| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 55267 | Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant ainsi exigible la dation en paiement des parcelles immobilières promises. La cour d'appel de commerce relève cependant que le document même invoqué par l'appelant à l'appui de sa prétention établit non seulement la réalisation des travaux, mais également que les parcelles litigieuses lui avaient déjà été remises en contrepartie. La cour retient que cette pièce, dont les termes lient la partie qui la produit, atteste en outre de la libération totale du maître d'ouvrage de toute obligation. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 56239 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce et de la loi bancaire et ne pouvaient, dès lors, constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés produits étaient suffisamment détaillés, retraçant l'ensemble des opérations et respectant les conditions de forme prévues par la loi. Elle rappelle que, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, les extraits de compte font foi des créances bancaires jusqu'à preuve du contraire. La cour retient qu'une contestation générale et non étayée est inopérante, le débiteur étant tenu, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve de l'inexactitude d'opérations spécifiquement identifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57871 | La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé. Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû. En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants. Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé. |
| 59663 | Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2024 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier. Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58359 | Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce. Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57879 | Les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sont dus qu’à compter de la date de la demande en justice et non de la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2024 | Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que ... Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance. Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56581 | Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine. Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 55625 | Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc... Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation. |
| 60317 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle. La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59305 | Preuve en matière bancaire : les relevés de compte établis par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement faute de production du contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés de compte bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante de la créance et produisait pour la première fois en cause d'appel le contrat litigieux. La cour retient que les relevés de compte, qui détaillent les échéances impayées, ont une pleine force probante en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Elle ajoute qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production du contrat de prêt en seconde instance suffit à établir la relation contractuelle entre les parties. En l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur défaillant, la créance est donc considérée comme établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en principal et intérêts à compter de la demande. |
| 58233 | Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 31/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local. Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57593 | Extinction du bail commercial : Le procès-verbal de récupération judiciaire des lieux loués fait obstacle à la preuve par témoignage d’une résiliation amiable antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail est établie de manière certaine par le procès-verbal de reprise de possession exécuté en vertu d'une ordonnance de référé. Elle rappelle que la force probante d'un tel acte officiel ne peut être combattue par une preuve testimoniale, ce qui rend inutile le recours à une mesure d'instruction. La cour considère dès lors que la relation locative s'est poursuivie jusqu'à la date de cette reprise formelle, justifiant la condamnation au paiement des loyers correspondants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56653 | Société : La mésentente grave entre associés, caractérisée par le manquement du gérant à son obligation de reddition de comptes, justifie la dissolution et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la force probante de cette reconnaissance, arguant de son illettrisme, et le bien-fondé de la résolution, faute de mise en demeure préalable d'établir les comptes. La cour retient que l'obligation de restitution du capital social découle expressément du contrat et se trouve corroborée par la reconnaissance de dette, qui lie son signataire. Elle juge ensuite que le défaut persistant d'établissement des comptes en violation des clauses contractuelles, conjugué à l'absence de réponse à une sommation visant à régulariser la situation, caractérise le dissentiment grave entre associés justifiant la résolution judiciaire au visa de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 54941 | Défaut de clôture d’un compte débiteur inactif : la créance de la banque est arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clos (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation rel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit. Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum. Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte. |
| 59813 | La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître. Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59163 | Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires. Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58463 | Compte bancaire débiteur : la créance de la banque est arrêtée à la date où le compte aurait dû être clos, soit un an après la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant. L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant. L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité du solde. La cour infirme le jugement sur la recevabilité, rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve. Statuant au fond par voie d'évocation, elle retient cependant que l'établissement bancaire a manqué à son obligation, imposée par l'article 503 du même code, de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour en déduit que la créance ne peut inclure les intérêts et frais débités postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement du solde arrêté à la date légale de clôture du compte. |
| 57633 | La signature sans réserve des procès-verbaux d’achèvement des travaux par le client vaut acceptation des factures correspondantes et établit la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, la cour écarte les moyens de fond. Elle relève que les procès-verbaux d'exécution des travaux joints aux factures portent la signature sans réserve du débiteur, ce qui suffit à les qualifier de factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la preuve de la créance étant ainsi rapportée, il incombait au débiteur de démontrer l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56511 | Résiliation du contrat pour inexécution : La restitution des sommes versées est la conséquence de la remise des parties en l’état antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et ni... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et niait par ailleurs la preuve des paiements dont la restitution était demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement prononçant la résolution, bien qu'initialement rendu en premier ressort, a été régulièrement notifié à l'appelant. Dès lors, faute pour ce dernier de justifier avoir exercé une voie de recours, la résolution du contrat est considérée comme un fait juridique établi opposable aux parties. Sur la preuve du paiement, la cour la juge rapportée tant par les motifs d'une précédente décision condamnant l'appelant à l'exécution forcée que par la production en appel de relevés bancaires. La résolution emportant l'obligation de restituer les prestations reçues, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 54845 | Taux d’intérêt variable : la non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib justifie la révision de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé. |
| 60165 | Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches... Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert. Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58647 | La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2024 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 57349 | Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation. En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 54977 | Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 02/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale. Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59087 | La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57063 | Le serment décisoire prêté par le créancier quant au non-paiement des redevances de gérance libre fait obstacle à la production de toute autre preuve par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des arriérés et à l'expulsion après que les bailleurs eurent prêté serment de ne pas avoir été payés. L'appelant contestait cette décision en invoquant des virements bancaires et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des arriérés et à l'expulsion après que les bailleurs eurent prêté serment de ne pas avoir été payés. L'appelant contestait cette décision en invoquant des virements bancaires et en sollicitant une compensation avec des charges de consommation qu'il prétendait avoir réglées pour le compte des bailleurs. La cour rappelle que le serment décisoire, une fois prêté par une partie, tranche définitivement le litige sur le fait qui en est l'objet et rend irrecevable toute preuve contraire. Elle écarte ensuite la demande de compensation au motif que celle-ci suppose, au visa des articles 357 et 362 du code des obligations et des contrats, l'existence de deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles, conditions non remplies en l'absence de justification par le gérant d'une créance déterminée à l'encontre des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59999 | Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par... En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier. Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57061 | Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2024 | En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'... En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission. Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 54811 | Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/04/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du cod... La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier. S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 58575 | Bail commercial : les mentions du contrat priment sur les contestations du preneur relatives à l’adresse et la nature des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère commercial. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de bail, lequel qualifiait expressément les lieux de local commercial et en précisait l'adresse. Elle retient que les refus de réception des actes, tant de la mise en demeure que de l'assignation, à l'adresse contractuelle par des personnes présentes dans les lieux, ne sauraient vicier la procédure dès lors que ces diligences ont été accomplies au lieu convenu entre les parties. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure a valablement produit ses effets, rendant le preneur défaillant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55317 | Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond... En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise. Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56249 | Force probante du relevé de compte bancaire pour un prêt d’investissement échappant au droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tandis que l'emprunteur intimé invoquait l'application des dispositions protectrices du consommateur et contestait la régularité des pièces comptables. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le financement d'un engin agricole constitue un contrat d'investissement lié à l'activité professionnelle de l'emprunteur, excluant ainsi l'application du droit de la consommation. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve en matière commerciale, dont la force probante ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve contraire, absente en l'occurrence. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate l'erreur d'appréciation du premier juge et fixe la créance à son montant principal tel que résultant desdits relevés. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation mais le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 57947 | Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force pro... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58515 | Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies. Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée. La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire. |
| 58143 | Le relevé de compte émis par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire de ses paiements (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2024 | En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de co... En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 156 de la loi 103.12, que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent une preuve probante dans les litiges les opposant à leurs clients, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve contraire. Dès lors que le débiteur n'a produit aucun justificatif de paiement des échéances de prêt qu'il prétendait avoir honorées, sa contestation et sa demande d'expertise sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56943 | La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses. À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait. La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55811 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, sous le contrôle du juge qui en vérifie le contenu pour fixer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de compte versés aux débats faisaient foi jusqu'à preuve du contraire. La cour rappelle que si les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve en application de la loi régissant ces institutions, leur contenu doit néanmoins établir de manière certaine le montant réclamé. La cour relève que l'examen des pièces produites par l'appelant lui-même ne permettait pas de justifier la créance à hauteur du montant initialement demandé. Elle constate au contraire que le solde débiteur, après déduction du produit de la vente aux enchères d'un bien, s'établissait à un montant différent de celui accordé en première instance et de celui revendiqué en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le quantum de la condamnation et élève le montant de la créance allouée. |
| 54889 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'... Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59517 | Contrat de gérance libre : la résiliation du contrat écrit ne peut être prouvée par témoignages (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant une résiliation amiable et implicite du contrat, dont il sollicitait la preuve par voie d'enquête testimoniale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la preuve de la résiliation d'un acte écrit ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant une résiliation amiable et implicite du contrat, dont il sollicitait la preuve par voie d'enquête testimoniale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la preuve de la résiliation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. La cour retient que les attestations produites par le gérant sont dépourvues de force probante face au contrat de gérance libre régulièrement signé par les parties. En l'absence de tout acte écrit constatant l'accord des parties pour mettre fin à leurs obligations contractuelles, la demande d'enquête est jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58565 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57759 | Le rapport d’expertise comptable, respectueux des règles de l’art et du principe du contradictoire, s’impose aux parties pour la détermination du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origi... Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origine de la dette, issue d'un protocole de consolidation, et a correctement déterminé la date d'arrêté du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que les conclusions de l'expert, étant conformes aux règles comptables et aux usages bancaires, doivent être homologuées. Les contestations formées par les deux parties à l'encontre du rapport sont par conséquent écartées comme étant dénuées de tout fondement. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant le montant de la condamnation à la somme arrêtée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 57029 | L’emprunteur défaillant ne peut opposer l’existence d’une assurance-crédit sans prouver que les conditions de sa mise en jeu sont réunies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se ... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies. La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé. |
| 56235 | Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55247 | Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre. Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60095 | Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un... Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante. Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 59425 | Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier. L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier. L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposabilité des factures de réparation au motif qu'elles n'avaient pas été signées pour acceptation. La cour retient que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un moyen de preuve recevable en matière commerciale, conformément à l'article 19 du code de commerce, l'absence de signature d'acceptation par le débiteur étant insuffisante à les écarter en l'absence de preuve contraire. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé. |