| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65859 | Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte. |
| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65815 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement. La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65814 | Le rapport d’expertise judiciaire concluant qu’une mezzanine est une dépendance du titre foncier suffit à prouver l’occupation sans droit ni titre et à justifier l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la charge de la preuve. La cour retient que l'expertise, réalisée contradictoirement, a établi de manière technique et sur la base des plans topographiques que la mezzanine constituait bien une dépendance du local principal, nonobstant son accès distinct. Elle en déduit qu'une fois le droit de propriété de l'intimé prouvé sur l'ensemble, il incombait à l'occupant de justifier d'un titre légal pour son maintien dans les lieux. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve et ses critiques étant qualifiées de contestation de principe, le jugement est confirmé. |
| 65782 | Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/10/2025 | Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio... Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 65761 | La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputab... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur appelant invoquait la perte des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, en se fondant sur un constat d'huissier et des factures d'électricité à consommation nulle. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de fermeture n'était pas imputable à une volonté de délaissement du preneur, mais résultait d'une succession de procédures judiciaires relatives à la possession du local. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction sans indemnité suppose la preuve d'une fermeture volontaire et ininterrompue d'une durée de deux ans. La cour juge à cet égard qu'un unique constat d'huissier est insuffisant à établir la continuité de la fermeture sur la période légale requise. De surcroît, elle relève que les offres réelles de paiement des loyers par le preneur, après avoir recouvré la possession du bien, manifestent sans équivoque son intention de poursuivre l'exploitation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65759 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65643 | La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable. |
| 65649 | La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soum... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail. Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65632 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances. Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65612 | Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale. Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65568 | Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le reje... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce juge que la méthode consistant à soustraire la valeur comptable des biens est erronée. Elle retient qu'en application de son pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, il lui appartient de fixer souverainement une indemnité globale réparant le préjudice du crédit-bailleur, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, incluant la perte du matériel, sans procéder à une simple déduction arithmétique. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 65575 | La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66204 | Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés. La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 65524 | Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion. Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65510 | L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance. Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65522 | Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2025 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses. Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65494 | Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées. Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière. En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise. |
| 65476 | L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/09/2025 | Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de... Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance. Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable. Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65457 | Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 65465 | La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65383 | À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65387 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/07/2025 | La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins... La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente. Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés. La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel. |
| 65403 | Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances et non en un dépôt de garantie, rendant ainsi l'action en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat, retenant que la clause litigieuse qualifiait expressément la somme de "garantie" restituable en fin de contrat après apurement des comptes, et non d'avance imputable sur les redevances courantes. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe à la débitrice, preuve qui n'a pas été rapportée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65381 | Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux. |
| 65333 | Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée. |
| 65345 | Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de régler les loyers pour provoquer la résiliation. La cour écarte d'emblée le moyen relatif à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, rappelant que cette question, déjà tranchée par un précédent jugement confirmé en appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que le conflit opposant les copreneurs quant à l'occupation et l'exploitation des lieux loués est inopposable au bailleur. Dès lors, en l'absence de preuve d'une collusion imputable au bailleur et face au non-paiement constaté des loyers après mise en demeure régulière, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en paiement formée par le bailleur en appel, au motif qu'elle n'a été dirigée que contre l'un des copreneurs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 60378 | Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence. Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande. |
| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55599 | Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion. Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 54795 | Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification. Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité. |
| 56173 | Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties. Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 58121 | Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire. |
| 58697 | Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59377 | Bail commercial : Le locataire qui prétend être empêché de jouir des lieux loués doit en rapporter la preuve pour s’exonérer du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivement sur le preneur qui l'invoque. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'empêchement allégué, l'obligation de payer le loyer demeure entière. La cour juge par ailleurs recevable et bien fondée la demande additionnelle du bailleur visant les loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours d'appel. |
| 60135 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel prononce la résiliation pour manquements graves de l’entrepreneur en réparant l’omission de statuer du premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution. L'appelant soutenait que les manquements graves de l'en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution. L'appelant soutenait que les manquements graves de l'entrepreneur, constatés par expertise judiciaire, justifiaient non seulement l'indemnisation mais également la résolution du contrat. La cour retient que l'abandon du chantier, le non-respect des délais et la présence de vices structurels graves constituent des manquements substantiels aux obligations contractuelles. Elle relève en outre que le contrat stipulait expressément la faculté pour le maître de l'ouvrage de solliciter la résolution en cas de non-conformité des travaux aux règles de l'art. Faisant droit à l'appel, la cour répare l'omission de statuer du premier juge et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, tout en confirmant le jugement sur le volet indemnitaire. |
| 56127 | Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 60061 | Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal. Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56059 | L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 11/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale. Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58593 | Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2024 | Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu... Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière. Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54797 | Expertise judiciaire comptable : la contestation des conclusions de l’expert requiert la preuve de l’existence de revenus non comptabilisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/04/2024 | Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de ... Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de salles. La cour retient que l'expert a fondé ses conclusions sur une analyse des documents comptables, des registres d'inscription et des déclarations officielles. Elle juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelante ne suffisent pas à établir l'existence de revenus complémentaires non comptabilisés. Faute pour l'héritière de rapporter une preuve contraire de nature à infirmer les conclusions techniques du rapport, la cour écarte ses prétentions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |