| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 55461 | La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 56329 | Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58047 | Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/10/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la fact... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la facture signée par le débiteur, dont la signature n'est pas formellement déniée conformément à l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, est considérée comme acceptée. Elle constitue dès lors, en application de l'article 417 du même code, un titre de créance suffisant qui dispense le créancier de rapporter une autre preuve de l'exécution de ses obligations. Le moyen tiré de l'inexécution est ainsi jugé inopérant et la demande subsidiaire d'instruction écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 59251 | Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue. |
| 57855 | Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal. Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57185 | Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56897 | Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/09/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats n'exigeait pas une acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce rappelle que pour valoir preuve littérale, une facture doit être acceptée, ce qui suppose un acte positif d'approbation du débiteur, tel qu'une signature ou un visa. Elle retient que les factures versées aux débats, étant dépourvues de toute marque d'acceptation, ne peuvent fonder la demande en paiement. La cour écarte par ailleurs le grief tiré du défaut d'expertise judiciaire, jugeant qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence probatoire du créancier. La cour juge cependant que le défaut de preuve de la créance ne justifie pas un rejet au fond mais une déclaration d'irrecevabilité de la demande. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 55807 | Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées. Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées. Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui fixent la créance à un montant inférieur à celui initialement alloué, ont été agréées par les deux parties en cause. Dès lors, la cour homologue les conclusions de l'expert et procède à la rectification du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la dette. |
| 54887 | Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/04/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el... Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale. La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58409 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes. Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56993 | Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour retient qu'une ordonnance en injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance cambiaire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver son extinction. Elle juge également que le défaut de production des originaux des chèques n'est pas imputable au créancier dès lors qu'il justifie de leur versement dans une procédure pénale, les copies produites étant alors recevables. S'agissant de la créance fondée sur des factures, la cour rappelle qu'elle ne peut être admise que pour le montant définitivement arrêté par une précédente décision de justice. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre chirographaire pour le montant recomposé des différents postes ainsi vérifiés. |
| 56637 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison concordants suffisent à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient ni signées ni revêtues d'une mention d'acceptation et que les bons de commande ne correspondaient pas aux bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient ni signées ni revêtues d'une mention d'acceptation et que les bons de commande ne correspondaient pas aux bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient au contraire revêtues d'une mention d'acceptation sans réserve. Elle retient que la concordance entre les bons de commande, les bons de livraison et les factures, qui portent les mêmes références, suffit à établir la réalité de la relation commerciale et la certitude de la créance. La cour rappelle qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents se complétant mutuellement constituent une preuve suffisante. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54911 | La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59777 | Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt. |
| 58701 | Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement. Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 57821 | Contrat commercial : la facture originale visée par le débiteur constitue une preuve de la réalisation de la prestation de service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les origin... Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les originaux étaient désormais versés aux débats, que sur la preuve d'un paiement partiel invoqué par le débiteur. Après avoir ordonné une expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle retient que l'expert a omis d'intégrer des factures dont la réalité est établie par la production de leurs originaux et des bons de livraison visés par le débiteur, pièces qui n'avaient pas été contestées de manière sérieuse. En revanche, la cour valide le montant des paiements retenu par l'expert, fondé sur des relevés bancaires non contestés par le créancier défaillant lors des opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la recevabilité des pièces et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 56723 | La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire dès lors que celui-ci est jugé objectif et contradictoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradic... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradictoirement. La cour relève que les paiements partiels invoqués par le débiteur concernaient des factures antérieures et étrangères au litige. Elle considère dès lors que les documents comptables du créancier, non sérieusement contestés, établissent la réalité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55767 | La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59903 | La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée. La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue. |
| 59327 | Le relevé de compte bancaire non contesté dans le délai d’usage de 30 jours constitue une preuve de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que le changement de gérant est inopposable au créancier et n'affecte pas l'obligation de la personne morale, et d'autre part, que la convocation délivrée à l'adresse contractuelle est régulière faute pour le débiteur d'avoir notifié son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'un paiement partiel, la demande d'expertise est rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58081 | Vérification des créances : la prescription annale de l’action cambiaire est inapplicable au recours du porteur contre le tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/10/2024 | L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'au... L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement. La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 59359 | Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte. Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs. Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé. |
| 55985 | Paiement des loyers : le preneur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que le trouble de jouissance est imputable au fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du trouble de jouissance imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour privation d'usage. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue à l'article 644 du dah... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du trouble de jouissance imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour privation d'usage. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue à l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, le dispensait du paiement des loyers. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve que le trouble de jouissance allégué est directement et exclusivement imputable à un fait du bailleur. Elle juge que les constats d'huissier produits, bien qu'établissant une défaillance technique dans les lieux loués, sont insuffisants à démontrer l'intervention fautive du bailleur à l'origine de cette défaillance. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constitue pas un droit pour les parties lorsque le dossier contient les éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59693 | L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55555 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2024 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège. Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté. |
| 58153 | La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescri... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par le créancier, dont l'accusé de réception porte le cachet et la signature du débiteur, constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que la facture litigieuse est conforme au bon de commande émis par le débiteur. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, son engagement à hauteur du montant réclamé dans le cadre d'un accord de répartition du paiement, ce qui constitue un aveu de sa dette. Le moyen tiré de la défectuosité des prestations est également écarté, faute pour le débiteur d'avoir exercé une action en garantie des vices dans les formes légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55895 | La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte. Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 57111 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles. Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte. |
| 55479 | Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû. Après avoir ord... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire. La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56363 | Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé. Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59913 | Force probante du relevé de compte bancaire : La créance de la banque est établie par le relevé de compte régulier, corroboré par le contrat de prêt produit en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait pour la première fois le contrat de prêt devant la cour, arguant de la force probante de ses écritures comptables. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles et que le contrat de prêt ainsi versé aux débats vient parfaire la preuve de la créance. Elle rappelle, au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n° 103-12, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 59463 | Transport maritime : les réserves précises du transporteur sur le connaissement relatives à l’état de la marchandise au chargement suffisent à l’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappell... Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappelle que la détermination des responsabilités en matière d'avaries maritimes repose sur les réserves émises par les intervenants successifs, les expertises n'ayant pour objet que de constater et d'évaluer le dommage. Elle relève que le transporteur avait émis des réserves précises sur l'état des emballages au chargement et que le manutentionnaire avait lui-même formulé des réserves à l'encontre du transporteur avant le déchargement. La cour retient que ces réserves concordantes suffisent à établir que l'avarie était antérieure à la prise en charge par le transporteur, exonérant ce dernier au visa de l'article 16 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, ainsi que le manutentionnaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, l'appel incident du transporteur étant par ailleurs déclaré irrecevable faute d'intérêt. |
| 58321 | L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 57433 | Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57435 | Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56175 | La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée. Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55157 | Compte courant débiteur : l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive la banque du droit aux intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'ex... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'expert, arguant de la poursuite d'opérations débitrices. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que le banquier est tenu de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour considère que les intérêts, commissions et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être légalement clos sont indus. Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'une activité réelle du compte postérieurement à cette date, la créance ne peut être arrêtée qu'au jour de la clôture légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59509 | Bail commercial : Qualification des travaux du preneur en réparations ordinaires nécessaires à l’exploitation sur la base de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée au bailleur pour dégradations des locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de dommages-intérêts sur la base du rapport de l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette expertise avait sous-évalué les préjudices et omis de constater certains dommages, sollicitant sa mise à l'écart au profit d'un rapport amiable ou... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée au bailleur pour dégradations des locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de dommages-intérêts sur la base du rapport de l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette expertise avait sous-évalué les préjudices et omis de constater certains dommages, sollicitant sa mise à l'écart au profit d'un rapport amiable ou, subsidiairement, une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire a rempli sa mission et que les travaux réalisés par le preneur constituent des aménagements légitimes et des réparations ordinaires nécessaires à l'exploitation convenue. Elle qualifie les dégradations non décrites en détail, telles que les trous résultant du retrait d'équipements ou le bris d'un sanitaire, soit d'usure normale, soit d'éléments inclus dans l'évaluation forfaitaire globale du coût de remise en état. La cour retient ainsi que le rapport d'expertise judiciaire, à l'inverse du rapport amiable unilatéral produit par le bailleur, constitue une base d'évaluation adéquate et proportionnée du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58563 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures. Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57263 | Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss... Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57019 | Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une altération matérielle de l'acte, le nom du créancier initial ayant été effacé et remplacé par celui de l'intimé. Elle en déduit que cette falsification d'un élément essentiel de l'acte, à savoir l'identité du créancier, prive le titre de sa force probante à l'égard de l'intimé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 55867 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable. Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55245 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire. Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait. Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |