| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 54839 | La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante. La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55791 | Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier. Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57715 | Force probante de la comptabilité entre commerçants : l’enregistrement concordant des factures dans les livres des deux parties suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relati... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre. Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59497 | La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57531 | Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires. Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55683 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des documents ne portent qu'un cachet commercial et non la signature du débiteur, ce qui, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, leur ôte toute force probante. Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel a établi que seule la comptabilité du débiteur était tenue de manière régulière, à l'inverse de celle du créancier. En application de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité régulière du débiteur fait foi entre les parties pour la détermination du solde dû. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant quant au montant de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions de l'expert. |
| 55685 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel. Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire. |
| 60057 | Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59543 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58633 | La créance commerciale est établie par la concordance des écritures comptables des parties, confirmée par expertise, qui vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. La cour retient que l'expertise a établi l'enregistrement des factures litigieuses dans les comptabilités concordantes des deux parties. Elle en déduit, au visa de l'article 19 du code de commerce, que ces écritures constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de justifier d'un paiement libératoire. La cour relève par ailleurs que le rapport d'expertise a bien intégré l'impact de la subvention en recalculant le prix de certaines prestations, ce qui prive le moyen de tout fondement et rend sans objet la demande de contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57621 | Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions de témoins recueillies en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'un témoignage est subordonnée à la connaissance personnelle et directe des faits par le témoin. Elle relève que les témoins entendus, s'ils confirmaient l'activité commerciale de l'appelant dans les lieux, ont expressément déclaré ne pas avoir assisté à la conclusion du prétendu contrat de bail. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la relation locative qui seule pouvait justifier son occupation, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 57093 | Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison. Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56465 | Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant. Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive. |
| 55747 | Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que si la fermeture du local était établie, la preuve de son imputation fautive au propriétaire n'était pas rapportée. Elle relève à cet égard le caractère contradictoire et non probant d'un témoignage, rappelant que l'appréciation de la force probante des témoignages relève de son pouvoir souverain. Concernant la demande de requalification, la cour considère qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs et précis du contrat de gérance libre s'opposent à toute interprétation et traduisent la volonté commune des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54843 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58871 | Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure. Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57853 | Effets de commerce : La remise d’un chèque ou d’une lettre de change vaut paiement et interdit au créancier de réclamer la créance originelle, sauf à prouver le retour de l’effet impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/10/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la ba... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la base de la créance fondamentale, sauf à prouver que l'effet lui a été retourné impayé. En l'absence d'une telle preuve, et dès lors que le créancier ne contestait pas la réception desdits effets mais se bornait à alléguer sans le démontrer leur imputation à d'autres dettes, la charge de la preuve du non-paiement lui incombait. La cour écarte ainsi le rapport d'expertise qui, en exigeant du débiteur la production de relevés bancaires, avait inversé la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, la créance étant déclarée éteinte. |
| 56801 | Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55421 | Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief. Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54701 | La clôture d’un compte courant est effective après un an d’inactivité du client, limitant le calcul des intérêts conventionnels à cette date (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 14/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les rele... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve contraire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et après expertise, la cour précise que l'arrêt des opérations par le client pendant une année à compter de la dernière opération au débit oblige la banque à procéder à la clôture du compte, en application de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, les intérêts conventionnels calculés par l'établissement bancaire postérieurement à cette date de clôture impérative sont jugés non dus. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58163 | Gérance libre et détérioration du matériel : la preuve de la vétusté initiale par constat d’huissier exonère le gérant de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cour retient la force probante d'un procès-verbal de constat dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, lequel établissait l'état de dégradation préexistant du matériel. Elle en déduit que la détérioration finale ne peut être imputée à un défaut d'entretien du gérant mais à la vétusté des équipements, conformément aux dispositions de l'article 679 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne à cet égard le caractère inopérant d'un constat établi après la fin du contrat, seul l'état des lieux initial étant pertinent pour apprécier l'étendue des obligations du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59067 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque. Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58087 | La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commer... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile. Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail. Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60213 | Détermination de la créance bancaire : La cour d’appel fonde sa décision sur une nouvelle expertise ordonnée pour trancher la contestation du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation du quantum de la dette et à l'invocation du bénéfice de discussion par les héritiers. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur une première expertise judiciaire. Pour trancher le débat sur le montant, la cour ordonne une nouvelle expertise et écarte implicitement le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation du quantum de la dette et à l'invocation du bénéfice de discussion par les héritiers. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur une première expertise judiciaire. Pour trancher le débat sur le montant, la cour ordonne une nouvelle expertise et écarte implicitement le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse à ce droit. La cour retient que le rapport du second expert, en parvenant à une conclusion chiffrée très proche de celle de la première expertise, établit de manière objective et détaillée le montant de la dette. Elle considère que ce rapport, respectant les points de la mission fixée, s'impose aux parties et justifie l'homologation de ses conclusions. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est ajusté à la somme fixée par l'expertise d'appel. |
| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57465 | La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages. Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57971 | Contrat d’entreprise : La réclamation pour vices affectant l’ouvrage doit être formée par une action en garantie et non par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices et le moyen de défense opposé à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire après avoir ordonné une expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait, à titre de moyen de défense, l'existence de vices et de non-conformité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices et le moyen de défense opposé à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire après avoir ordonné une expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait, à titre de moyen de défense, l'existence de vices et de non-conformités affectant les ouvrages réalisés. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel a confirmé la réalisation des travaux prévus aux factures, et relève que le maître d'ouvrage s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour contredire ceux du prestataire. Surtout, la cour retient que les griefs relatifs aux vices de construction ne peuvent être soulevés par voie de simple défense à une action en paiement. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, la garantie des vices suppose l'engagement d'une action spécifique par le maître d'ouvrage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56765 | Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57627 | Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice. Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 55321 | Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuation des effets du contrat jusqu'à sa résiliation, dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque. Faute pour le client de démontrer la résiliation du contrat litigieux, la relation contractuelle est jugée établie. La cour retient ensuite que la facture produite par le fournisseur, commerçant, est présumée extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus et constitue une preuve de la créance. Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54899 | Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de ... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de la prestation et donc l'intégralité de la créance déclarée. La cour relève que ni les factures ni les bons de livraison versés au débat ne portent la signature ou le cachet de la société débitrice. Elle en déduit, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante faute d'acceptation expresse ou tacite. Dès lors, la créance n'étant pas légalement établie pour sa partie contestée, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 57729 | La force probante des documents comptables régulièrement tenus, confirmée par une expertise, supplée l’absence de signature sur une facture entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une facture non signée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la facture, seulement revêtue du cachet du débiteur, ne constituait pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, ses écritures comptables régulièrement tenues, corroborant la facture, suffisaient à établir l'existence de la transaction. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la créance est bien inscrite dans la comptabilité du créancier, jugée régulière. Elle souligne que le refus de l'intimée de produire ses propres documents comptables à l'expert prive ses contestations de tout fondement et confère, par conséquent, pleine force probante aux écritures de l'appelant. La cour relève également que la pratique commerciale antérieure entre les parties, consistant à apposer un simple cachet en cas de paiement différé, constitue une présomption supplémentaire de l'existence de la dette. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de la créance ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. |
| 59599 | Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ce moyen et retient que si la relation commerciale est avérée par l'aveu des parties, les factures produites unilatéralement par le dépositaire ne peuvent fonder la créance dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du déposant. La cour relève en outre que le dépositaire a failli à produire tant le contrat de dépôt, qui aurait permis de vérifier la durée des prestations et les sommes dues, que le procès-verbal officiel de destruction de la marchandise, une simple facture d'enlèvement étant jugée insuffisante à prouver la réalité de l'opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 57727 | Obligation de restitution du preneur : la clause du bail attestant du bon état des lieux constitue une preuve suffisante de l’état initial du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reç... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu le local en bon état suffit à établir sa condition initiale. Elle juge également que le constat dressé par huissier lors de la restitution des clés crée une présomption de responsabilité à l'encontre du preneur, qui avait la garde de la chose. La cour écarte l'argument de l'usure normale dès lors que le constat fait état de dommages importants, tels que des bris de vitres, l'arrachage d'installations électriques et les traces de la démolition d'un mur, qui ne relèvent pas d'un usage courant. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur. |
| 55831 | Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales des quatre dernières années font foi de l’activité du fonds de commerce en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la disparition du fonds, retenant que les déclarations fiscales des quatre dernières années, non arguées de faux, conservent leur force probante pour établir la continuité de l'activité. Elle rappelle ensuite que le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas lié par les conclusions des expertises judiciaires. Dès lors que le premier juge a fondé sa décision sur les critères objectifs de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment la valeur du droit au bail et l'ancienneté, l'indemnité allouée est jugée adéquate. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55853 | Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante. Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60349 | Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code. Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60059 | La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification. Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité. La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59021 | Contrat d’entreprise : Le délai de garantie des vices ne court qu’à compter de la réception formelle de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme. Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58035 | Preuve entre commerçants : l’inscription de factures dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, dès lors que l'expert a constaté que les factures litigieuses étaient inscrites tant dans la comptabilité du créancier que dans celle du débiteur. Elle retient que de telles écritures concordantes, lorsque les comptabilités sont régulièrement tenues, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants au sens de l'article 19 du code de commerce, rendant indifférente l'absence de production de bons de livraison. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit, le préjudice résultant du seul retard de paiement et les intérêts étant présumés stipulés entre commerçants en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57625 | Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant. Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle. |
| 56719 | Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel. En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard. |
| 55975 | Indemnité de résiliation en matière de crédit-bail : la clause fixant l’indemnité au montant des loyers à échoir échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/07/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force ob... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du même code pour réclamer l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation en retenant que les extraits de compte versés au dossier, dont la force probante n'est pas contestée, justifient l'intégralité de la créance. Elle constate que ces documents intègrent déjà l'imputation du dépôt de garantie et du produit de la vente du bien financé. Faisant ainsi prévaloir la convention des parties, la cour considère que la demande en paiement de la totalité des échéances futures est fondée. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation solidaire du preneur et de sa caution étant portée au montant total de la créance. |
| 55035 | Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de fa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant. Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé. |
| 59243 | L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58093 | L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription. |