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Loyer

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66131 Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes. Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes.

Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due en cas de privation de son droit au retour. La cour écarte la demande relative aux frais d'attente, la jugeant prématurée dès lors que la durée des travaux n'est pas encore connue.

En revanche, la cour retient que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel, car elle se rattache à la demande originaire du preneur tendant à la sauvegarde de l'ensemble de ses droits issus de la loi 49-16. Faisant droit à cette prétention, la cour fixe le montant de cette indemnité sur la base du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

66103 La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier.

Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66089 Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La cour retient que les versements effectués au bénéfice d'un tiers, fût-il l'ancien bailleur, ne sont pas libératoires à l'égard du créancier actuel.

Elle relève en outre que le premier juge avait correctement imputé sur l'arriéré locatif les seules sommes valablement consignées au nom de la bailleresse, la condamnation ne portant que sur le solde restant dû Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par la bailleresse, la cour rejette l'appel principal du preneur et confirme le jugement entrepris.

66088 La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme.

L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articles 152 et 153 du code de commerce et, d'autre part, que le propriétaire n'avait pas respecté le préavis contractuel. La cour écarte la demande de requalification, retenant que la convention constitue bien une gérance libre, le versement mensuel s'analysant non en un loyer mais en une part de bénéfice.

Elle précise que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties, lequel demeure un contrat de location d'un bien meuble incorporel soumis aux règles générales du droit des obligations. Sur la rupture, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la fin de plein droit du contrat à son terme sans préavis, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect d'un délai de prévenance, et rappelle l'application de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Concernant la demande reconventionnelle en paiement des améliorations, la cour la juge irrecevable comme étant indéterminée, faute pour le gérant d'avoir chiffré précisément sa demande finale sur la base des factures produites. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

66081 Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les intimés selon les voies de droit, suffisent à écarter la qualification d'occupation sans titre.

Elle considère en conséquence que la demande d'expulsion est prématurée et dépourvue de fondement probatoire en l'état. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

66075 Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés.

L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu.

Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

66037 L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement.

La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un préjudice effectif aux intérêts de la partie qui les invoque, ce qui n'est pas démontré. Sur la prescription, elle rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, rendant le moyen inopérant.

Au fond, la cour retient que le contrat de location, signé par les deux parties, est pleinement exécutoire et que la remise du bien loué, non contestée, emporte pour le preneur l'obligation corrélative de s'acquitter du loyer. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66008 Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.

L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.

Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.

Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65981 La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/11/2025 La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier. L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquenn...

La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier.

L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquennal de droit commercial. Sans se prononcer sur la qualification du contrat et le délai de prescription applicable, la cour relève l'existence d'un protocole d'accord postérieur aux factures.

Elle retient que l'exécution partielle de ce protocole par le débiteur, matérialisée par un paiement par chèque non contesté, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette. Cette reconnaissance a eu pour effet d'interrompre la prescription, rendant ainsi le moyen de l'appelante inopérant.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65979 L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du dahir des obligations et des contrats, qualifie la réponse du bailleur, subordonnant son autorisation à plusieurs conditions dont un accord sur un nouveau loyer, non pas d'une acceptation mais d'une nouvelle offre.

Elle retient que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée dans son intégralité par le preneur, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du loyer, élément essentiel de l'obligation. Faute de rencontre des volontés sur l'ensemble des conditions posées, la cour considère qu'aucun accord contraignant n'a été formé.

Le jugement ayant refusé l'exécution forcée est par conséquent confirmé.

65972 Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/09/2025 La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec...

La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable.

L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant.

Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65939 Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contrair...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués.

La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. Dès lors, la contestation du preneur, soulevée postérieurement à la mise en demeure de payer, est jugée non pertinente, d'autant que le constat d'état des lieux produit a été établi tardivement.

La cour écarte également la demande d'expertise judiciaire en retenant qu'une telle mesure ne peut constituer une demande principale et que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

65927 Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures.

La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

65843 Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure.

Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

65830 La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté.

En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable.

Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65803 L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant.

La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.

65755 Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal.

La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65733 Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure.

L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers.

Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65691 Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité.

L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire.

La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique.

Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65660 Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées.

Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce.

Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle.

65649 La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soum...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point.

La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail.

Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65593 La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale.

Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

65607 L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer.

Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier.

Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel.

65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65565 Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur.

La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure.

La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

66301 Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à par...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à paralyser les effets d'une sommation de payer visant la même période. La cour retient que la remise de lettres de change pour le paiement des loyers visés par la sommation vaut exécution de l'obligation par le preneur.

Dès lors, le retour impayé de certains de ces effets ne saurait caractériser un état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail, le bailleur conservant uniquement une action en recouvrement fondée sur les instruments de paiement eux-mêmes. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, réforme le décompte des arriérés locatifs sur la base de l'appel incident, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66222 Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué.

La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes.

Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur.

Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté.

65541 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte.

Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

65513 L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion.

L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur.

Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65527 Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel.

La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation.

Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65453 La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière.

La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

65381 Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement.

L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux.

65391 Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sans effet.

La cour relève que le bailleur, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, a choisi une voie d'exécution qui impose de déduire le montant desdits chèques de la créance locative. Elle retient cependant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur.

La défaillance persistante du débiteur pour le solde des loyers justifie dès lors la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

57625 Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant.

Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle.

60037 Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer.

L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56295 Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une tell...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle erreur matérielle sur le montant n'affecte pas la validité de l'acte.

Elle juge qu'il appartient au tribunal de vérifier le montant réel de la dette locative, ce que le premier juge a fait en se fondant sur le loyer contractuel à défaut de preuve d'une augmentation. La cour relève en outre que le preneur, qui ne justifiait d'aucun paiement même partiel sur la base du loyer qu'il reconnaissait devoir, était en tout état de cause en situation de défaut.

Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des loyers est par conséquent confirmé.

56183 Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois.

Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

56395 Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59695 Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers faite à l’adresse contractuelle du bailleur, suivie de leur consignation, écarte la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion.

L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montant inférieur à celui prétendument réévalué oralement. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur est valablement libéré par une offre faite au domicile contractuel du créancier, l'avocat n'agissant que dans le cadre d'un mandat de représentation en justice.

Elle juge en outre que les quittances produites par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer ne peuvent prévaloir sur le montant fixé au contrat, dès lors qu'elles constituent une preuve que le créancier s'est constituée à lui-même. La cour rappelle que l'offre réelle, suivie d'une consignation en raison de la fermeture du local du bailleur, a pour effet de purger le défaut de paiement.

Le défaut du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement de première instance est confirmé.

56729 Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det...

Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément.

Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus.

58851 Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales.

Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

56803 Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès.

Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58189 Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction.

Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû.

60227 Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables.

Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration.

La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures.

56173 Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires.

L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties.

Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance.

Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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