| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65813 | L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial. |
| 65689 | Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels. Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation. Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 65641 | Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée. |
| 65545 | La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création. La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58043 | Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57647 | Créance commerciale : L’expertise comptable permet d’établir le montant réel de la dette en écartant les factures établies sur la base de bons de livraison déjà utilisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ai... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ainsi la force probante de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont deux nouvelles expertises comptables, retient les conclusions du dernier rapport comme étant les plus convaincantes. La cour relève que l'expert a pu distinguer les factures effectivement dupliquées, dont le créancier a reconnu le paiement, de celles correspondant à des prestations distinctes et non réglées, en se fondant sur les documents comptables régulièrement tenus par l'intimé. Elle souligne que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l'expert, a manqué à son obligation de collaborer à la mesure d'instruction et n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de sa dette pour la totalité des sommes réclamées. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme établie par la dernière expertise. |
| 57337 | La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57085 | La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur. Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance. Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56799 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créa... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créance, la cour écarte le moyen tiré de l'accord allégué, le jugeant dépourvu de date certaine et de toute force probante. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'appel modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'instance, poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif du redressement judiciaire. |
| 58281 | Contrat d’entreprise : la réception finale des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage établit une relation contractuelle directe avec l’entreprise exécutante et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contractuel direct s'était noué après le retrait de l'entrepreneur principal, initialement mandataire du maître d'ouvrage. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception finale sans réserve, reconnaissant l'appelant comme l'entreprise ayant réalisé les travaux, établit la qualité de contractant principal de ce dernier. Elle écarte la qualification de sous-traitance dès lors que le maître d'ouvrage a traité directement avec l'entrepreneur après le retrait de son mandataire et a bénéficié de l'intégralité des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'achèvement des travaux et le solde impayé, la cour considère la créance comme certaine et exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 58315 | Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier. La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 58651 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque. Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 59553 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59903 | La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée. La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 56329 | Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56223 | Contrat d’entreprise : Le blocage des travaux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’entrepreneur en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, arguant de l'absence d'abandon de chantier et de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge des référés est compétent, au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. Elle caractérise ce trouble par le ralentissement avéré des travaux, déduit notamment d'un procès-verbal de réunion où les parties avaient elles-mêmes convenu de suspendre le chantier pour faire expertiser les ouvrages. La cour précise que la mesure d'expulsion, de nature conservatoire, ne préjudicie pas au fond et laisse intact le droit de l'entrepreneur de réclamer le paiement de ses prestations devant le juge du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57185 | Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé. |
| 58695 | Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une cla... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une clause compromissoire et organisait une substitution de débiteur sous condition suspensive. La cour d'appel de commerce retient que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'une clause compromissoire soit étendue à un tiers non signataire. Elle relève que le créancier, bien que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, n'est pas devenu partie à la convention, faute pour le débiteur de prouver son intervention positive et sa participation à sa conclusion. Dès lors, ni la clause compromissoire, ni la modalité de paiement conditionnel ne lui sont opposables. La cour constate en outre l'absence de preuve d'une acceptation par le créancier d'une substitution de débiteur qui aurait libéré l'appelant. La créance, dont le principe est établi par des factures et bons de livraison acceptés, demeure donc exigible à l'encontre du débiteur initial. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 54689 | Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de son cachet. Elle juge que ces bons, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffisent à prouver la réception effective de la marchandise et, par conséquent, le bien-fondé de la créance. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a établie. L'absence de contestation de la livraison par le débiteur ou le syndic emporte donc reconnaissance de la dette. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure collective. |
| 54897 | Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif. Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 55317 | Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond... En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise. Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55385 | Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'app... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que les vices, consistant en des impuretés scellées à l'intérieur du double vitrage, ne pouvaient résulter que du processus de fabrication et étaient donc présents au moment de la livraison. La cour relève en outre que l'acceptation par le vendeur de reprendre la marchandise pour réparation sans formuler de réserves constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité. Dès lors, en application de l'article 556 du code des obligations et des contrats, le droit de l'acheteur à obtenir la résolution de la vente pour vice caché est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 56033 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63144 | Force probante de la facture : Une facture signée sans dénégation vaut reconnaissance de dette, contrairement à celle portant des réserves sur la qualité des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles le débiteur a expressément mentionné que les travaux étaient mal exécutés et devaient être refaits ne peuvent fonder une demande en paiement, dès lors que le créancier ne démontre pas la levée de ces réserves. En revanche, pour la facture ne comportant aucune réserve et revêtue d'une signature non désavouée par le débiteur au sens de l'article 231 du code des obligations et des contrats, la cour considère la créance comme établie. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande étant déclarée irrecevable pour les factures contestées et la condamnation limitée au seul montant de la facture reconnue valable. |
| 63130 | Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus. |
| 63218 | La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette. Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61290 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la fo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial. Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus. |
| 61279 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée est prouvée par les bons de livraison correspondants dûment signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, suite à un changement de dénomination sociale. Elle juge ensuite que les factures, même non signées, acquièrent une force probante dès lors qu'elles sont rattachées à des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, signatures qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit. La cour retient cependant que la preuve d'un paiement partiel par virement bancaire a été rapportée par le débiteur. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que ce versement s'imputait sur une autre créance, ce paiement doit être déduit du montant réclamé. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 61151 | Vente commerciale : la signature apposée sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la créance, dont le recouvrement reste soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notifica... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notification par courrier recommandé, ainsi que la prescription d'une partie de la créance et le défaut de preuve de la livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la mention "a déménagé de l'adresse" sur le procès-verbal de notification justifie la désignation directe d'un curateur, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à la voie postale recommandée. Elle précise en outre que le recours du curateur à l'assistance du ministère public est une simple faculté et non une obligation. Sur le fond, la cour constate que les bons de livraison joints aux factures portent non seulement le cachet mais également la signature de la société débitrice, ce qui établit la réalité de la réception des marchandises. Faisant cependant droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce et déclare prescrites les factures antérieures à ce délai. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus. |
| 61140 | La créance commerciale est réputée payée lorsque le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur la comptabilité du créancier, établit la réception de sommes supérieures au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à établir l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, objective et contradictoire, a au contraire révélé des défaillances dans la comptabilité du créancier, lequel n'avait pas correctement suivi la situation des factures litigieuses. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité ne constitue un moyen de preuve que si elle est régulièrement tenue. Dès lors, le débiteur ayant produit la preuve de virements et de remises de chèques pour un montant supérieur à la créance, il incombait au créancier de démontrer que ces paiements se rapportaient à d'autres opérations. Faute d'une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60857 | Faux incident : Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui allègue le faux entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie. L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de li... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie. L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. La cour écarte d'abord l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier. Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture litigieuse, détaillée et corroborée par des bons de commande portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour rejette le recours en faux comme non fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63166 | Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe. Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus. |
| 60424 | Crédit-bail : Le crédit-bailleur, en tant que propriétaire des biens, est tenu de payer le fournisseur même si les factures sont établies au nom du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/02/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relat... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relatif des contrats, dès lors que les bons de commande et les factures étaient établis au nom du seul crédit-preneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le contrat de crédit-bail lui-même obligeait le crédit-bailleur à commander le matériel auprès du fournisseur. Elle en déduit que le crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire des équipements financés, est tenu d'en acquitter le prix au fournisseur, peu important que les documents de livraison aient été établis au nom du crédit-preneur. La cour ajoute que la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail et l'existence d'un titre exécutoire autorisant le crédit-bailleur à reprendre possession du matériel confirment son obligation de paiement, à défaut pour lui de prouver s'être déjà acquitté de sa dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63820 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve parfaite entre commerçants et supplée à l’absence de signature sur les factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité d... En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité des factures litigieuses était inscrite dans les propres livres comptables du débiteur. Au visa des articles 19 et 21 du code de commerce, elle juge que la comptabilité régulièrement tenue et concordante des deux parties constitue une preuve parfaite de la créance, rendant inopérante la contestation des pièces matérielles. La cour considère que l'inscription des factures et la constatation de paiements partiels dans la comptabilité de l'appelant valent reconnaissance de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63550 | La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction. La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants. Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur. |
| 63491 | La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63453 | L’action en paiement introduite avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit après déclaration de la créance aux seules fins de constater son existence et son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites. La cour retient que l'action, introduite avant le jugement d'ouverture, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, l'instance se poursuit non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais uniquement aux fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. La cour écarte par ailleurs la contestation des signatures, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de vérification d'écritures. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation, la cour se bornant à constater le principe de la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 63263 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par un protocole d’accord liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord, signé par l'appelante en sa qualité de société holding, visait expressément la commercialisation des produits distribués par l'ensemble des sociétés du groupe. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure délivrée à la filiale est opposable à la société mère et a valablement interrompu la prescription. Elle juge en outre que les factures, bien que non signées, tirent leur force probante du protocole d'accord dont elles découlent et font foi en tant qu'extraits des livres de commerce régulièrement tenus par les créancières, en l'absence de preuve contraire apportée par la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63810 | Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63229 | La facture portant une simple mention de réception, interprétée au regard des clauses du contrat et des conclusions d’une expertise, suffit à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courrier électronique invalidaient la réclamation. Après avoir ordonné deux expertises judiciaires aux conclusions contradictoires, la cour écarte la seconde expertise qui avait rejeté la créance principale. Elle retient que, s'agissant d'une redevance annuelle de maintenance et de mise à jour prévue par le contrat liant les parties, son exigibilité ne dépend pas de la production de bons de livraison mais de la seule exécution de la prestation contractuelle. La cour relève en outre que les factures ont été signées pour acceptation sans réserve et que les variations de montant invoquées par le débiteur s'expliquaient par une proposition de paiement échelonné qui n'a pas abouti. Au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63224 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |