| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82860 | Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est ... Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est constitué par les seuls actes de transfert ou de circulation des fonds visant à en dissimuler l'origine, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'acquisition de biens spécifiques. Le recours systématique à des agences de transfert d'argent constitue un procédé de dissimulation de la traçabilité des capitaux. |
| 82859 | Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré ... Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré par des flux financiers inexpliqués et l'absence de justification légitime, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction. |
| 82855 | Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications cr... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même. |
| 82853 | Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 02/04/2026 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu... En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, l'acquittement doit être prononcé. La demande de confiscation des biens et avoirs doit par conséquent être rejetée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée. |
| 82784 | Blanchiment de capitaux : la confiscation des biens est subordonnée à la preuve de leur acquisition par des fonds issus de l’infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/12/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte pas la preuve que ces biens, acquis antérieurement à l'infraction principale, proviennent de fonds illicites. Le tribunal peut néanmoins ordonner la confiscation en valeur des sommes dont l'origine criminelle est avérée. |
| 82759 | Blanchiment de capitaux : les opérations financières non justifiées, réalisées par une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, caractérisent l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut just... En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut justifier la légitimité, suffit à établir sa culpabilité pour blanchiment de capitaux et à ordonner la confiscation des avoirs concernés. |
| 82755 | Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont... Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82754 | Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ... Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis. |
| 65835 | Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice. Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65584 | Crédit-bail : L’acceptation de paiements par le crédit-bailleur après l’ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, d'autre part, la renonciation du crédit-bailleur à se prévaloir de la résolution du contrat dès lors que ce dernier avait continué à percevoir les loyers. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation avait été délivrée à l'adresse contractuelle et que l'urgence de la mesure de restitution justifiait la poursuite de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'acceptation par le crédit-bailleur de paiements postérieurs à l'ordonnance constatant la résolution ne vaut pas renonciation à ses effets. Elle juge que ces versements, intervenus après la résolution de plein droit judiciairement constatée, ne sauraient remettre en cause le contrat déjà anéanti par l'effet de la clause résolutoire et de l'inexécution initiale des obligations du preneur. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 65536 | Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur. La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procurati... Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur de la commission. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement tout en mettant hors de cause le vendeur. La cour écarte la demande formée contre le vendeur, relevant l'absence de tout lien contractuel entre ce dernier et l'agence immobilière, le mandat de vente produit n'établissant aucune procuration au profit de l'acquéreur pour contracter au nom du vendeur. Elle retient ensuite que l'acquéreur reste tenu par les termes clairs et précis du contrat de courtage initial, lequel stipulait que la commission demeurait due en cas d'acquisition du bien présenté par l'agence, y compris après l'expiration du mandat. La cour juge inopérant le moyen tiré de la conclusion ultérieure d'un contrat avec un autre intermédiaire, celui-ci ne pouvant délier le mandant de ses engagements antérieurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65473 | La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification. Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre. En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60335 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60299 | Bail commercial en centre commercial : la clause résolutoire est soumise au droit commun et non aux dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce éc... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, portant sur des locaux situés dans un centre commercial, est exclusivement régi par les dispositions du code des obligations et des contrats, à l'exclusion de la loi 49-16. Dès lors, la cour considère que l'aveu même partiel du preneur sur l'existence d'un arriéré locatif suffit à caractériser le manquement contractuel et à déclencher la clause, qu'elle qualifie expressément de résolutoire. Elle juge en outre qu'une simple tentative de paiement, non suivie d'une procédure d'offres réelles et de consignation, est inopérante pour purger la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60293 | Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne... La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60169 | Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contr... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contrat d'accomplir leur mission. La cour accueille ce moyen et retient que, en application de l'article 315 de l'ancien code de procédure civile demeuré applicable ratione temporis, le refus d'un arbitre désigné dans une convention d'arbitrage de procéder à sa mission rend ladite convention nulle. La défaillance avérée des arbitres désignés privant la clause de tout effet, la compétence de droit commun des juridictions étatiques est par conséquent restaurée. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière et prononce la résolution du bail commercial. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 59999 | Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par... En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier. Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59949 | Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en... Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que l'adresse utilisée, bien que correspondant à un contrat de domiciliation, était celle expressément convenue par les parties dans le bail pour toutes les notifications relatives à son exécution. Elle précise que, faute pour le preneur d'avoir notifié au bailleur un changement d'adresse, la signification à ce domicile élu demeure parfaitement valable. La cour rejette également l'argument relatif au paiement, relevant que l'appelant n'apporte aucune preuve de la consignation effective des loyers, ses allégations demeurant dépourvues de tout support probant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59917 | Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier. Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59783 | Bail commercial : la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure par le preneur, la simple fermeture du local étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en ra... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en raison de la fermeture continue du local commercial, devait être assimilée à une notification régulière par application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de constatation du jeu de la clause résolutoire est régie par les dispositions spéciales de l'article 33 de la même loi. La cour rappelle que ce texte subordonne expressément la saisine du juge des référés à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la date de la réception effective de l'injonction de payer par le preneur. Dès lors, la preuve de l'impossibilité de la notification pour cause de fermeture du local ne peut pallier l'absence de preuve de la réception effective de l'acte, condition sine qua non de la mise en œuvre de la clause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59489 | Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle. Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 59407 | La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu... Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige. Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59337 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétenc... La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion. Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59335 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient q... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient que l'article 33 de la loi 49-16 institue une compétence spéciale au profit du juge des référés, dont la mission se limite à une vérification objective des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle précise que le rôle de ce juge est de constater la réalisation du jeu de la clause, son office étant déclaratif et non constitutif, ce qui exclut l'examen des moyens de défense au fond soulevés par le preneur, tels que l'exception d'inexécution tirée de prétendus vices du local loué. Dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse et qu'une sommation de payer visant plus de trois mois de loyers est demeurée infructueuse après l'expiration du délai légal, la résolution est acquise de plein droit. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59319 | Clause résolutoire : la sommation de payer notifiée à une adresse non prévue au bail est inefficace pour constater la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'adresse contractuellement désignée par les parties comme lieu de correspondance. Faute pour le bailleur de prouver que le preneur avait élu domicile à l'adresse de notification, ou que les parties étaient convenues de cette dernière, la diligence n'est pas accomplie. La cour relève en outre une discordance entre la qualité de personne physique du preneur et la réception de l'acte par un préposé de société, ce qui vicie la procédure. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 59247 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité. Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes. La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 59195 | L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement défin... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution. Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier. |
| 59183 | Crédit-bail et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat sans ordonner d’expertise comptable sur la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte les pièces produites par le preneur, retenant qu'elles ne prouvent pas l'apurement des échéances spécifiquement visées par la mise en demeure, d'autant que le preneur était lié par plusieurs contrats avec le même établissement. Elle rappelle que le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résolution, se borne à vérifier si les conditions de la clause résolutoire sont réunies, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la créance ni ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise. La cour retient en outre que le décompte produit par l'établissement de crédit-bail, identifiant le contrat et les échéances impayées, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Dès lors, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé. |
| 59181 | Crédit-bail : L’aveu par le preneur d’un paiement partiel des échéances suffit à faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance. Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59147 | Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable une demande en constatation de clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de stipulations contractuelles contradictoires relatives au règlement des litiges dans un bail commercial non soumis à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le preneur au profit de l'arbitrage. L'appelant soutenait que le contrat dérogeait à la clause compromissoire en p... Saisi d'un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable une demande en constatation de clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de stipulations contractuelles contradictoires relatives au règlement des litiges dans un bail commercial non soumis à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le preneur au profit de l'arbitrage. L'appelant soutenait que le contrat dérogeait à la clause compromissoire en prévoyant expressément la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion en cas de non-paiement des loyers. La cour relève l'existence de deux clauses portant le même numéro dans le contrat: la première autorisant le recours au juge des référés, la seconde, située ultérieurement dans l'acte, soumettant sans exception tous les litiges à l'arbitrage. La cour retient que cette seconde clause, par sa généralité et sa position dans le contrat, prévaut sur la première disposition spéciale. Elle constate en outre que l'intimé avait valablement soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, en application de l'article 327 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59141 | Crédit-bail : La clause résolutoire est acquise de plein droit en cas de manquement du preneur à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce annule une ordonnance de première instance pour vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la convocation de l'appelant en violation manifeste des droits de la défense. Statuant par voie d'évocation sur le fond du litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour examine les moyens tirés du caractère prétendument prématuré de l'action et du caractère abusif des échéances contractuelles. Elle écarte le premier moyen en retenant que le cr... La cour d'appel de commerce annule une ordonnance de première instance pour vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la convocation de l'appelant en violation manifeste des droits de la défense. Statuant par voie d'évocation sur le fond du litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour examine les moyens tirés du caractère prétendument prématuré de l'action et du caractère abusif des échéances contractuelles. Elle écarte le premier moyen en retenant que le crédit-bailleur avait bien respecté l'obligation de tentative de règlement amiable préalable, conformément à l'article 433 du code de commerce. La cour rejette également le grief relatif aux modalités de paiement au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La dette étant par ailleurs établie faute de contestation probante par le crédit-preneur, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire pour manquement à ses obligations. En conséquence, elle ordonne la restitution du bien immobilier sous astreinte et, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du crédit-bailleur. |
| 59117 | Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie. Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 59001 | Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus. |
| 58795 | Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58793 | Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58655 | Vente de l’immeuble loué : le droit du nouveau propriétaire aux loyers naît à la date de l’acquisition et non à celle de la notification de la cession au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur a qualité pour réclamer les loyers dus à compter de la date de son acquisition, et non de la seule date de la notification de la cession au preneur. Elle précise que si les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien bailleur avant cette notification sont libératoires, la dette subsiste pour tous les loyers impayés depuis le transfert de propriété. Le nouveau bailleur, étant subrogé dans les droits et obligations du vendeur, est fondé à poursuivre le recouvrement de l'intégralité des créances locatives nées postérieurement à la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58585 | La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties. La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers. Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé. |
| 58575 | Bail commercial : les mentions du contrat priment sur les contestations du preneur relatives à l’adresse et la nature des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère commercial. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de bail, lequel qualifiait expressément les lieux de local commercial et en précisait l'adresse. Elle retient que les refus de réception des actes, tant de la mise en demeure que de l'assignation, à l'adresse contractuelle par des personnes présentes dans les lieux, ne sauraient vicier la procédure dès lors que ces diligences ont été accomplies au lieu convenu entre les parties. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure a valablement produit ses effets, rendant le preneur défaillant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58569 | Crédit-bail : La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien est fondée sur une mise en demeure valablement notifiée à l’adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi que la validité de la mise en demeure qui ne lui serait pas parvenue. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Elle rejette également le second moyen, considérant que la mise en demeure envoyée à l'adresse contractuelle est valable, même si le pli est revenu non distribué. La cour impute en effet au preneur la responsabilité de la notification infructueuse en relevant une discordance entre l'adresse contractuelle et celle, différente, mentionnée dans un constat d'huissier qu'il produisait lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 58567 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’inexécution des obligations du preneur et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du j... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, et d'autre part l'irrégularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est expressément compétent pour constater le défaut de paiement et ordonner la restitution du bien. Sur la régularité de la mise en demeure, la cour retient que le crédit-preneur ne peut se prévaloir d'une prétendue erreur dans l'adresse de notification dès lors que celle-ci correspond à l'adresse contractuellement élue par les parties pour l'exécution de leurs obligations. La notification, bien que revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", a donc été valablement effectuée au domicile élu. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58407 | Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte. |
| 58219 | Vente à crédit de véhicule : l’action en restitution est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appe... Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'action en restitution, qui tend à obtenir la résolution du contrat et le retour des parties à leur état antérieur, est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause résolutoire. La cour relève que le créancier n'a pas engagé la procédure de constatation de l'acquisition de cette clause. Elle en déduit que la demande est prématurée, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58127 | Crédit-bail : L’allégation de la destruction du bien par incendie doit être prouvée pour faire échec à l’action en restitution du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la rest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la restitution du matériel était devenue impossible suite à sa destruction dans un incendie constitutif d'un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux mises en demeure délivrées par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfont aux exigences légales. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que le preneur échoue à rapporter la preuve de la présence effective du matériel sur le lieu de l'incendie et de sa destruction par un procès-verbal officiel. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des loyers ou de la destruction du bien, la cour retient que la condition résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater l'acquisition. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58125 | Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux. Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58123 | En matière de crédit-bail, le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et les conditions de la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait l'irrecevabilité de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et les conditions de la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien prétendument détruit par force majeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'envoi de deux mises en demeure par huissier de justice avant l'instance satisfait aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, le jugeant non prouvé et, en tout état de cause, inopérant. La cour retient que le non-paiement des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à faire jouer la clause résolutoire stipulée au contrat, justifiant ainsi l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |