| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83389 | Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/05/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un emprunteur en mise en jeu de l'assurance-invalidité, la cour d'appel de commerce requalifie la nature du contrat litigieux. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur. La cour retient cependant qu'il s'agit d'une assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire au profit de ses clients, dont la preuve de l'adhésion résulte de la sti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un emprunteur en mise en jeu de l'assurance-invalidité, la cour d'appel de commerce requalifie la nature du contrat litigieux. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur. La cour retient cependant qu'il s'agit d'une assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire au profit de ses clients, dont la preuve de l'adhésion résulte de la stipulation expresse du contrat de prêt. Il appartenait dès lors à l'assureur, qui invoquait une clause d'exclusion de garantie tirée du dépassement de la limite d'âge, de produire le contrat de groupe pour en établir l'opposabilité à l'adhérent. Faute pour l'assureur de verser aux débats ledit contrat et de se prévaloir d'une simple notice d'information dépourvue de force probante, la cour écarte le moyen tiré de la déchéance de garantie. Elle ordonne en conséquence à la compagnie d'assurance de se substituer à l'emprunteur dans le paiement du solde du prêt et enjoint à l'établissement bancaire de délivrer mainlevée de l'hypothèque. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 66555 | La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul... La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature. Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice. Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66549 | Clôture de compte bancaire sans préavis : l’indemnisation du client est souverainement appréciée par les juges au regard du préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de réé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de rééchelonnement des crédits et de communication du tableau d'amortissement. Sur le premier point, la cour retient que si la clôture du compte sans préavis écrit constitue bien une faute de la banque engageant sa responsabilité au visa de l'article 503 du code de commerce, le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges est jugé suffisant pour réparer le préjudice subi, faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes justifiant une réévaluation. Sur le second point, la cour écarte la demande de rééchelonnement en relevant qu'une fois le compte arrêté et la créance liquidée, notamment sur la base d'un rapport d'expertise ayant utilisé les tableaux d'amortissement, la dette devient exigible dans sa totalité, rendant sans objet toute demande de réaménagement ou de communication de documents déjà pris en compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66546 | La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière. La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66543 | Recouvrement de créance bancaire : la charge de la preuve des frais de contentieux et du report d’échéances pèse sur l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte des échéances supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un report. La cour retient que la demande en paiement des frais de contentieux doit être écartée dès lors que le créancier ne produit aucun justificatif quant à leur nature et leur réalité. Elle juge également que la prétention relative à des échéances supplémentaires n'est pas fondée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord de report de paiement. Constatant enfin que le premier juge a correctement liquidé la créance en allouant à la fois les échéances échues et le capital restant dû, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66540 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau... Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale. L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable. Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66524 | Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul. La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66534 | Contrat de prêt : Le non-respect des échéances de remboursement interdit à l’emprunteur de solliciter un paiement fractionné de la dette devenue exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interpréta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la dette en l'absence de clause d'échelonnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt n'interdisait pas un remboursement par paiements périodiques et sollicitait la division de la dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des stipulations contractuelles. Elle retient que le contrat impose le remboursement des échéances à leur terme convenu et ne contient aucune disposition autorisant un échelonnement de la dette en cas de défaillance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des sommes dues, la créance est considérée comme exigible dans son intégralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66527 | Contrat de prêt : la valeur du bien financé et non restitué ne peut être déduite de la créance totale exigible après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée. |
| 66523 | La clôture du compte courant met fin à la production des intérêts conventionnels et commissions, la créance devenant une dette civile ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 29/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul des intérêts conventionnels et des commissions après la dernière opération créditrice. La cour valide cependant le raisonnement de l'expert qui a correctement fixé la date de clôture du compte au lendemain de la dernière opération enregistrée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que la clôture du compte met fin au contrat et transforme la créance en une dette ordinaire. Dès lors, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ou commission, sauf stipulation contraire non rapportée en l'espèce. La demande de contre-expertise est par conséquent jugée sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66519 | Contrat de prêt : Le point de départ du remboursement est fixé par la clause de différé d’amortissement et non par la date de rentabilité du projet financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2025 | Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple diffé... Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple différé d'amortissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle retient que le contrat prévoyait une durée de prêt de 84 mois assortie d'un différé de paiement de 24 mois, et non un terme conditionné par la récolte. Dès lors que l'établissement de crédit a respecté ce délai de différé avant d'initier le recouvrement, la créance est jugée exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66232 | Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/12/2025 | En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette. En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les hérit... En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette. En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les héritiers, tandis que la compagnie d'assurance invoquait notamment la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre et la dissimulation d'une maladie préexistante. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant que l'obligation des héritiers s'est éteinte non par un paiement direct, mais par la réalisation du risque assuré, à savoir le décès. Elle précise que le prêteur, en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance, était tenu de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur, lequel se substitue légalement aux héritiers pour le règlement du solde du prêt. La cour ajoute que le délai de déclaration du sinistre prévu par le code des assurances est inapplicable à l'assurance-crédit et que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle à la souscription n'est pas rapportée. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé. |
| 66279 | Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66228 | La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet acte, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier intimé, constitue une présomption de paiement de la créance garantie. Elle rappelle que le gage étant l'accessoire de la créance, sa levée sans réserve par le créancier emporte présomption de l'extinction de l'obligation principale. Dès lors, la demande en paiement se trouve privée de tout fondement juridique. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 66217 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils. Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66205 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation. |
| 66366 | Crédit à la consommation : la condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux de 2% sur le capital restant dû est conforme à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit. L'appelant contestait la force probante du décompte de la créa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit. L'appelant contestait la force probante du décompte de la créance, faute de détailler le calcul des intérêts, et soutenait que la condamnation à des intérêts de retard de 2 % violait les dispositions protectrices de la loi n° 31.08. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte bancaire, établis conformément à l'article 492 du code de commerce et à l'article 156 de la loi n° 103.12, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Sur le second moyen, la cour retient que la condamnation au paiement d'une indemnité de retard au taux de 2 % du capital restant dû est expressément autorisée par l'article 133 de la loi n° 31.08 en cas de défaillance de l'emprunteur, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66358 | Contrat de prêt : la clause résolutoire pour défaut de paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause réso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause résolutoire stipulée au contrat doit produire son plein effet dès la constatation de l'impayé, et ce après une mise en demeure restée infructueuse. Elle juge par conséquent que la résiliation acquise rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. La cour relève également que le décompte de créance produit par le créancier fait foi en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait écarté la demande au titre des échéances futures, la cour y faisant droit et ajustant le montant de la condamnation. |
| 66348 | Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause a... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats. Elle accueille en revanche le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le procès-verbal de remise de l'assignation, bien que mentionnant que le local était fermé, n'indique pas que l'agent d'exécution a procédé à l'affichage de l'avis de passage. La cour retient que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission porte atteinte aux droits de la défense. Jugeant que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge. |
| 66507 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction. Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible. Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66489 | Contestation d’un relevé de compte : le défaut de paiement de la provision pour l’expertise comptable ordonnée entraîne le rejet du moyen de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/12/2025 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée. La cour d'appel de commerce, avant de statuer au fond, avait ordonné une expertise comptable afin de vérifier les comptes entre les parties. La cour relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la provision, n'a pas consigné les frais d'expertise. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle en déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes doit être écarté, faute pour l'appelant d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction destinée à l'établir. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature du jugement, considérant que l'attestation de conformité à l'original apposée par le greffe suffit à valider l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66483 | Déchéance du terme : le non-paiement d’échéances d’un contrat de crédit entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable. Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de paiement doit produire son plein effet. Elle juge ainsi, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le créancier est fondé à réclamer l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat. Ce montant doit inclure la valeur du bien non restitué, telle que déterminée par l'expert, ainsi que les intérêts et pénalités de retard prévus au contrat. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution pour y inclure les échéances futures. |
| 66466 | Vente à crédit : la mainlevée de la sûreté sur un véhicule ne prouve pas le paiement des échéances relatives à un second véhicule financé par le même contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée. La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une mainlevée de sûreté. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement de crédit en considérant que le débiteur justifiait de l'extinction de sa dette par la production d'un certificat de mainlevée. La cour relève toutefois que le contrat de financement portait sur deux véhicules distincts et que la mainlevée versée aux débats ne concernait pas le véhicule objet de la demande en restitution, mais le second véhicule financé aux termes du même acte. Dès lors que la preuve du paiement de la créance afférente au véhicule litigieux n'est pas rapportée, le débiteur est considéré comme défaillant dans ses obligations contractuelles. La cour retient que cette inexécution entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères publiques. |
| 66465 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant. Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66336 | La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par les conclusions d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contesta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante respective des relevés de compte bancaires et d'un rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance sur la seule foi des documents produits par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels non pris en compte, contestant ainsi le montant de la dette. La cour retient que si les relevés de compte constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, leur force probante n'est pas absolue et peut être combattue par la preuve contraire. Elle considère qu'un rapport d'expertise judiciaire, diligenté dans le respect du contradictoire et fondé sur une analyse technique des pièces comptables, constitue une telle preuve contraire ayant une force probante supérieure en matière technique. Dès lors, la cour juge que les conclusions de l'expert, qui rectifient le solde dû en tenant compte des versements effectués par le débiteur, doivent prévaloir sur les seuls relevés bancaires produits par le créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 66330 | Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties. Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 66324 | Crédit-bail : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action en faisant courir le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application des articles 492 et 496 du code de commerce, les relevés de compte font foi sauf contestation du client dans les délais d'usage. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 5 du code de commerce est la date de clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat de prêt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66318 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée. Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution. |
| 66447 | Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66441 | La déduction de la valeur du bien financé de la créance du prêteur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir avant la restitution effective du bien. La cour fait droit à ce moyen et retient que la valeur du bien financé ne peut être imputée sur la dette tant qu'il n'est pas établi que le créancier a effectivement récupéré ledit bien. Elle souligne qu'en l'absence de preuve de cette restitution, la déduction opérée par le premier juge repose sur une simple éventualité et non sur un fait certain, privant le créancier de son droit au paiement de l'intégralité de sa créance devenue exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du montant réclamé. |
| 66429 | Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2025 | En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le... En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice. Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66266 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 18/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l... Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l'extinction effective de la créance et, d'autre part, qu'il était tiers au contrat d'assurance-décès souscrit par l'emprunteur, ce qui rendait ce dernier inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de prêt stipulait lui-même l'obligation pour l'emprunteur de souscrire à une assurance-décès collective auprès de l'assureur agréé par la banque, avec une délégation de premier rang au profit de cette dernière. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat d'assurance, dont il a lui-même imposé la souscription comme condition du prêt. La survenance du risque, à savoir le décès de l'emprunteur, entraîne la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû et libère les héritiers de toute obligation de paiement. Le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 66260 | Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action. Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66174 | Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues. Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs. |
| 66171 | Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce. Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus. |
| 66149 | Le simple atermoiement de la banque à délivrer le certificat de mainlevée d’hypothèque après le solde du prêt suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être pro... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter. La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 66146 | La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un nantissement sur fonds de commerce et sur matériel et outillage. La cour retient que l'octroi de telles sûretés par le débiteur suffit à prouver sa qualité de commerçant, écartant ainsi l'application du régime consumériste au prêt consenti dans le cadre de son activité professionnelle. Se fondant sur une expertise judiciaire pour déterminer le solde dû, la cour relève que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération en application des articles 319 et 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la hauteur de la créance expertisée. |
| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 66128 | Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation. La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point. |
| 66125 | Contrat de prêt : L’engagement de paiement pris par une société tierce ne libère pas l’emprunteur initial de son obligation personnelle de remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à libérer le souscripteur initial. La cour retient que l'intervention du tiers n'emporte pas novation et ne libère pas le débiteur originaire, dès lors que le contrat initial constitue la loi des parties et que la dette n'a été éteinte par aucune des causes légales d'extinction de l'obligation. Elle rappelle en outre que le créancier est libre de déterminer le périmètre de son action et de poursuivre le débiteur de son choix. La créance étant par ailleurs établie par un relevé de compte non contesté, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 66118 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial. Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66104 | La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation. Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 66101 | Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66090 | Vente à crédit de véhicule : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire. La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance du terme rendant immédiatement exigible, par l'effet de la convention des parties, la totalité des échéances restantes. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée tirée d'une précédente procédure en restitution des véhicules, l'objet des deux demandes étant distinct, la première visant la résolution et la reprise, la seconde le paiement de la créance. La cour déclare en outre irrecevable la contestation du montant de la créance par la caution, faute pour cette dernière d'avoir formé un appel incident. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation prononcée au profit du créancier. |
| 66061 | La résiliation d’un contrat de crédit, constatée par une ordonnance de référé, entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances futures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé antérieure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, faute de preuve de la résiliation du contrat. La cour retient qu'une ordonnance de référé ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé antérieure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, faute de preuve de la résiliation du contrat. La cour retient qu'une ordonnance de référé ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien financé suffit à établir la déchéance du terme. Cette résiliation judiciaire rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, incluant les échéances échues et celles à échoir depuis le premier incident de paiement. Après avoir toutefois écarté du décompte des frais dont le créancier ne justifiait pas le fondement, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande. Elle réforme le montant de la condamnation en faisant droit au paiement de la quasi-totalité des échéances réclamées. |
| 66053 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme rend exigible l’intégralité du capital restant dû, la récupération du bien financé n’étant qu’une voie d’exécution ne valant pas paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement du débiteur et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Le tribunal de commerce avait écarté les échéances postérieures à la résiliation au motif que le sort du véhicule financé n'était pas établi. L'établissement de crédit soutenait que le premier juge avait commis une erreur de qualification en liant la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement du débiteur et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Le tribunal de commerce avait écarté les échéances postérieures à la résiliation au motif que le sort du véhicule financé n'était pas établi. L'établissement de crédit soutenait que le premier juge avait commis une erreur de qualification en liant la dette au sort du bien. La cour retient que le contrat s'analyse en un prêt et non en un crédit-bail, la créance étant dès lors prouvée par les seuls relevés de compte qui font foi en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n°103.12. Elle juge que la possibilité pour le créancier de faire vendre le véhicule constitue une voie d'exécution distincte qui n'affecte pas l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66021 | Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le cré... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements. Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |