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65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65840 Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d...

Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale.

L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire.

Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

65714 Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés.

Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme de l'acte avait la même force probante que l'original et que le premier juge avait violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour relève que le défaut de production de l'original de l'acte, objet d'une inscription de faux sérieuse, prive la copie de sa force probante.

Elle souligne en outre que le désistement des appelants de leur demande de déférer le serment décisoire à l'intimé, après l'avoir formulée, achève de vider le dossier de tout élément de preuve. En l'absence de tout commencement de preuve étayant l'existence de la créance alléguée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65698 La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale.

Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65563 Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.

Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.

65585 Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/10/2025 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impos...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes.

L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impossibilité d'exécuter une décision ordonnant un paiement direct en présence d'une saisie antérieure. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'ordonnance de classement antérieure constituait une mesure d'administration judiciaire provisoire et non une décision sur le fond.

Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une saisie antérieure n'interdit pas la validation d'une saisie postérieure. Elle précise qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, il appartient au tiers saisi, en cas de pluralité de créanciers et d'insuffisance des fonds, de se libérer en consignant les sommes saisies à la caisse du tribunal en vue de leur distribution.

Dès lors, la cour considère que la formule "avec prise en compte des autres saisies" employée par le premier juge ne rend pas la décision inexécutable mais enjoint implicitement au tiers saisi de procéder à ladite consignation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66284 Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65512 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65475 Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère non probant des pièces produites par l'intimé.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'appelant a été défaillant dans l'administration de la preuve de ses propres débours, ses déclarations s'avérant vagues et contradictoires lors de l'enquête d'audience. La cour retient ensuite que la participation du troisième associé relevait de la pure simulation, ce dernier étant un simple prête-nom dont l'intervention était requise par la législation locale, comme l'établissait une renonciation expresse de sa part à toute implication réelle.

Elle rejette également la demande incidente en faux, au motif que la contestation n'était pas sérieusement étayée et que les documents litigieux constituaient des preuves admissibles en matière commerciale où prévaut le principe de la liberté de la preuve. Dès lors que la créance était établie par un rapport d'expertise judiciaire non utilement critiqué, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65476 L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2025 Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de...

Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance.

Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable.

Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable.

65445 Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée.

L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation.

Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif.

65446 Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve.

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres.

Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65439 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès.

Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65395 Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance.

L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur.

La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

65406 Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 15/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa deman...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces nouvellement produites.

Elle considère que la production du contrat signé par l'assuré établit l'existence de l'obligation de paiement de la prime. En application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve.

La cour distingue par conséquent entre la créance de prime désormais justifiée par la production du contrat, qu'elle accueille, et celle pour laquelle le contrat demeure non versé aux débats, qu'elle rejette. Le jugement est infirmé partiellement.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais.

L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes.

Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

57203 Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail.

Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués.

59151 La demande d’expertise, simple mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en responsabilité contre une banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'étab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice.

L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60343 Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même.

Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité.

Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56289 L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 18/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise. En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cessio...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise.

En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cession du fonds de commerce par le preneur était inopposable aux bailleurs faute de notification. La cour retient que l'action en résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration du bien indivis qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts.

Elle ajoute que la demande en paiement des loyers était mal dirigée contre le preneur initial, dès lors que le contrat stipulait que le loyer n'était dû qu'en cas de cession du fonds de commerce et par le cessionnaire. La cour écarte enfin le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, considérant que la production de l'acte de cession par les bailleurs eux-mêmes établit leur connaissance certaine de l'opération, suppléant ainsi le défaut de notification formelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55919 Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux.

L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification de l'assignation, et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté au vu des pièces du dossier que la notification avait été valablement effectuée à l'un des héritiers du preneur.

Elle retient ensuite que l'allégation de paiement n'est étayée par aucune pièce justificative, le preneur succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57443 Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'adm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur.

La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59393 Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56589 Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure.

L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale.

Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte.

Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée.

Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

57571 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement.

Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration.

Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59397 Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs.

L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs.

Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57625 Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant.

Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle.

55231 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de virement immédiat des fonds saisis en exécution d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en no...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies.

Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en notifiant la titulaire du compte, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que le tiers saisi est tenu, au visa de l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques, à une obligation de remise immédiate des fonds au créancier saisissant.

Dès lors, en conservant les sommes saisies pendant près de deux ans avant de les verser à l'administration fiscale, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'augmentation de la dette fiscale de sa cliente par l'effet des pénalités de retard. S'agissant du montant du préjudice, la cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cliente ne démontre pas que le dommage subi excède l'indemnité allouée en première instance.

En conséquence, la cour d'appel rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56021 Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale.

En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

57629 Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 17/10/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire p...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation.

L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement le coût des réparations. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, relève que l'appelant s'est abstenu d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière.

Elle retient que l'assureur, par sa propre carence, s'est privé du bénéfice de cette mesure d'instruction. Statuant au vu des pièces versées et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte le devis initial mais retient une facture produite aux débats pour un montant inférieur.

La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

59399 Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente.

L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne.

D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57681 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales non visées par l’administration sont dépourvues de force probante pour l’évaluation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant. L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non cert...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.

L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.

Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance.

Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56073 Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/07/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable.

L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57895 Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de té...

La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur.

Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59429 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement.

La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations.

La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

60117 Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires.

L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant.

Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56457 Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2024 En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période....

En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.

Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale.

Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée.

56149 Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire.

La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié.

Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié.

57949 Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance.

Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59617 Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 12/12/2024 Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc...

Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard.

L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard.

Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.

56051 Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale.

Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57285 Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 10/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale.

Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi.

56743 Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57969 Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la diff...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt.

Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs.

Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

59641 Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire.

L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps.

Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction.

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