| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65642 | Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles. Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte. Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé. |
| 65614 | Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature. Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65572 | Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la dési... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier. La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66294 | Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/09/2025 | Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu... Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus. |
| 66236 | Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des causes de nullité de la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple fait pour une société de ne pas se trouver à l'adresse de son siège social légalement déclaré ne constitue pas une cause de nullité. Elle ajoute que le changement de gérant, consécutif à une cession de parts sociales, est sans incidence sur l'existence de la personne morale, qui jouit d'une autonomie propre. Concernant le défaut de publicité des statuts modifiés, la cour retient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la persistance de l'irrégularité. Elle rappelle en outre que la loi offre une possibilité de régularisation, et qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'a pas été mise en œuvre. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 66209 | Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclairer sa décision, la cour retient les conclusions du rapport technique qui établit de manière probante l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse. Elle précise que les résultats positifs enregistrés au cours de certains exercices ont été entièrement absorbés par les pertes antérieures accumulées, ce qui rendait toute distribution juridiquement et comptablement impossible. La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise ainsi que le moyen tiré d'une éventuelle faute de gestion, faute pour l'associée d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65548 | L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65534 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé. Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur. |
| 65520 | La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution. La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice. |
| 65505 | Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 09/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves. L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves. L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du refus de son coassocié de signer les chèques et des menaces proférées, caractérisait l'existence de justes motifs de dissolution. La cour rappelle que si les différends graves entre associés peuvent justifier la dissolution, il incombe au demandeur de prouver que ces mésententes affectent de manière substantielle la situation financière et économique de la société. Elle retient que le simple dépôt de plaintes pénales ou le refus de cosigner des chèques ne suffisent pas à caractériser un juste motif, dès lors que l'appelant n'établit pas l'impact concret de ces agissements sur la viabilité de l'entreprise. La cour souligne en outre que l'associé demandeur disposait des mécanismes prévus par le droit des sociétés, telle la convocation d'une assemblée générale, pour tenter de résoudre les conflits, voie qu'il n'a pas explorée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65503 | Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65493 | Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé. L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait... Saisi d'un appel portant sur la preuve d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture au motif que le bon de livraison correspondant n'était pas signé. L'appelant soutenait que la facture litigieuse, corroborée par un bon de commande et un bon de livraison qu'il affirmait porter le cachet du débiteur, suffisait à établir la créance. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, une facture n'acquiert de force probante que si elle est acceptée par le débiteur. Elle constate souverainement que ni la facture contestée ni le bon de livraison y afférent ne portent la signature ou le cachet de l'intimé. En l'absence de preuve de l'acceptation ou de la réception effective de la marchandise, la créance est jugée non établie pour la partie contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65457 | Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 65399 | L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/04/2025 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65336 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65326 | Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/01/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif. Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 60297 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 60009 | Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la gravité des motifs de dissolution relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle considère que, dans une société de personnes fondée sur l'intuitu personae, le divorce des associés pour discorde constitue une cause grave justifiant la dissolution. La cour relève que la rupture du lien matrimonial anéantit nécessairement la confiance indispensable à la poursuite de l'affectio societatis et rend impossible la gestion normale de l'entreprise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60007 | La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou... Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59901 | Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 23/12/2024 | En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoi... En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur. Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens. |
| 59813 | La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître. Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59739 | Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 59703 | Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59607 | L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices. Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59339 | La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties. Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus. |
| 59327 | Le relevé de compte bancaire non contesté dans le délai d’usage de 30 jours constitue une preuve de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que le changement de gérant est inopposable au créancier et n'affecte pas l'obligation de la personne morale, et d'autre part, que la convocation délivrée à l'adresse contractuelle est régulière faute pour le débiteur d'avoir notifié son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'un paiement partiel, la demande d'expertise est rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 59307 | L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action contre la caution au visa de l'article 1134 du dahir des obligations et des contrats, peut être rapportée pour la première fois devant elle. Elle considère que la production d'un procès-verbal d'exécution infructueuse attestant que la société preneuse est introuvable suffit à caractériser ce défaut et à rendre l'action recevable. La cour rappelle toutefois que l'engagement de la caution est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà des dettes expressément visées par l'acte de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement, la cour condamnant la caution au paiement des seuls loyers couverts par la condamnation initiale du preneur et confirmant le rejet pour le surplus. |
| 59277 | La demande de partage des actifs d’une SARL par des associés s’analyse en une action en dissolution judiciaire qui ne peut prospérer sans la preuve de justes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation dans la société en raison de la mauvaise gestion du gérant et de l'impossibilité d'exercer leurs droits. La cour requalifie la demande en une action en dissolution de la société. Elle rappelle que la personnalité morale de la société fait obstacle à ce que les associés demandent directement le partage des actifs sociaux, la société disposant d'un patrimoine distinct de celui de ses membres. La cour examine ensuite les conditions de la dissolution judiciaire au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats et de l'article 86 de la loi 5-96. Elle retient que les appelants ne rapportent la preuve ni de l'existence de justes motifs, tels que des différends graves paralysant le fonctionnement social, ni de la survenance de pertes ayant réduit la situation nette en deçà du quart du capital social. Faute de caractérisation des conditions légales, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59121 | Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fo... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fondait sur un legs particulier portant sur un bien immobilier étranger à la société. La cour retient cependant que faute pour les héritiers de justifier de la liquidation complète de la succession de leur auteur, il est impossible de vérifier si le bien immobilier objet du legs fait partie ou non des actifs de la société. La cour relève en outre que le légataire, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'opération, n'a pas été mis en cause dans la procédure. En l'absence de ces éléments probants, le refus d'inscription est jugé légitime et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59075 | Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé. Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur. Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58939 | Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour superviser une assemblée générale ne peut être ordonnée, cette mesure d’instruction ne pouvant se substituer aux organes sociaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 20/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acqu... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acquérir cette qualité face au refus du gérant de convoquer une assemblée générale. La cour retient que la demande est prématurée, dès lors que les héritiers n'établissent pas avoir épuisé les voies légales pour régulariser leur situation et que le gérant justifie avoir lui-même convoqué une assemblée à cette fin, dont la tenue a échoué. Elle juge en outre que la mission confiée à l'expert, consistant à superviser la tenue d'une assemblée générale et à régulariser la situation des associés, excède le cadre de l'expertise judiciaire qui demeure une mesure d'instruction et non un instrument de gestion des affaires sociales, au visa de l'article 59 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 58895 | Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires. Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58893 | Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58855 | La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58779 | Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément. Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58729 | La demande en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable si le preneur omet de formuler ses prétentions finales et de payer les frais judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, preneur principal, soutenait que la procédure était viciée, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et d'avoir pu présenter sa défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, b... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, preneur principal, soutenait que la procédure était viciée, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise et d'avoir pu présenter sa défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, bien qu'ayant initié une demande reconventionnelle en indemnisation et contesté les rapports d'expertise ordonnés pour l'évaluer, s'est abstenu de déposer des conclusions finales chiffrant ses prétentions et de s'acquitter des taxes judiciaires y afférentes. La cour considère que cette défaillance procédurale justifiait à elle seule le rejet de sa demande par le premier juge, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58391 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel. Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts. |
| 58207 | Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable. Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58163 | Gérance libre et détérioration du matériel : la preuve de la vétusté initiale par constat d’huissier exonère le gérant de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cour retient la force probante d'un procès-verbal de constat dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, lequel établissait l'état de dégradation préexistant du matériel. Elle en déduit que la détérioration finale ne peut être imputée à un défaut d'entretien du gérant mais à la vétusté des équipements, conformément aux dispositions de l'article 679 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne à cet égard le caractère inopérant d'un constat établi après la fin du contrat, seul l'état des lieux initial étant pertinent pour apprécier l'étendue des obligations du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57965 | La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement. Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 57713 | Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |
| 57669 | Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice. Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions. |
| 57521 | La force probante d’une facture commerciale, même non signée, est établie si elle est corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicitant une expertise graphologique. La cour retient que la facture, bien que non signée, est valablement corroborée par le bon de livraison qui mentionne le nom du débiteur, le détail des marchandises et porte un cachet commercial ainsi qu'une signature. Elle écarte la contestation de signature et la demande d'expertise au motif que le débiteur, qui niait l'authenticité de l'écrit, n'a pas conféré à son conseil le mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour procéder à un tel désaveu. La cour relève en outre l'existence d'une relation d'affaires antérieure et le fait que l'appelant n'a pas contesté être le titulaire des numéros de téléphone figurant sur le cachet. La créance étant dès lors considérée comme prouvée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57273 | Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends. La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |