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Obligation de paiement

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60355 L’avenant à un bail commercial substituant une société au preneur personne physique la rend débitrice des loyers et justifie son expulsion pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obli...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obligations du bail. La cour retient cependant que cet avenant, en se référant expressément au contrat originel et en actant le changement de direction, a valablement opéré le transfert de la qualité de preneur à la société. Elle considère que la signature de l'avenant par le nouveau représentant légal vaut reconnaissance de la continuité de la relation locative, désormais assumée par la personne morale. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre la société au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour celle-ci de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers postérieurs.

60291 Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation. Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60265 La résiliation judiciaire du bail n’exonère pas le preneur de son obligation de payer une indemnité d’occupation tant qu’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même apr...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même après la résiliation du bail, l'obligeait à verser une contrepartie financière jusqu'à son éviction effective. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que l'obligation au paiement trouve son fondement non dans le contrat résilié, mais dans le principe selon lequel une contrepartie est due en échange de la jouissance du bien. Au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la redevance constitue la contrepartie de l'usage de la chose louée. Dès lors, le preneur qui continue d'occuper le local après la résiliation du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des indemnités d'occupation pour toute la période réclamée, y compris celle visée par la demande additionnelle.

60243 Force probante de la facture : L’acceptation d’une facture sans réserve par le débiteur emporte reconnaissance de la créance et de la conformité des travaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de...

La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de la facture par le débiteur. Elle juge que cette acceptation non équivoque, corroborée par les attestations de conformité du maître d'œuvre relatives tant aux travaux initiaux qu'additionnels, rend inopérants les griefs soulevés tardivement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60235 La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux. La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60223 L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire. Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

60219 L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60113 Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé.

60101 L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

60079 Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale.

60073 L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en i...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure. Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés. Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

60045 La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable p...

La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur. Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés.

59961 La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible. Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident.

59919 Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai. La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

59917 Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier. Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59907 La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige. La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

59871 Bail commercial : la conservation des clés par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail et maintient son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'impossibilité de localiser le bailleur à l'adresse contractuelle. La cour retient que la simple tentative de restitution des clés, non suivie de leur dépôt régulier auprès du tribunal en cas de refus ou d'empêchement, ne suffit pas à mettre fin à la relation contractuelle. Elle juge que la conservation matérielle des clés par le preneur emporte maintien de ses obligations locatives, notamment le paiement des loyers, quand bien même il n'occuperait plus les lieux. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour constate une erreur de calcul dans le décompte des arriérés locatifs opéré par les premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

59837 Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

59833 Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59775 Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59755 Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59627 Bail commercial : le bailleur souhaitant reprendre son local pour usage personnel n’a pas à prouver le sérieux de son motif, son droit étant conditionné au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin d'utiliser le local à titre personnel, son droit étant subordonné au seul paiement d'une indemnité complète. Elle retient en outre, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que l'absence d'inscription au registre du commerce ou de renommée commerciale n'exclut pas l'indemnisation de l'élément de la clientèle dès lors que le local demeure exploité et ouvert au public. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

59577 Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts.

59573 Bail commercial : l’offre réelle de paiement effectuée par le locataire de bonne foi avant la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, soutenant avoir effectué des offres réelles et consignations au profit tant des héritiers que d'un tiers se présentant comme co-bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure. La cour relève qu'en l'absence de contrat de bail écrit et face à des documents fiscaux mentionnant des associés au propriétaire initial, l'identité du créancier des loyers était équivoque. Elle retient que les offres réelles, même effectuées au profit de personnes dont la qualité de bailleur est contestée par les demandeurs, suffisent à démontrer la bonne foi du preneur et son intention d'exécuter son obligation de paiement. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas caractérisé et que la condition de la mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour rejetant les demandes en paiement et en expulsion formées par les bailleurs.

59535 Preuve de la créance commerciale : La production du contrat, de la facture et des bons de livraison signés suffit à établir la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne repose pas exclusivement sur la facture litigieuse. Elle relève que le créancier a produit, outre le contrat liant les parties, des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur attestant de la réception effective des marchandises. La cour considère que ces pièces, corroborant la facture, suffisent à établir l'existence de la créance, renversant ainsi la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

59515 Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59471 Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/12/2024 Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co...

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution. Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique. Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59363 Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental. L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59283 Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2024 L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables,...

L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats. La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59245 La preuve d’un bail commercial par témoignage ne peut reposer sur la simple ouï-dire, la présence du témoin à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer étant requise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'en appel, ont tous admis n'avoir jamais assisté à la conclusion du contrat ni au paiement effectif des loyers, leur connaissance des faits reposant sur le ouï-dire. La cour rappelle que la preuve du bail par témoins n'est admissible que si le témoignage repose sur un fondement direct, à savoir la présence du témoin lors de la formation de l'acte ou lors de l'exécution de l'obligation de paiement. Faute pour les occupants de rapporter une telle preuve, leur présence dans les lieux est jugée sans fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail. Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail. Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

59171 Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahi...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, estimant que l'existence de désordres le dispensait de son obligation de paiement, tandis que l'entrepreneur contestait par appel incident sa condamnation à réparer ces désordres. La cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel de ses obligations, ce qui est attesté par les rapports d'expertise et l'obtention du certificat de conformité. Elle juge que la présence de malfaçons n'autorise pas le maître d'ouvrage à refuser le paiement du solde du marché mais lui ouvre seulement droit à une indemnisation correspondant au coût des réparations. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle estime probantes, la cour considère justifié le montant alloué pour la reprise des désordres. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris.

59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

59123 Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moy...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée. Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59103 Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date. Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

59039 Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé.

59007 Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de ...

La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de sa dette par des paiements au comptant non formalisés. La cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils identifient la marchandise et portent l'acceptation du réceptionnaire, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'alléguer des règlements en espèces non étayés par le moindre commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59005 En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier. Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58963 Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58937 Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée. Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

58927 Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces. Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58861 Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/11/2024 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce. Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58807 La reconnaissance de dette signée par le seul preneur ne lie pas le bailleur et ne prouve aucun accord sur le report du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte invoqué n'était signé que par le preneur lui-même. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, qu'un tel document ne lie que son signataire et ne saurait être opposé au bailleur pour prouver son consentement à un aménagement des modalités de paiement. Faute de rapporter la preuve d'un accord bilatéral, le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement demeurait caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58797 Obligation de paiement du loyer : le preneur n’est pas en défaut si la sommation de payer inclut le loyer du mois en cours non encore échu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une off...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une offre réelle suivie d'une consignation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la demande de paiement du loyer du mois d'avril, notifiée au preneur le 19 du même mois, était prématurée. La cour rappelle qu'en l'absence de preuve d'une exigibilité du loyer en début de mois, le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement pour un terme non encore échu. Dès lors que le preneur avait consigné les loyers échus et valablement réclamés, le défaut de paiement n'était pas constitué. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

58769 Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/11/2024 Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir...

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir le caractère certain et exigible de la créance. La cour, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, opère une distinction décisive entre le simple cachet, qui peut n'attester que de la réception matérielle, et la signature, qui exprime l'acceptation de l'obligation. Elle retient que la signature apposée sur la facture constitue une reconnaissance de dette et la rend exigible, écartant ainsi les précédents jurisprudentiels invoqués qui ne visaient que des factures simplement tamponnées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58767 Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58723 L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une déci...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire. La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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