| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57443 | Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 15/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'adm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur. La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59881 | Bail commercial : L’envoi de deux mises en demeure successives, l’une pour paiement et l’autre pour éviction, n’entraîne pas la nullité de la procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors que la loi n° 49-16 n'exigerait qu'un seul acte. La cour écarte ce moyen en application du principe "pas de nullité sans grief", retenant que la délivrance de deux actes distincts ne cause aucun préjudice au preneur dès lors que le délai légal de quinze jours pour s'acquitter de sa dette a été respecté. Elle constate en outre que la preuve de la notification des actes était valablement rapportée et que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiait ni du paiement de la taxe d'édilité, distincte du loyer par clause expresse, ni de l'existence d'un accord sur la révision du loyer. La cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57383 | Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré. Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55463 | Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc... Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57269 | Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 09/10/2024 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident. |
| 57817 | Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social. Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59859 | Résiliation du bail commercial : la mise en demeure comportant une adresse imprécise du local ne peut fonder la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable. Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57519 | Crédit-bail et clause résolutoire : La contestation du montant de la dette ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, sans avoir à trancher le débat sur la réalité de la créance ni à ordonner une expertise comptable. En l'espèce, la cour relève que les justificatifs de paiement produits par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure. Le manquement contractuel étant ainsi établi au premier abord, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la résolution du contrat constatée et la restitution du matériel ordonnée. |
| 56745 | L’aveu judiciaire du banquier confirmant la réception d’un virement emporte preuve du paiement partiel d’un crédit et justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/09/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appel... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appelant et sa caution solidaire soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, la réalité du paiement partiel contesté. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la délivrance d'une sommation régulière par un agent d'exécution. Elle retient en revanche que les premiers juges ne pouvaient écarter l'ordre de virement sans ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, pour en vérifier l'effectivité. La cour relève surtout que l'établissement bancaire a finalement reconnu en cours d'appel avoir reçu les fonds, cet aveu judiciaire s'imposant à la juridiction et établissant la réalité du paiement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit à due concurrence du paiement partiel ainsi avéré. |
| 56049 | Bail commercial : la sommation de payer n’est pas invalidée par la mention d’un montant de loyer supérieur à celui réellement dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant une somme supérieure au loyer réellement dû. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure entraînait sa nullité, tandis que les bailleurs, par un appel incident, contestaient ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant une somme supérieure au loyer réellement dû. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure entraînait sa nullité, tandis que les bailleurs, par un appel incident, contestaient le montant du loyer retenu par les premiers juges. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité, le juge disposant du pouvoir de rectifier le montant de la créance. Elle souligne qu'il incombait au preneur, pour purger la mise en demeure et éviter la résiliation, de s'acquitter dans le délai imparti du montant du loyer qu'il reconnaissait devoir. Faute pour le preneur de n'avoir effectué aucun paiement, son état de défaillance est caractérisé, justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié. |
| 60227 | Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables. Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration. La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures. |
| 60233 | Le preneur ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers après sommation, son expulsion et sa condamnation au paiement sont confirmées en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans toutefois en rapporter la preuve. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe exclusivement au débiteur. Elle relève que le preneur n'a produit aucun justificatif de règlement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure ou au cours des instances de première et seconde instance. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60037 | Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen. Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59623 | Le non-paiement de trois mois de loyer commercial justifie l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de l'eau et de l'électricité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de location, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien. Elle juge ensuite que la coupure des fluides, à la supposer même imputable au bailleur, ne saurait paralyser l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. La cour souligne qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur qui ne règle pas sa dette locative dans les quinze jours de la mise en demeure est déchu de tout droit à une indemnité d'éviction lorsque l'arriéré atteint au moins trois mois de loyer. Faute pour le preneur d'avoir rapporté la preuve du paiement dans le délai légal, la cause de la résiliation est caractérisée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59817 | Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie deman... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie demanderesse à corriger toute irrégularité procédurale, tel un changement de dénomination sociale non répercuté dans l'acte introductif d'instance. Statuant au fond après évocation, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise, que le débiteur s'est acquitté du principal de la créance en cours d'instance. Elle juge néanmoins que ce paiement tardif, intervenu après l'introduction de l'action, caractérise un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement de dommages et intérêts tout en rejetant la demande en paiement du principal devenue sans objet. |
| 55609 | Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales.... Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur. Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée. Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 55145 | Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi. Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60299 | Bail commercial en centre commercial : la clause résolutoire est soumise au droit commun et non aux dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce éc... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, portant sur des locaux situés dans un centre commercial, est exclusivement régi par les dispositions du code des obligations et des contrats, à l'exclusion de la loi 49-16. Dès lors, la cour considère que l'aveu même partiel du preneur sur l'existence d'un arriéré locatif suffit à caractériser le manquement contractuel et à déclencher la clause, qu'elle qualifie expressément de résolutoire. Elle juge en outre qu'une simple tentative de paiement, non suivie d'une procédure d'offres réelles et de consignation, est inopérante pour purger la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59693 | L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59449 | Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard. Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance. |
| 58687 | Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue. Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57627 | Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice. Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 57329 | L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal. Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points. Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale. |
| 57331 | Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que le contrat de bail était un acte simulé dissimulant un accord antérieur et que l'injonction de payer était irrégulière faute de prévoir un double délai. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue et qu'en l'absence de preuve contraire, le contrat de bail postérieur formalise la relation contractuelle initiale. Elle juge également que l'injonction de payer est régulière au regard de l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, la cour fait droit à la demande reconventionnelle du preneur, considérant que l'engagement de restitution de la somme versée, pris dans l'acte antérieur et non contredit par le bail, constitue une obligation contractuelle valide qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 58669 | Paiement du loyer commercial : la preuve par témoignage est exclue pour toute obligation excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'incertitude sur le montant du loyer, relevant que le premier juge a retenu la somme la plus faible, admise par le preneur lui-même. Elle rappelle surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire une quittance ou tout autre acte probant, le manquement contractuel est donc établi. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60149 | Crédit-bail : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances ne constitue pas une décision au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en deme... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en demeure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur la copie signifiée, en rappelant que cette obligation ne pèse que sur l'original de la décision. Elle retient ensuite, au visa de l'article 435 du code de commerce, que le juge des référés est spécialement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le non-paiement, sans que cette mesure ne constitue une atteinte au fond du litige. La cour valide par ailleurs la régularité des sommations délivrées au siège social du crédit-preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57585 | Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva... Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59505 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement est subordonnée à l’indication précise de la période concernée par l’impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il ne précise pas avec exactitude la période concernée par les arriérés de loyers et les augmentations réclamées, ce qui le rend ambigu et empêche le contrôle judiciaire du manquement invoqué. Elle rappelle également, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable, le preneur n'est constitué en demeure que par une interpellation claire et non par la seule existence d'un jugement antérieur non exécuté. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé. |
| 55489 | Crédit-bail et domicile élu : La mise en demeure adressée au siège social désigné au contrat est régulière et fonde l’action en résiliation et restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/06/2024 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge. Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure. En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte. |
| 56459 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57271 | Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57927 | Contrat de réservation immobilière : la clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance convenue s’applique de plein droit et dispense le vendeur de toute mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de sa propre initiative de revendre le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce retient que l'acquéreur était contractuellement tenu de procéder à un paiement à une date fixe, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Dès lors, son inaction à l'échéance convenue l'a placé en état de demeure. En application de la clause de résolution expresse et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les contrats ont été résolus de plein droit aux torts de l'acquéreur. Par conséquent, la revente ultérieure des biens par le vendeur ne constitue pas une faute mais la simple conséquence de la résolution déjà intervenue. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit toutefois l'indemnité contractuelle due au vendeur et la déduit du montant de l'acompte à restituer. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur et réformé quant au montant de la restitution. |
| 58697 | Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60067 | Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées. Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57905 | Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 56895 | Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16. Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56247 | Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié. La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54813 | Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54815 | L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 59785 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55961 | Prescription commerciale : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre à nouveau de l'ensemble du litige. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au débiteur ne saurait interrompre la prescription dès lors qu'elle a été envoyée après l'expiration du délai quinquennal prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour les créances périodiques. Elle ajoute que le reçu de paiement partiel, n'étant pas signé par le débiteur, ne constitue pas une reconnaissance de sa part susceptible d'interrompre la prescription déjà acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 55615 | Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinctio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel. |
| 55171 | La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile, l'enjoindre de corriger cette irrégularité avant de statuer. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été dûment avisé de la nécessité de mandater un huissier de justice compétent. Elle retient que l'inertie du créancier à la suite de cet avis a porté atteinte au droit à la défense de la partie adverse, fondement du procès équitable. Dès lors, la sanction de l'irrecevabilité était justifiée sans qu'une mise en demeure de régularisation ne s'impose au juge. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59873 | La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présompti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure. En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément. Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté. |
| 59701 | Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut. Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |