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66479 Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement.

Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

66459 Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance.

L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant l'existence de certaines réservations et la durée de plusieurs séjours. La cour rappelle avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit, une expertise comptable pour instruire cette contestation.

Elle retient cependant que le défaut de paiement des frais de cette expertise par l'appelant, à qui cette charge incombait, vaut renonciation de sa part à la contestation qui constituait l'unique fondement de son recours. Faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations, ses moyens sont jugés infondés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66339 Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour relève que, bien qu'elle ait ordonné cette mesure d'instruction par un arrêt avant dire droit, l'appelante s'est abstenue de consigner les frais d'expertise nécessaires à sa réalisation.

La cour en déduit que la contestation de la dette n'est pas sérieuse. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la débitrice, la créance est jugée établie sur la base des factures et des bons de livraison versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66175 Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire. L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire.

L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qualité à agir du ministère compétent, au profit d'une direction administrative spécialisée, et d'autre part l'existence du péril, arguant avoir pris des mesures pour sa neutralisation, notamment par la cession de l'épave à une société de démantèlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que les prérogatives du ministère en matière de lutte contre la pollution maritime sont suffisamment larges et que la direction invoquée ne dispose pas d'une personnalité morale distincte.

Elle juge ensuite que les mesures prises par le propriétaire, bien que réelles, ne suffisaient pas à faire cesser le danger actuel et avéré que l'épave représentait pour l'environnement, la navigation et la sécurité publique, tel que constaté par un rapport d'expertise. La cour considère que de simples démarches administratives engagées par le cessionnaire ne sauraient faire disparaître le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66164 Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise.

La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une mesure d'instruction pour établir la réalité de la créance. Elle considère que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les documents comptables du créancier, jugés régulièrement tenus, face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté dans les annexes du rapport la preuve de la convocation effective de l'appelant et de son conseil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66151 Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 14/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds.

L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices.

66144 Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant.

L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'évacuation et de remise des clés, lequel ne fait état d'aucune réserve ou observation émise par le représentant du concédant au moment de la reprise des lieux.

Elle retient que l'absence de protestation lors de la restitution matérielle du fonds prive de fondement la réclamation ultérieure pour des dommages qui auraient été apparents. La demande d'expertise est par conséquent jugée sans objet, son opportunité relevant au surplus du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66142 Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver.

La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit.

Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66100 Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation de délivrance dès lors que le jugement initial ordonnait également directement au service compétent de procéder à la radiation de l'inscription. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification au siège social de la société à un préposé du service juridique est régulière et que le défaut de comparution du débiteur le prive du droit d'invoquer le défaut de communication des pièces adverses.

Sur le fond, la cour retient que l'existence, dans le même jugement, d'une injonction directe faite à une administration de procéder à une radiation ne dispense pas le débiteur de son obligation personnelle et distincte de délivrer l'acte de mainlevée. Dès lors, le refus d'exécution, constaté par procès-verbal d'huissier, justifie pleinement la liquidation de l'astreinte, qui se transforme en dommages et intérêts pour réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66072 Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée. La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, le premier juge a méconnu son office et privé sa décision de base légale, en violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel non débattues en première instance, la cour écarte l'évocation.

Par conséquent, le jugement est infirmé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

66070 Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques.

La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions.

66044 L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif. L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif.

L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans aucun motif ledit certificat qui établissait pourtant la concordance entre l'ancienne et la nouvelle désignation des lieux. La cour retient qu'un tel certificat, émanant d'une autorité administrative compétente, constitue une pièce probante dont le rejet doit être expressément justifié.

Elle considère que l'absence totale de motivation sur ce point entache l'ordonnance d'un vice de forme équivalant à une violation de la loi. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au premier juge pour qu'il statue à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.

66034 Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ord...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits.

La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des documents comptables et des relevés de l'office public de la pêche, a établi que l'intimé percevait sa part des revenus sans justifier de sa participation aux charges.

La cour considère que ce rapport, respectueux des règles procédurales, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors que le copropriétaire défaillant n'apporte aucun élément contraire démontrant sa libération. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le copropriétaire au paiement de sa quote-part des charges telle que déterminée par l'expertise.

66033 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit.

La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci.

Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente.

66016 Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse. L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse.

L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la demande d'une partie et prêté par l'autre en application de l'article 88 du code de procédure civile, tranche définitivement le point de fait sur lequel il porte.

Elle rappelle que le choix de recourir à ce mode de preuve exclusif emporte renonciation à tout autre et prive le juge de la faculté d'examiner des preuves alternatives, même si elles sont proposées ultérieurement. La partie ayant elle-même sollicité le serment ne peut dès lors plus contester la force probante de celui-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65950 Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 02/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due. Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due.

Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de montants différents et non contestées par le débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale. Elle en déduit qu'il incombait au premier juge, face à de tels éléments, non pas de rejeter la demande, mais d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et afin de garantir le respect du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65840 Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d...

Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale.

L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire.

Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

65714 Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés.

Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme de l'acte avait la même force probante que l'original et que le premier juge avait violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour relève que le défaut de production de l'original de l'acte, objet d'une inscription de faux sérieuse, prive la copie de sa force probante.

Elle souligne en outre que le désistement des appelants de leur demande de déférer le serment décisoire à l'intimé, après l'avoir formulée, achève de vider le dossier de tout élément de preuve. En l'absence de tout commencement de preuve étayant l'existence de la créance alléguée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65698 La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale.

Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65563 Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.

Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.

65585 Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/10/2025 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impos...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes.

L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impossibilité d'exécuter une décision ordonnant un paiement direct en présence d'une saisie antérieure. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'ordonnance de classement antérieure constituait une mesure d'administration judiciaire provisoire et non une décision sur le fond.

Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une saisie antérieure n'interdit pas la validation d'une saisie postérieure. Elle précise qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, il appartient au tiers saisi, en cas de pluralité de créanciers et d'insuffisance des fonds, de se libérer en consignant les sommes saisies à la caisse du tribunal en vue de leur distribution.

Dès lors, la cour considère que la formule "avec prise en compte des autres saisies" employée par le premier juge ne rend pas la décision inexécutable mais enjoint implicitement au tiers saisi de procéder à ladite consignation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66284 Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65512 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65475 Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère non probant des pièces produites par l'intimé.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'appelant a été défaillant dans l'administration de la preuve de ses propres débours, ses déclarations s'avérant vagues et contradictoires lors de l'enquête d'audience. La cour retient ensuite que la participation du troisième associé relevait de la pure simulation, ce dernier étant un simple prête-nom dont l'intervention était requise par la législation locale, comme l'établissait une renonciation expresse de sa part à toute implication réelle.

Elle rejette également la demande incidente en faux, au motif que la contestation n'était pas sérieusement étayée et que les documents litigieux constituaient des preuves admissibles en matière commerciale où prévaut le principe de la liberté de la preuve. Dès lors que la créance était établie par un rapport d'expertise judiciaire non utilement critiqué, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65476 L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2025 Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de...

Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance.

Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable.

Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable.

65445 Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée. L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instructio...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par une associée au motif qu'elle était conditionnée à une expertise non encore réalisée.

L'appelante soutenait que sa demande principale en paiement était immédiatement recevable et que la mesure d'instruction n'était que subsidiaire. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer les bénéfices litigieux, constate le défaut de l'appelante à consigner la provision requise pour sa réalisation.

Elle retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, ce défaut de diligence l'oblige à écarter la mesure d'instruction et à statuer au vu des seules pièces versées aux débats. Faute pour l'appelante de rapporter par un autre moyen la preuve des revenus dont elle réclamait le partage, sa demande se trouve dépourvue de tout support probatoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son dispositif.

65446 Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve.

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres.

Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65439 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès.

Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65395 Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 27/03/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance.

L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur.

La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

65406 Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 15/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa deman...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces nouvellement produites.

Elle considère que la production du contrat signé par l'assuré établit l'existence de l'obligation de paiement de la prime. En application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve.

La cour distingue par conséquent entre la créance de prime désormais justifiée par la production du contrat, qu'elle accueille, et celle pour laquelle le contrat demeure non versé aux débats, qu'elle rejette. Le jugement est infirmé partiellement.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

57681 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales non visées par l’administration sont dépourvues de force probante pour l’évaluation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant. L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non cert...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.

L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.

Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.

55231 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de virement immédiat des fonds saisis en exécution d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en no...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies.

Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en notifiant la titulaire du compte, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que le tiers saisi est tenu, au visa de l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques, à une obligation de remise immédiate des fonds au créancier saisissant.

Dès lors, en conservant les sommes saisies pendant près de deux ans avant de les verser à l'administration fiscale, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'augmentation de la dette fiscale de sa cliente par l'effet des pénalités de retard. S'agissant du montant du préjudice, la cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cliente ne démontre pas que le dommage subi excède l'indemnité allouée en première instance.

En conséquence, la cour d'appel rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais.

L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes.

Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

57203 Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail.

Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués.

59151 La demande d’expertise, simple mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en responsabilité contre une banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'étab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice.

L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60343 Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même.

Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité.

Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60117 Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires.

L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant.

Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance.

Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55919 Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux.

L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification de l'assignation, et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté au vu des pièces du dossier que la notification avait été valablement effectuée à l'un des héritiers du preneur.

Elle retient ensuite que l'allégation de paiement n'est étayée par aucune pièce justificative, le preneur succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57443 Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'adm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur.

La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59393 Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56051 Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale.

Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56457 Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2024 En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période....

En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.

Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale.

Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte.

Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée.

Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

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