| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66485 | La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel. Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi. Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66447 | Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66169 | La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce. Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue. Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel. |
| 66015 | Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève cependant qu'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, postérieur au renvoi, a annulé la décision d'incompétence qui avait initialement saisi la juridiction commerciale. Elle en déduit que le fondement même de la compétence du tribunal de commerce a disparu. La cour retient donc que la juridiction commerciale était incompétente ab initio pour connaître du litige, nonobstant le renvoi opéré par la chambre commerciale sur le fond. Le jugement est en conséquence infirmé pour incompétence et le dossier renvoyé à la cour d'appel civile. |
| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65821 | Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, le débiteur ayant pu exercer son recours en temps utile. S'agissant du moyen tiré du faux, la cour retient les conclusions de l'expertise graphologique qu'elle a ordonnée, lesquelles établissent l'authenticité des signatures du débiteur sur les effets de commerce. La cour rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire : dès lors que la signature est authentique, le titre se suffit à lui-même et engage valablement son signataire, quand bien même les autres mentions auraient été portées par un tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65812 | Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 65807 | Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu. Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65693 | Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires. Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65568 | Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le reje... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce juge que la méthode consistant à soustraire la valeur comptable des biens est erronée. Elle retient qu'en application de son pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, il lui appartient de fixer souverainement une indemnité globale réparant le préjudice du crédit-bailleur, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, incluant la perte du matériel, sans procéder à une simple déduction arithmétique. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 66297 | Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66229 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 29/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement. Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 66210 | La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction. Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65524 | Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion. Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65490 | Contrat de société : En l’absence d’accord entre les associés, les frais d’aménagement du local engagés avant l’exploitation ne peuvent être déduits de la part de l’associé dans les bénéfices d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 07/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société de fait et condamnant le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son associée, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise pour liquider les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que l'expertise était dépourvue d'objectivité, faute d'avoir pris en compte les frais de premier établissement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société de fait et condamnant le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son associée, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise pour liquider les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que l'expertise était dépourvue d'objectivité, faute d'avoir pris en compte les frais de premier établissement du fonds de commerce qu'il avait supportés seul, ainsi que l'intégralité des pertes d'exploitation. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que le gérant, qui n'a produit aucune pièce comptable ni aucun livre de commerce, est mal fondé à contester les conclusions de l'expert, lequel a dû se baser sur les constatations matérielles et les déclarations des parties. La cour retient surtout que les dépenses d'aménagement et d'équipement du local, engagées avant le début de l'exploitation, ne constituent pas des charges déductibles des bénéfices sociaux, sauf convention contraire entre les associés. En l'absence d'un tel accord, ces frais ne peuvent être imputés sur la part de l'associée non-gérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65424 | Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 65338 | Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60365 | La modification des lieux loués par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en cas de préjudice avéré pour l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées au local, notamment la construction d'un mur, l'ouverture d'une porte et le forage d'un puits, constituaient des manquements justifiant l'éviction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de licence administrative, retenant que cette question relève des rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas, en vertu de la loi 49-16, un motif d'éviction entre les parties au bail. S'appuyant sur le rapport d'expertise, la cour relève que les modifications alléguées ne sont pas préjudiciables à la solidité de l'immeuble ni n'aggravent les charges du bailleur. La cour rappelle qu'en application des articles 663 et 691 du dahir des obligations et des contrats, l'inexécution par le preneur de ses obligations n'entraîne la résiliation du bail que si les manquements causent un préjudice effectif au bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60203 | Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59911 | Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial. Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties. Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte. |
| 59695 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers faite à l’adresse contractuelle du bailleur, suivie de leur consignation, écarte la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montant inférieur à celui prétendument réévalué oralement. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur est valablement libéré par une offre faite au domicile contractuel du créancier, l'avocat n'agissant que dans le cadre d'un mandat de représentation en justice. Elle juge en outre que les quittances produites par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer ne peuvent prévaloir sur le montant fixé au contrat, dès lors qu'elles constituent une preuve que le créancier s'est constituée à lui-même. La cour rappelle que l'offre réelle, suivie d'une consignation en raison de la fermeture du local du bailleur, a pour effet de purger le défaut de paiement. Le défaut du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59667 | Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59661 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59447 | Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée. Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59427 | Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qual... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale. La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé. |
| 59409 | La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité. Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 59295 | Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement et de réinstallation du matériel d’une activité commerciale doivent être intégralement pris en compte dans le calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait la méthode d'évaluation de l'indemnité, notamment pour la perte de clientèle et la non-prise en compte des améliorations. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que le preneur avait été dûment convoqué et avait participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, elle valide la méthodologie de l'expert pour l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, ainsi que pour la perte de clientèle et de notoriété, basée sur les déclarations fiscales. La cour retient cependant que les frais de déménagement d'une activité spécifique, impliquant le démontage et le remontage d'équipements par un professionnel, justifiaient de retenir l'estimation de l'expert, écartée à tort par les premiers juges. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté au niveau de l'estimation expertale, et confirmé pour le surplus. |
| 59119 | Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée. |
| 58919 | Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte l... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la régularisation intervenue en première instance par l'intervention des autres héritiers a purgé le vice initial, leur intérêt à agir n'ayant pas été lésé au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité, se fondant sur une nouvelle expertise qu'elle module pour n'inclure que les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle exclut ainsi expressément les postes de préjudice non visés par ce texte, tels que la perte de bénéfices ou les frais de courtage, les jugeant dépourvus de base légale. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité et le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de la somme qu'elle a souverainement fixée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58733 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et préten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et prétendait s'être acquitté de ses obligations, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la signification faite à un parent présent au domicile du destinataire et ayant signé l'avis de réception, conformément à l'article 38 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de ses paiements, de la constitution d'une garantie ou de la réalité des dépenses de réparation alléguées, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58635 | Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion. Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58577 | Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58161 | Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement. |
| 57795 | Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 57473 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement. Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 57403 | Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57223 | Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57189 | Indemnité d’éviction : la promesse de vente du fonds de commerce est sans effet sur le calcul fondé sur les seuls éléments légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méth... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méthode d'évaluation de l'expert, qu'ils estimaient incomplète. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de notification du décès par les héritiers, le bailleur n'est pas présumé en avoir connaissance et que le congé demeure valable. Sur le montant de l'indemnité, elle valide l'expertise en ce qu'elle se fonde sur les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le droit au bail et la clientèle, et précise qu'un simple projet de cession du fonds de commerce est inopérant pour en déterminer la valeur. La cour ajoute que la demande de compensation pour les améliorations doit être écartée faute de preuve. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57147 | Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs. Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision. Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 56907 | L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur. Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56721 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition. Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 56647 | L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |