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65873 Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur.

L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contrat. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant sans portée l'irrégularité commise en première instance.

Statuant au fond, la cour relève que le créancier, qui fonde sa demande sur les clauses de ses conditions générales relatives à la résiliation anticipée, n'a pas versé aux débats lesdites conditions. Faute de pouvoir contrôler le contenu et la portée des obligations contractuelles invoquées, la cour considère la demande comme dépourvue de tout fondement juridique.

Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55105 Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/05/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garanti...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées.

L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garantie peut être valablement appelée lorsque ses conditions formelles de lieu et de délai n'ont pas été respectées par le créancier. La cour écarte le premier moyen, rappelant qu'en vertu de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion.

En revanche, elle retient que l'appel de la garantie est subordonné au strict respect des conditions contractuelles. Dès lors que le créancier a présenté les factures à un autre établissement bancaire que celui de la caution et, surtout, a omis de solliciter l'exécution de la garantie avant son terme extinctif, la cour considère que la caution est libérée de son engagement.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.

60402 Le non-respect de la procédure de résiliation contractuelle prive le fournisseur du droit à l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation. L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation.

L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par le client et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation. La cour relève que les stipulations contractuelles subordonnent la résiliation pour impayé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le fournisseur de produire l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, la cour considère que la résiliation n'est pas acquise. Par conséquent, la demande en paiement des frais de résiliation est jugée prématurée, car ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies.

Le jugement est donc confirmé, bien que par une substitution de motifs.

67873 Preuve en matière commerciale : l’extrait de compte et la facture issus des livres du créancier suffisent à établir l’existence de l’obligation, à charge pour le débiteur de prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance.

La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équivoque un montant de prime annuel minimum. Elle relève que la facture litigieuse correspondait au différentiel entre les primes effectivement versées par l'assuré et ce minimum contractuel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, l'assureur prouve l'existence de l'obligation en produisant le contrat et un extrait de ses comptes, lesquels sont soumis à contrôle étatique. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé.

68414 Droit de préemption d’actions : L’acquéreur qui ne sollicite pas l’expertise légale pour fixer le prix ne peut plus contester le montant offert par l’actionnaire préempteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies.

L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayant cédé l'intégralité de ses propres actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait perdu la qualité d'associé au moment de la nouvelle acquisition, ce qui le rendait bien tiers à la société.

La cour juge également inopérant le moyen tiré de la sous-évaluation du prix de cession, dès lors que l'appelant n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation d'expert prévue par l'article 254 de la loi sur les sociétés anonymes pour contester la valeur des titres. Le jugement ayant accueilli l'action en préemption est en conséquence confirmé.

68014 Le retard dans la livraison d’un pli contenant un dossier d’inscription universitaire engage la responsabilité du transporteur pour la perte de chance de l’étudiant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice. L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses condition...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice.

L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses conditions générales et par les plafonds prévus par la Convention de Montréal, tandis que l'appelante incidente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte l'application de la Convention de Montréal, rappelant que ses dispositions excluent expressément le transport des envois postaux.

Dès lors, elle retient la pleine responsabilité du transporteur dont la faute a directement privé l'étudiante de la possibilité de s'inscrire dans l'établissement d'enseignement supérieur de son choix. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le préjudice moral, caractérisé par la détresse psychologique et l'anéantissement d'un projet de vie, justifie une réparation supérieure à celle initialement accordée.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnisation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

69613 Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable.

Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit.

68991 La demande de récusation d’un expert fondée sur une allégation de partialité doit être rejetée en l’absence de toute preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/02/2020 Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire pour cause de partialité, la cour d'appel de commerce se prononce sur ses conditions de recevabilité et de bien-fondé. La partie demanderesse invoquait l'existence d'une relation d'amitié entre l'expert désigné et le représentant légal de la partie adverse, de nature à compromettre son impartialité. La cour juge d'abord la demande recevable en la forme, au visa de l'article 62 du code de procédure civile, en retenant que le délai de cinq ...

Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire pour cause de partialité, la cour d'appel de commerce se prononce sur ses conditions de recevabilité et de bien-fondé. La partie demanderesse invoquait l'existence d'une relation d'amitié entre l'expert désigné et le représentant légal de la partie adverse, de nature à compromettre son impartialité.

La cour juge d'abord la demande recevable en la forme, au visa de l'article 62 du code de procédure civile, en retenant que le délai de cinq jours pour agir n'avait pu courir faute de notification régulière de la décision de désignation de l'expert. Elle la rejette toutefois au fond, considérant que l'allégation d'un lien d'amitié, bien que constituant un motif potentiel de récusation, doit être prouvée par la partie qui l'invoque.

La cour retient qu'en l'absence de tout élément de preuve étayant l'existence de la relation dénoncée, la simple affirmation de la demanderesse est insuffisante. La demande de récusation est en conséquence rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.

72212 Bail commercial : le désaccord du preneur sur le loyer du local reconstruit n’emporte pas renonciation à son droit de priorité, le nouveau loyer étant fixé judiciairement sur la base d’une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exercice du droit de priorité du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer en se fondant sur une expertise judiciaire. En appel, le preneur contestait le montant retenu tandis que le bailleur soutenait que le refus par le preneur de ses conditions financières initiales valait renonciation à son droit...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exercice du droit de priorité du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer en se fondant sur une expertise judiciaire. En appel, le preneur contestait le montant retenu tandis que le bailleur soutenait que le refus par le preneur de ses conditions financières initiales valait renonciation à son droit de priorité. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle estime suffisamment motivée par les caractéristiques objectives du nouveau local, notamment sa superficie accrue et son emplacement. Elle retient que le preneur qui, en réponse à l'offre du bailleur, accepte le principe d'un nouveau bail tout en contestant les conditions financières proposées, exerce valablement son droit de priorité. La cour rappelle qu'en application de la loi 49.16, le désaccord sur les conditions du nouveau bail se résout par une fixation judiciaire, sans que le refus des conditions initiales du bailleur puisse être interprété comme une renonciation du preneur à son droit. La demande du bailleur visant à faire constater la déchéance de ce droit est en outre déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72211 Bail commercial : Le désaccord du preneur sur les nouvelles conditions financières du bail après reconstruction n’emporte pas renonciation à son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit d...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit de retour. La cour retient que le désaccord sur les conditions du nouveau bail ne saurait être interprété comme une renonciation du preneur à son droit de priorité, dès lors que ce dernier a manifesté sans équivoque sa volonté de réintégrer les lieux. Elle rappelle que le preneur est en droit de solliciter la fixation judiciaire des conditions locatives sans que cela n'affecte son droit au renouvellement. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée, et déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à faire constater la déchéance du droit de priorité. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75314 Droit de priorité du preneur après reconstruction : Le juge est compétent pour fixer le loyer du bail renouvelé en cas de désaccord des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation des conditions locatives d'un bail commercial consenti au preneur évincé dans le cadre de son droit de priorité après démolition et reconstruction de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fixé le loyer sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la demande du bailleur en paiement d'un droit d'entrée. L'appelant principal, preneur, contestait l'étendue du droit de retour à un seul local et le montant du loyer fixé, tandis que l'appelant incident, ba...

Saisi d'un appel portant sur la fixation des conditions locatives d'un bail commercial consenti au preneur évincé dans le cadre de son droit de priorité après démolition et reconstruction de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fixé le loyer sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la demande du bailleur en paiement d'un droit d'entrée. L'appelant principal, preneur, contestait l'étendue du droit de retour à un seul local et le montant du loyer fixé, tandis que l'appelant incident, bailleur, soutenait la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé ses conditions. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un second local, faute de preuve, et valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à la fixation du loyer par le premier juge. Elle retient que le refus par le preneur des conditions financières proposées par le bailleur ne vaut pas renonciation à son droit de priorité, dès lors qu'il a manifesté sa volonté de réintégrer les lieux dans le délai légal, le désaccord sur le loyer devant être tranché judiciairement. La cour juge en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à se voir reconnaître le droit de refuser l'octroi de la priorité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72854 La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79319 Vente à réméré : la validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par un paiement par compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice du droit de rachat, en viciaient les éléments essentiels. La cour écarte cette requalification en retenant que les caractéristiques de la vente à réméré, dont le transfert de propriété au profit de l'acheteur, étaient réunies. Elle juge que la compensation du prix de vente avec une créance de l'acquéreur relève de la compensation conventionnelle, valable même en l'absence des conditions de la compensation légale. De même, la cour considère que les conditions financières du rachat, bien que plus onéreuses que le prix de vente, ne rendent pas l'exercice du droit de réméré objectivement impossible, la simple difficulté financière du vendeur ne constituant pas une cause de nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81793 La facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut preuve de la réception de la marchandise et d’acceptation de ses conditions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2019 L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles...

L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées par le débiteur et revêtues de son cachet, constituent une preuve de l'acceptation de la marchandise et de son prix. Elle souligne que le simple déni de signature est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. En application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'une telle acceptation sans réserve interdit toute contestation ultérieure relative au prix ou à la quantité des biens livrés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78647 Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une action en remboursement et en dommages-intérêts déjà tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

82074 Appréciation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs et pertinents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité qui y était préconisée. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité, arguant que l'expe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité qui y était préconisée. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité, arguant que l'expertise manquait de fondement objectif et violait les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16. Le preneur, par son appel incident, sollicitait au contraire la majoration de cette même indemnité, jugée insuffisante au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les deux moyens en retenant que l'expertise judiciaire a valablement rempli ses conditions de forme et de fond. Elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments concrets et pertinents, tels que la superficie du local, la durée du bail, la nature de l'activité, ainsi que sur des documents fiscaux probants, notamment un protocole d'accord conclu avec l'administration fiscale. La cour considère dès lors que le premier juge a correctement motivé sa décision en se fondant sur ce rapport et que les critiques formulées par les deux parties sont dénuées de pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45139 Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/09/2020 Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

45029 Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.

45039 Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/10/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause.

46024 Succession des lois sur le bail commercial : le congé délivré sous l’empire de la loi ancienne reste soumis à ses conditions de validité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/10/2019 Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de l...

Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de délivrance dudit congé et celle de l'introduction de l'instance.

En effet, la validité d'un tel acte doit être appréciée au regard des seules dispositions de la loi en vigueur au moment de son émission.

45315 Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse.

45831 Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/06/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

45954 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

45966 Expertise judiciaire : le juge ne peut se contenter d’adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

46012 Serment décisoire : la prestation du serment par une partie dispense le juge de répondre aux autres moyens de preuve relatifs au fait contesté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 03/10/2019 Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens inv...

Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché.

C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens invoqués par le demandeur, notamment ceux relatifs à l'audition de témoins et à la régularité de la mise en demeure, son arrêt se trouvant ainsi légalement justifié.

46052 Clause résolutoire : l’office du juge se limite à la vérification de ses conditions d’application (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 12/09/2019 Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à...

Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à vérifier que les conditions d'application de ladite clause sont réunies et à constater que la résolution du contrat est acquise.

45873 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense.

45765 Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande.

En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

44540 Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties.

44539 Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2021 Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale.

44518 Force probante de l’acte sous seing privé : Ne peut être condamnée au paiement la partie désignée comme contractante qui n’a pas signé l’acte (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/12/2021 Viole l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui condamne une société au paiement de primes d’assurance sur le fondement d’un contrat qui, bien que la désignant comme partie contractante, n’a pas été signé par elle mais par une tierce société. Un tel acte ne peut en effet faire foi contre la partie qui ne l’a pas signé, la signature de l’obligé étant une condition de son engagement.

Viole l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui condamne une société au paiement de primes d’assurance sur le fondement d’un contrat qui, bien que la désignant comme partie contractante, n’a pas été signé par elle mais par une tierce société. Un tel acte ne peut en effet faire foi contre la partie qui ne l’a pas signé, la signature de l’obligé étant une condition de son engagement.

44515 Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 02/12/2021 En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ...

En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention.

44503 Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/11/2021 Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

44196 Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure.

44218 Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 09/06/2021 Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

43475 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/03/2025 A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara...

A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43444 Injonction immobilière : la mention du montant total de la dette n’affecte pas la validité de l’injonction adressée au garant hypothécaire dont l’engagement est plafonné Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 15/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte introductif de la procédure de réalisation de la sûreté. L’injonction demeure ainsi valide dès lors qu’elle respecte les mentions obligatoires prescrites par l’article 216 du Code des droits réels et qu’elle est fondée sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire en vertu de l’article 214 du même code. La Cour rappelle en outre que le principe d’indivisibilité de l’hypothèque s’oppose à son extinction partielle tant que la dette garantie n’est pas intégralement soldée. Par conséquent, la contestation du montant par la caution ne saurait paralyser les poursuites engagées par le créancier hypothécaire.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

43352 Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens.

43345 Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel...

Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé.

43330 Gérance libre : Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le gérant du paiement des redevances Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 05/02/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son obligation de paiement des redevances, mais lui ouvre seulement le droit de solliciter en justice une réduction du prix ou la résiliation du bail, en application des dispositions du droit commun des obligations. De surcroît, la poursuite de l’occupation des lieux par le gérant après l’échéance du terme contractuel, sans opposition du bailleur ni preuve de libération des lieux, emporte la continuation tacite du contrat et des obligations qui en découlent. En l’absence de preuve du paiement des redevances échues, la condamnation au paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion sont donc justifiées.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
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