Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Force probante

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

55523 Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/06/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître. Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

57241 Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire.

58435 Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

55189 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs. Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

59705 Preuve du paiement des loyers : Le rapport d’expertise comptable établissant le règlement intégral des sommes dues justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapp...

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapport formée par le bailleur, retenant que l'expert a fondé ses conclusions sur les pièces versées aux débats, notamment les relevés de virements bancaires, et que l'intimé n'apporte aucune preuve contraire. Elle fait siennes les conclusions de l'expert, considérant que la preuve du paiement libératoire est rapportée et que la créance du bailleur est par conséquent éteinte. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

59009 Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible. Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58007 Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation. Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté.

57311 La contradiction entre l’adresse du défendeur indiquée dans la requête introductive et celle figurant dans les pièces justificatives justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait ég...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait également au tribunal d'avoir écarté la force probante de ses relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que l'échec de la notification n'est pas imputable à une difficulté de localisation du débiteur, mais à une contradiction manifeste entre l'adresse mentionnée dans l'exploit introductif et celle figurant sur les pièces justificatives produites par le demandeur lui-même. Dès lors, la cour retient que le demandeur, en manquant à sa diligence procédurale, ne peut exiger du juge qu'il pallie cette défaillance par le recours à une procédure subsidiaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56385 La reconnaissance de dette signée et tamponnée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose aux actes de procédure et aux jugements, mais non aux pièces versées au débat que le juge peut apprécier souverainement. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie de manière irréfutable par une reconnaissance de dette signée et revêtue du cachet du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle juge que ce document constitue une preuve parfaite qui rend inopérante la discussion relative à l'acceptation des factures. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54829 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59577 Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts.

59179 La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d...

La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites. Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58305 Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57117 Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison suffit à établir la créance, même en l’absence d’acceptation formelle de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à ...

La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'ensemble des pièces établit l'existence de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faisant application de l'article 400 du même code, elle rappelle qu'il appartient alors au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. En l'absence d'une telle preuve et l'expertise étant jugée inutile au vu des pièces versées, le jugement entrepris est confirmé.

55379 Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ...

En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54849 Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie. La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58925 Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de la prestation. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites portent le cachet et la signature de la société débitrice, et que cette dernière n'a pas contesté sérieusement leur authenticité. Elle retient que l'apposition de ce cachet et de cette signature vaut acceptation des factures et établit l'existence de la transaction commerciale entre les parties, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui n'y est pas parvenue, de prouver l'extinction de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58365 Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle retient les conclusions. Il ressort du rapport que les factures litigieuses émanaient bien de la société tierce et non de l'intimé, ce dernier n'ayant pas fourni de documents probants tels que des bons de livraison ou des écritures comptables pour établir sa propre créance. La cour rappelle ainsi qu'une facture non acceptée ni corroborée par des preuves de livraison est dépourvue de force probante pour établir une dette. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

57233 Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

56183 Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois. Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée. La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

58075 Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou...

Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

55643 Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique. Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande. Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement.

56477 Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformém...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la primauté d'une attestation de bonne fin des travaux, signée sans réserve par l'entreprise principale antérieurement à l'émission des factures. Elle considère que cette attestation constitue une reconnaissance de l'exécution conforme des prestations et emporte renonciation à se prévaloir ultérieurement du défaut de validation formelle des factures. La cour relève en outre que les prétendues réserves, invoquées par de simples courriels postérieurs à ladite attestation, n'étaient ni précisées ni étayées par la preuve de frais de reprise, les rendant ainsi inopérantes pour contester la créance. Dès lors, la créance du sous-traitant étant jugée certaine dans son intégralité, le jugement entrepris est confirmé.

54927 Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/04/2024 La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification à son adresse réelle. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique aux frais de l'appelante, relève que cette dernière n'a pas consigné l'avance requise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, ce défaut de diligence emporte renonciation à la mesure d'instruction et, par conséquent, à se prévaloir du moyen tiré de la fausseté des actes. Dès lors, les engagements de cautionnement sont considérés comme valides et les moyens relatifs à l'irrégularité des notifications sont écartés, l'adresse utilisée étant celle contractuellement élue par les parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59553 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58415 Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58507 Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/11/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients. Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55495 Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour manquements graves, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des défaillances constatées. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire et ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, constatés par un rapport administratif, étaient imputables au donneur d'ordre, faute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour manquements graves, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des défaillances constatées. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire et ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, constatés par un rapport administratif, étaient imputables au donneur d'ordre, faute pour ce dernier d'avoir mis à sa disposition des locaux et équipements conformes. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport officiel établit sans équivoque les violations des normes sanitaires par le prestataire. Elle juge que la responsabilité de ces manquements incombe entièrement à ce dernier, dès lors qu'il ne démontre pas avoir, conformément au contrat, formellement notifié au donneur d'ordre ses besoins en équipements avant l'introduction de l'instance. La cour retient que les manquements avérés à l'obligation de propreté et de sécurité alimentaire constituent une violation substantielle des engagements contractuels justifiant la résolution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57477 Expertise judiciaire : la procédure est régulière dès lors que l’expert a convoqué la partie par lettre recommandée, même non distribuée, et son avocat qui a signé l’accusé de réception (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu". Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55559 Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2024 Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu...

Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'. Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57337 La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact...

Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60125 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55665 Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'une société à responsabilité limitée ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que la personne morale dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts. Sur la preuve de la créance, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables régulièrement tenus font foi entre commerçants. Les factures étant corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et conformes aux bons de commande, leur force probante est reconnue. Faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de rapporter la preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60043 La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58235 L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées et sur la qualification du défaut de comparution du défendeur en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de preuve. L'appelant soutenait que les factures produites suffisaient à établir sa créance et que l'absence de l'intimé valait aveu judiciaire. La cour écarte ce raisonnement en retenant que des factures établies unilatéralement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées et sur la qualification du défaut de comparution du défendeur en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de preuve. L'appelant soutenait que les factures produites suffisaient à établir sa créance et que l'absence de l'intimé valait aveu judiciaire. La cour écarte ce raisonnement en retenant que des factures établies unilatéralement par le créancier et non acceptées par le débiteur sont dépourvues de force probante, d'autant que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la créance. La cour rappelle, au visa de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, que le défaut de comparution d'une partie ne constitue pas un aveu judiciaire, celui-ci ne pouvant résulter que du silence d'une partie présente à l'audience et expressément interpellée par le juge. En l'absence de tout élément probant, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée. Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

56673 Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55723 L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54995 Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire, sous réserve du respect par la banque de son obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12. Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires.

59815 Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59579 Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution. L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur. Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté. Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus.

58487 La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond. Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé.

57381 Le défaut de déclaration des salariés auprès des organismes sociaux par le gérant libre constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci ne visant qu'à le rendre opposable aux tiers. Elle relève que le défaut de déclaration des salariés par le gérant auprès des organismes sociaux constitue une violation de son obligation contractuelle de répondre des infractions légales, justifiant la résolution du contrat. La cour considère que cette inexécution est caractérisée par la seule exposition du bailleur à des pénalités financières, peu important que ce dernier les ait effectivement acquittées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55545 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte détaillé et arrêté dans le délai légal constitue un moyen de preuve suffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces compléme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces complémentaires plutôt que de voir son action déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, dès lors qu'il est détaillé et conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue une preuve suffisante au visa de l'article 492 du code de commerce. Elle relève en outre que la clôture du compte, intervenue moins d'un an après la dernière opération créditrice, respecte les prescriptions de l'article 503 du même code. La cour précise cependant qu'en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de clôture du compte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence