature non désavouée par le débiteur au sens de l'article 231 du code des obligations et des contrats, la cour considère la créance comme établie. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande étant déclarée irrecevable pour les factures contestées et la condamnation limitée au seul montant de la facture reconnue valable. |
| 61244 | Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison. Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61233 | Aveu judiciaire : L’aveu du créancier dans ses conclusions d’avoir encaissé des paiements constitue une preuve parfaite emportant extinction partielle de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du se... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du service. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, retenant que les paiements effectués par le débiteur directement entre les mains du cessionnaire, postérieurement à la cession, valent acceptation tacite et non équivoque de celle-ci. Elle rejette également l'exception d'inexécution, considérant que les paiements partiels postérieurs à la défaillance alléguée du service contredisent l'argument d'une interruption totale de la prestation et constituent une présomption de sa continuité. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu judiciaire du créancier reconnaissant l'encaissement de deux des factures litigieuses. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé pour le surplus. |
| 61135 | La preuve du paiement de la créance par virements bancaires justifie la mainlevée de la saisie conservatoire, l’article 57 de la loi sur la profession d’avocat étant inapplicable à une transaction internationale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l'irrégularité du paiement au regard de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient que la production des relevés bancaires, non sérieusement contestés, établit le paiement intégral de la créance. Elle écarte le moyen tiré de l'article 57 précité, jugeant cette disposition inapplicable à une transaction internationale entre un créancier étranger et un débiteur marocain, régie par le système de virement interbancaire SWIFT mentionné sur les factures elles-mêmes. La créance étant ainsi éteinte, les saisies conservatoires sont devenues sans cause. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée des inscriptions. |
| 61177 | Compte courant entre commerçants – La prescription quinquennale de la créance ne court qu’à compter de l’arrêté du solde définitif du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/05/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription quinquennale est inopérante lorsque les transactions s'inscrivent dans le cadre d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant soutenait principalement que la créance était éteinte par l'effet de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce, calculée à partir de la date d'échéance de chaqu... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription quinquennale est inopérante lorsque les transactions s'inscrivent dans le cadre d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant soutenait principalement que la créance était éteinte par l'effet de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce, calculée à partir de la date d'échéance de chaque facture. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un compte courant, le délai de prescription ne court qu'à compter de la clôture du compte et de l'arrêté du solde définitif, et non pour chaque opération individuelle. S'agissant du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a permis de déterminer le solde débiteur exact après analyse de l'ensemble des écritures et des paiements partiels. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément au rapport d'expertise. |
| 61118 | La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2023 | L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de... L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance. Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 60855 | Bail commercial : la résiliation du bail est acquise dès lors que le paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que le paiement, bien qu'effectué avant le jugement de première instance, est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation interpellative. Elle en déduit que si la demande en paiement doit être rejetée, la créance étant éteinte, le manquement du preneur reste néanmoins constitué. La cour précise que la force majeure ne saurait justifier un paiement tardif lorsque la sommation a été délivrée après la fin de la période d'empêchement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion. |