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66068 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/11/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert.

L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée.

Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

66067 Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoq...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal.

Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée.

La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66065 L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance commerciale et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale mais condamné le débiteur au paiement du solde. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la prescription biennale et en remettant en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance commerciale et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale mais condamné le débiteur au paiement du solde.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant la prescription biennale et en remettant en cause la validité des factures. La cour rappelle que les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, conformément à l'article 5 du code de commerce, écartant ainsi la prescription biennale du droit commun.

S'agissant de la preuve de la créance, elle retient que les factures, corroborées par une expertise judiciaire et par le défaut de production par le débiteur de ses propres livres de commerce, constituent un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

66063 Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de fai...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de faire, et l'absence de force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que l'envoi d'une mise en demeure préalable non suivie d'effet suffit à satisfaire à cette exigence contractuelle lorsque ses modalités ne sont pas précisément définies.

Elle juge également que les allégations de sous-traitance non autorisée et de conflit d'intérêts ne sont pas établies. La cour retient surtout que les factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet de l'entreprise débitrice sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la créance et de son acceptation, rendant inutile le recours à une expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66055 Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur. L'appelant contestait la force probante du rappor...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur.

L'appelant contestait la force probante du rapport d'expertise, soutenant que les travaux non prévus au bon de commande ne lui étaient pas opposables et que la mauvaise qualité de certaines prestations justifiait leur non-paiement. La cour écarte ces moyens en validant les conclusions de l'expert.

Elle retient que les travaux réalisés hors du bon de commande initial sont dus par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils sont la suite logique des prestations contractuelles et y sont directement liés. La cour relève en outre que, s'agissant des prestations prétendument défectueuses, le bon de commande ne contenait aucune spécification technique particulière et qu'aucune réserve n'avait été émise lors d'une réception technique.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66054 Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Or, le preneur ne verse aux débats aucun élément probant, tel qu'un constat ou une expertise, de nature à établir l'implication matérielle du bailleur dans la coupure.

La cour relève par ailleurs que la demande se heurte à l'existence d'une décision administrative ordonnant la cessation de l'activité commerciale, dont le preneur ne démontre ni l'annulation ni la suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66052 Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2025 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque.

L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce.

Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse.

Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

66051 La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société, et soutenait avoir effectué des paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal de remise dressé par un commissaire de justice, mentionnant la qualité d'employée de la personne réceptionnaire, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Faute pour la société preneuse de rapporter la preuve des paiements allégués, la cour considère le manquement à l'obligation de paiement comme établi et la dette comme certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66046 La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels.

Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident.

66045 Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sol...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales.

L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sollicitait une nouvelle expertise. La cour retient que l'évaluation des bénéfices fondée sur les documents fiscaux constitue une méthode pertinente et légalement admissible.

Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui conteste un rapport d'expertise d'apporter la preuve de son caractère erroné ou insuffisant. En l'absence de tout élément probant contraire produit par l'appelant, la cour considère que les conclusions de l'expert doivent être retenues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66042 Compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l’usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaie...

La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante.

Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation.

Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

66040 Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'ar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial.

Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66034 Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ord...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits.

La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des documents comptables et des relevés de l'office public de la pêche, a établi que l'intimé percevait sa part des revenus sans justifier de sa participation aux charges.

La cour considère que ce rapport, respectueux des règles procédurales, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors que le copropriétaire défaillant n'apporte aucun élément contraire démontrant sa libération. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le copropriétaire au paiement de sa quote-part des charges telle que déterminée par l'expertise.

66032 Crédit-bail : le garant est irrecevable à former un recours en faux incident contre le procès-verbal de vente du bien financé auquel il est tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchères.

La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant que la caution, tierce au procès-verbal de vente, n'a pas qualité pour en contester la véracité par cette voie. La cour relève que les griefs de l'appelant, relatifs à son absence de convocation à la vente et au caractère prétendument simulé de celle-ci, ne relèvent pas de la procédure de faux mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond.

Elle juge par ailleurs que le premier juge a correctement motivé sa décision en s'appuyant sur l'expertise judiciaire sans être lié par toutes ses conclusions et en procédant aux rectifications nécessaires. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66030 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation. L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que le congé est régulier dès lors qu'il énonce le motif de la reprise, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'en justifier la réalité à ce stade de la procédure.

Elle rappelle, au visa de l'article 27 de la loi sur les baux commerciaux, que la seule exigence légale est de ne pas priver le preneur de son droit à une indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce. La cour juge en outre que l'indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise est pertinente et que le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66020 La créance de la banque issue d’un contrat de prêt est prouvée par les relevés de compte et l’expertise comptable, nonobstant la fausseté avérée des ordres de retrait (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile. La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile.

La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à priver de toute valeur probante le contrat de prêt et les relevés de compte non contestés par ailleurs. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté de certaines pièces ne saurait vicier l'ensemble des moyens de preuve.

Elle s'appuie sur une expertise comptable pour distinguer la dette issue du contrat de prêt, dont le déblocage des fonds est établi par les écritures comptables, de celle liée aux opérations sur le compte courant affectées par les faux. La cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au client, et ce indépendamment de sa qualité de commerçant.

Dès lors, la créance de la banque est jugée fondée en son principe, mais uniquement à hauteur des échéances de prêt impayées telles que déterminées par l'expert, à l'exclusion du solde débiteur du compte courant. Le jugement est donc partiellement réformé quant au montant de la condamnation.

66012 Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/12/2025 En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la se...

En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la seule perception par les héritiers d'une somme forfaitaire, même sans protestation, ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels ni ne prouve un nouvel accord se substituant au partage effectif. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription en qualifiant la relation de contrat de société et en appliquant, au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le point de départ du délai au jour de la dissolution de la société, laquelle n'est pas intervenue.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour valide la méthode d'évaluation des bénéfices mais constate que l'expert a omis de déduire des sommes dont le versement en espèces avait été antérieurement admis par les intimés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

66004 La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Sur le fond, elle juge le moyen tiré du défaut de signature inopérant, la facture trouvant son origine dans un contrat de service valablement signé par les parties. La cour retient surtout que le débiteur a reconnu sa dette de manière non équivoque, tant dans une mise en demeure adressée au créancier que dans son propre acte de recours.

Elle rappelle que l'aveu du débiteur sur l'existence de sa dette constitue une preuve qui s'impose au juge, quelle que soit la valeur du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

65999 Calcul d’une créance bancaire : Le rapport d’expertise fondé sur le contrat de prêt prime sur les règles de comptabilité interne de la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l...

Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l'arrêté de compte ainsi que d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour écarte les moyens tirés de la partialité de l'expert et de l'irrégularité de ses opérations, relevant que sa méthodologie était techniquement fondée et que ses calculs découlaient d'une stricte application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard.

Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de la circulaire de Bank Al-Maghrib, celle-ci ne régissant que les règles de comptabilité interne de l'établissement de crédit et non le calcul de la créance exigible du débiteur. La cour retient que, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expertise, celles-ci doivent être entérinées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65998 L’indemnité contractuelle pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires qui réparent déjà le même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord transactionnel face aux conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait d'une part que l'expert ne pouvait écarter le montant de la dette expressément reconnu dans le protocole, et d'autre part que le refus d'allouer l'indemnité contractuellement prévue pour inexécution violait la force obligatoire des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le protocole comportait une reconnaissance de dette pour un montant initial, il avait également pour objet de la consolider et de la plafonner à un montant forfaitaire inférieur, lequel constitue la nouvelle loi des parties.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux créances en souffrance, a arrêté le décompte à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le premier impayé. S'agissant de l'indemnité contractuelle, la cour rappelle que les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement, son cumul avec une clause pénale reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65991 La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles.

La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.

65990 Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incomp...

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, la jugeant tardive pour avoir été soulevée après les premières défenses au fond.

Elle retient ensuite que l'action en partage des fruits d'un bien indivis ne constitue pas une créance à paiement périodique mais relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Faute pour le cohéritier exploitant de produire une comptabilité probante, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour reconstituer les revenus du fonds.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65982 Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une experti...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après examen de la comptabilité de l'appelant lui-même, a confirmé l'enregistrement des créances litigieuses dans ses propres écritures, à l'exception d'une seule facture dont le paiement a été établi.

Au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, la cour retient que l'intégration des factures dans la comptabilité régulière du débiteur emporte reconnaissance de la dette et rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature sur ces documents. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde, conformément à l'article 404 du code des obligations et des contrats, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

65978 L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société.

L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale.

Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65975 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.

65971 Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

65969 Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.

L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de cette expertise, tout en invoquant l'exception d'inexécution. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise de première instance, qui a mis en évidence des manquements graves aux plans et aux règles de l'art, a été menée de manière contradictoire.

Elle retient surtout que l'entrepreneur, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à sa demande, s'est abstenu d'en avancer les frais. La cour juge qu'un tel défaut de diligence vaut renonciation à la mesure d'instruction sollicitée, l'autorisant à statuer au vu des seuls éléments du dossier.

Faute pour l'entrepreneur de rapporter la preuve contraire à l'expertise initiale, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65968 Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net.

La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

65963 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail.

La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité.

La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé.

82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

65958 En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier.

La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65954 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être liquidée en déduisant la valeur de l’actif repris, excluant ainsi tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés. L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux....

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés.

L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur.

Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable.

Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

65953 Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice.

La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution.

65952 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en cas de paiement d’effets de commerce dont la signature contrefaite est décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice.

L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle des signatures, rendant superflue toute expertise, et engageait sa responsabilité tant pour défaut de vigilance que du fait de son préposé. La cour retient la faute de l'établissement bancaire, considérant que la divergence entre la signature authentique et la signature apposée sur les effets était manifeste à l'œil nu, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise.

Toutefois, la cour écarte la demande en restitution des fonds détournés, au motif que la cliente en avait déjà obtenu le remboursement dans le cadre d'une procédure pénale. Elle juge en revanche que la privation de la jouissance de ces sommes et la perte de chance de les investir constituent un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus.

65950 Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 02/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due. Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due.

Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de montants différents et non contestées par le débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale. Elle en déduit qu'il incombait au premier juge, face à de tels éléments, non pas de rejeter la demande, mais d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et afin de garantir le respect du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction.

82896 L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Bailleur 19/06/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local. La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local.

La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations structurelles partielles, lorsque celles-ci ne rendent pas le bien pleinement apte à l'usage commercial convenu.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que si le bailleur a bien procédé aux réparations structurelles majeures, il a omis de reconstruire un élément indispensable à l'exploitation spécifique du fonds de commerce, en l'occurrence une cheminée pour un fournil. La cour retient que l'obligation de réparation du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne se limite pas à la solidité du clos et du couvert mais s'étend à la restitution de l'aptitude du local à sa destination contractuelle.

Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle condamne le bailleur à réaliser uniquement la réparation manquante, ou à défaut, autorise le preneur à l'exécuter aux frais du bailleur par imputation sur les loyers dans la limite du coût expertisé.

82890 Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 17/07/2025 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle.

La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard.

65947 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures. L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les con...

Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures.

L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée.

Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65942 La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction.

Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée.

Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales.

65941 Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques.

La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus.

65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82893 Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2025 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé.

La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur.

Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation.

Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies.

82886 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Preuve en matière commerciale 10/06/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.

L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.

Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.

82885 Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Contrat de Société 15/05/2025 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire. L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploit...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire.

L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploités, du fait de la résiliation de son bail, et d'autre part le caractère conjectural de l'expertise. La cour, constatant la contestation de la première expertise par les deux parties, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient que la cessation de l'exploitation de l'un des fonds de commerce emporte, au visa de l'article 1051 du Dahir des obligations et contrats, extinction de la société en participation pour ce qui le concerne. Elle valide en conséquence les conclusions de la seconde expertise qui, à défaut de documents comptables, a procédé à une évaluation distincte pour la période d'exploitation conjointe puis pour celle de l'exploitation du seul local restant, en tenant compte des spécificités de l'activité et des périodes de crise sanitaire.

Rejetant les demandes de contre-expertise comme non fondées, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

65939 Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contrair...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués.

La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. Dès lors, la contestation du preneur, soulevée postérieurement à la mise en demeure de payer, est jugée non pertinente, d'autant que le constat d'état des lieux produit a été établi tardivement.

La cour écarte également la demande d'expertise judiciaire en retenant qu'une telle mesure ne peut constituer une demande principale et que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82888 L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 14/05/2025 Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de...

Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation.

La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux.

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