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65383 À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société.

Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural.

L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession.

Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64099 Demande en paiement : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de finalisation du montant après expertise sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de le faire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser, et d'autre part, que l'expert-comptable désigné était incompétent pour évaluer des travaux de construction. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'absence de mise en demeure de régulariser la demande constitue une violation d'une règle de procédure ayant causé grief à l'appelant.

Évoquant l'affaire au fond, elle écarte cependant le caractère abusif de la rupture, dès lors que le contrat d'entreprise prévoyait expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le maître d'ouvrage, sans indemnité, mise en œuvre conformément aux stipulations contractuelles au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle valide par ailleurs l'expertise comptable, considérant que la mission portait sur l'établissement des comptes entre les parties pour les travaux exécutés et non sur une évaluation technique de leur conformité.

Constatant l'accord des deux parties sur le montant arrêté par l'expert dans leurs conclusions respectives, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux.

68389 Est annulé le jugement du tribunal de commerce qui statue sur l’exception d’incompétence d’attribution en la joignant au fond, au lieu de se prononcer par un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un ju...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un jugement distinct. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence d'attribution doit impérativement statuer sur celle-ci par un jugement séparé dans un délai de huit jours.

La cour rappelle que cette disposition constitue une règle de procédure impérative dont la violation entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

70370 Voies de recours : L’opposition est irrecevable contre un jugement par défaut susceptible d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des piè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel.

L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des pièces, qui visaient en réalité le jugement de condamnation initial. La cour relève que les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne critiquent pas le jugement entrepris, lequel portait uniquement sur la recevabilité de l'opposition.

Elle rappelle qu'en application de l'article 130 du code de procédure civile, les jugements susceptibles d'appel ne peuvent faire l'objet d'une opposition, même s'ils sont rendus par défaut. Le premier juge ayant donc correctement appliqué la règle de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

45955 Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement.

45946 Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa...

Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi.

45973 Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d'une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d'un enregistrement national, ni d'un enregistrement international désignant le Maroc. En l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c'est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d'une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d'un enregistrement national, ni d'un enregistrement international désignant le Maroc. En l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c'est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d'aucune protection au Maroc, l'action en restitution étant au surplus prescrite en application de l'article 142 de la loi n° 17-97.

45963 Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45823 Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 27/06/2019 Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien...

Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance.

45769 Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à la preuve par le gérant de l’exécution de ses obligations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats que dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve et défaut de base légale, l'arrêt qui, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, ordonne au propriétaire du fonds de restituer le dépôt de garantie au seul motif qu'il a reconnu l'avoir perçu, sans vérifier si le gérant, demandeur...

Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats que dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve et défaut de base légale, l'arrêt qui, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, ordonne au propriétaire du fonds de restituer le dépôt de garantie au seul motif qu'il a reconnu l'avoir perçu, sans vérifier si le gérant, demandeur en restitution, a prouvé avoir rempli son obligation corrélative de restituer le matériel et les équipements du fonds.

45349 Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 04/11/2020 Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

45161 Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/10/2020 Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

45005 Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 22/10/2020 Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act...

Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai.

Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre.

44987 Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux...

Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955.

44907 Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 23/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de jus...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de justice, afin de contester sa validité et de l'écarter des débats.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

44736 Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

44725 Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons ...

Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce.

Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons de livraison correspondants, en application de l'article 92 du code de procédure civile, la solution du litige ne dépendant plus de ces documents.

45011 Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour...

Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

45029 Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44521 Curateur ad litem – Le juge ne peut statuer au fond avant la clôture des recherches menées avec l’assistance du ministère public pour localiser la partie défaillante (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 09/12/2021 Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après l...

Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après le retour des résultats de ces recherches, formalité substantielle garantissant les droits de la défense.

44508 Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 16/11/2021 En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc...

En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité.

44497 Décès du bailleur : Le preneur ne peut, pour justifier son défaut de paiement, contester la qualité des héritiers l’ayant mis en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/11/2021 Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, po...

Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, pour éviter le défaut et prouver sa bonne foi, de procéder à une offre réelle de paiement.

44490 Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2021 Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme...

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise.

En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

44474 Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue.

44457 Bail commercial et indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte une demande de contre-expertise visant à évaluer une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle estime, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le premier rapport d’expertise est complet et suffisant. Ayant constaté que le rapport initial avait pris en compte l’ensemble des données pertinentes, notamment l’emplacement, la superficie, la valeur locative du local et l’absence de documents comptables du preneur, la cour d’ap...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte une demande de contre-expertise visant à évaluer une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle estime, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le premier rapport d’expertise est complet et suffisant. Ayant constaté que le rapport initial avait pris en compte l’ensemble des données pertinentes, notamment l’emplacement, la superficie, la valeur locative du local et l’absence de documents comptables du preneur, la cour d’appel a pu valablement se fonder sur ses conclusions sans être tenue d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

44447 Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

44445 Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2021 Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a ...

Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause.

44434 Bail commercial : la somme qualifiée par le contrat de droit d’entrée n’est pas un dépôt de garantie restituable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 08/07/2021 Ayant relevé, d’une part, que la somme dont la restitution était demandée par un preneur avait été versée au bailleur conjointement par ce preneur et un tiers non partie à l’instance, et, d’autre part, que le contrat de bail qualifiait expressément cette somme de « prix de cession de la clef » et non de dépôt de garantie restituable, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en restitution est irrecevable.

Ayant relevé, d’une part, que la somme dont la restitution était demandée par un preneur avait été versée au bailleur conjointement par ce preneur et un tiers non partie à l’instance, et, d’autre part, que le contrat de bail qualifiait expressément cette somme de « prix de cession de la clef » et non de dépôt de garantie restituable, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en restitution est irrecevable.

44426 L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise.

44422 Bail commercial – Congé : Inadmissibilité des moyens et des preuves présentés pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/07/2021 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond. La cour n’est en e...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel l’invalidité du motif d’un congé en matière de bail commercial n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit à une indemnité d’éviction. C’est en outre à bon droit qu’une cour d’appel rejette les motifs d’un congé pour défaut de preuve, dès lors que les pièces justificatives n’ont pas été soumises au débat contradictoire des juges du fond.

La cour n’est en effet pas tenue d’enjoindre une partie de produire les preuves à l’appui de ses allégations, celles-ci ne pouvant être présentées utilement pour la première fois devant la Cour de cassation.

44412 Procédure d’appel : la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens soulevés dans les conclusions postérieures à la requête d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

44403 Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d’option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/04/2021 Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situatio...

Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée.

44189 Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi...

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

44198 Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ...

Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation.

Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes.

44216 Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/06/2021 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

44235 Huissier de justice : la signification par un clerc assermenté est nulle si l’original de l’acte n’est pas préalablement signé par l’huissier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/06/2021 Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sa...

Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sans vérifier si l'original de l'acte portait bien la signature de l'huissier, formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de notification.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

44244 Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi.

44251 Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 01/07/2021 Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ...

Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé.

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