| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60355 | L’avenant à un bail commercial substituant une société au preneur personne physique la rend débitrice des loyers et justifie son expulsion pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obligations du bail. La cour retient cependant que cet avenant, en se référant expressément au contrat originel et en actant le changement de direction, a valablement opéré le transfert de la qualité de preneur à la société. Elle considère que la signature de l'avenant par le nouveau représentant légal vaut reconnaissance de la continuité de la relation locative, désormais assumée par la personne morale. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre la société au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour celle-ci de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers postérieurs. |
| 60351 | La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature. Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 60347 | Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative. La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60339 | Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée. Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers. |
| 60337 | Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 60321 | Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60319 | Responsabilité du transporteur routier : Le non-respect de la température contractuelle fait obstacle à l’exonération pour vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués. L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause. Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60309 | Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu ... En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu lieu. La cour rappelle que le droit au paiement de l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, est subordonné à la réalisation effective de l'éviction. Elle retient qu'en l'absence d'exécution du jugement d'expulsion, la créance indemnitaire, bien que liquidée, n'est pas encore exigible au sens de l'article 452 du code de procédure civile. La demande de saisie est donc jugée prématurée, dès lors qu'il n'est pas établi que le bailleur entend exécuter l'éviction sans consigner l'indemnité. Le jugement ayant refusé la mesure conservatoire est en conséquence confirmé. |
| 60303 | Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse. La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60301 | Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente. Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 60277 | Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé. |
| 60273 | Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cour rappelle que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir un droit et non une fin en soi, dont la nature temporaire est incompatible avec une inaction prolongée. Elle retient que faute pour le créancier de justifier d'une quelconque diligence visant à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution ou à recouvrer sa créance pendant une longue période, le débiteur est fondé à en demander la mainlevée. Par analogie avec l'article 218 du Code des droits réels sanctionnant le défaut de poursuite des procédures, la cour considère l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60271 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ... La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance. Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 60267 | Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 60249 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués. |
| 60245 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de créance suffisante pour fonder une saisie-arrêt, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur. L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifian... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur. L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifiant la saisie. La cour écarte ce moyen et rappelle que, au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue une preuve de la créance et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il incombait dès lors au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inexactitude des écritures ou de l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant d'avoir produit de tels éléments, la mesure conservatoire est jugée régulière et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 60235 | La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux. La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60227 | Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables. Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration. La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures. |
| 60223 | L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire. Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 60219 | L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60185 | L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération. Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60179 | Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2024 | Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique... Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales. Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire. La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée. |
| 60119 | Bail commercial : La fermeture continue du local pendant deux ans ne peut être prouvée par un constat d’huissier établi sur deux jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la condition de continuité de la fermeture n'était pas exigée par ce texte. La cour retient au contraire que l'éviction sans indemnité pour ce motif suppose la preuve d'une fermeture continue du local. Elle juge qu'un procès-verbal de constat établi sur la base de deux visites effectuées par l'huissier de justice sur deux jours consécutifs est insuffisant pour établir cette continuité. La cour précise en outre que les constats postérieurs à l'envoi du congé ne peuvent être pris en considération, la validité du congé s'appréciant au regard des faits qui le fondent au moment de sa délivrance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 60103 | Autorité de la chose jugée : un jugement définitif établissant la relation locative sur un local précis ne peut être contredit par des documents visant à prouver une erreur d’adresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale sou... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale soutenait que le bail portait en réalité sur un local voisin portant un autre numéro, produisant à l'appui le contrat initial et des certificats administratifs, tandis qu'une intervenante formait un appel incident en sa qualité de nouvelle locataire de ce second local. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a définitivement statué sur l'existence d'un bail entre les parties portant sur le local litigieux, fait obstacle à toute remise en cause de l'identité des lieux. Elle considère dès lors que les documents produits, même s'ils concernent un local différent, sont inopérants pour contredire les constatations d'une décision de justice devenue irrévocable. Par voie de conséquence, la cour écarte également l'appel incident de l'intervenante, dont les droits allégués sur l'autre local sont étrangers au litige tel que judiciairement tranché. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60091 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures. Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 60089 | Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts. La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 60085 | Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60061 | Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal. Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 60047 | Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs. En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60045 | La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable p... La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur. Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés. |
| 60041 | La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/12/2024 | Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo... Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié. Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60029 | La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte. En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60025 | Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage. Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes. |
| 60021 | Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition. Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise. Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60013 | La prescription quinquennale est inapplicable à une créance bancaire garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement. L'appelant principal contestait l'application de l... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement. L'appelant principal contestait l'application de la prescription au motif que sa créance était garantie, tandis que l'appelant incident sollicitait le rejet total de la demande pour prescription. La cour retient qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, une créance garantie par un nantissement sur fonds de commerce n'est pas soumise à la prescription. Elle valide cependant les conclusions de l'expertise judiciaire quant à la date de clôture du compte, laquelle doit être fixée, au visa de l'article 503 du code de commerce, un an après la dernière opération réelle imputable au client. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent à compter de cette date de clôture et non de la date du jugement. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation rehaussé sur la base du rapport d'expertise et l'appel incident rejeté. |
| 60007 | La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou... Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60005 | La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif. La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes. |
| 60003 | Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis. Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve. Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 59999 | Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par... En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier. Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59997 | Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant. Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 59995 | Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |