| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66103 | La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier. Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66089 | Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La cour retient que les versements effectués au bénéfice d'un tiers, fût-il l'ancien bailleur, ne sont pas libératoires à l'égard du créancier actuel. Elle relève en outre que le premier juge avait correctement imputé sur l'arriéré locatif les seules sommes valablement consignées au nom de la bailleresse, la condamnation ne portant que sur le solde restant dû Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par la bailleresse, la cour rejette l'appel principal du preneur et confirme le jugement entrepris. |
| 66088 | La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articles 152 et 153 du code de commerce et, d'autre part, que le propriétaire n'avait pas respecté le préavis contractuel. La cour écarte la demande de requalification, retenant que la convention constitue bien une gérance libre, le versement mensuel s'analysant non en un loyer mais en une part de bénéfice. Elle précise que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties, lequel demeure un contrat de location d'un bien meuble incorporel soumis aux règles générales du droit des obligations. Sur la rupture, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la fin de plein droit du contrat à son terme sans préavis, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect d'un délai de prévenance, et rappelle l'application de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle en paiement des améliorations, la cour la juge irrecevable comme étant indéterminée, faute pour le gérant d'avoir chiffré précisément sa demande finale sur la base des factures produites. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66081 | Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les intimés selon les voies de droit, suffisent à écarter la qualification d'occupation sans titre. Elle considère en conséquence que la demande d'expulsion est prématurée et dépourvue de fondement probatoire en l'état. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 66075 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu. Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 66037 | L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un préjudice effectif aux intérêts de la partie qui les invoque, ce qui n'est pas démontré. Sur la prescription, elle rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, rendant le moyen inopérant. Au fond, la cour retient que le contrat de location, signé par les deux parties, est pleinement exécutoire et que la remise du bien loué, non contestée, emporte pour le preneur l'obligation corrélative de s'acquitter du loyer. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 65981 | La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier. L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquenn... La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier. L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquennal de droit commercial. Sans se prononcer sur la qualification du contrat et le délai de prescription applicable, la cour relève l'existence d'un protocole d'accord postérieur aux factures. Elle retient que l'exécution partielle de ce protocole par le débiteur, matérialisée par un paiement par chèque non contesté, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette. Cette reconnaissance a eu pour effet d'interrompre la prescription, rendant ainsi le moyen de l'appelante inopérant. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65979 | L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la formation d'un accord contraignant relatif à la déspécialisation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'exécution forcée de l'autorisation de changement d'activité donnée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'accord était parfait, le désaccord sur la nouvelle somme locative ne pouvant faire obstacle à son exécution. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 27 du dahir des obligations et des contrats, qualifie la réponse du bailleur, subordonnant son autorisation à plusieurs conditions dont un accord sur un nouveau loyer, non pas d'une acceptation mais d'une nouvelle offre. Elle retient que cette contre-proposition n'a jamais été acceptée dans son intégralité par le preneur, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du loyer, élément essentiel de l'obligation. Faute de rencontre des volontés sur l'ensemble des conditions posées, la cour considère qu'aucun accord contraignant n'a été formé. Le jugement ayant refusé l'exécution forcée est par conséquent confirmé. |
| 65972 | Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/09/2025 | La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec... La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 65939 | Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contrair... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. Dès lors, la contestation du preneur, soulevée postérieurement à la mise en demeure de payer, est jugée non pertinente, d'autant que le constat d'état des lieux produit a été établi tardivement. La cour écarte également la demande d'expertise judiciaire en retenant qu'une telle mesure ne peut constituer une demande principale et que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 82894 | Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Obligations du Preneur | 13/05/2025 | Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un... Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier. Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense. Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 65927 | Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures. La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65903 | Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise. Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs. |
| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 65830 | La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable. Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 65755 | Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal. La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65733 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers. Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65691 | Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire. La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65649 | La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soum... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail. Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65593 | La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale. Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 65607 | L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer. Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier. Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 65565 | Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure. La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66301 | Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à par... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à paralyser les effets d'une sommation de payer visant la même période. La cour retient que la remise de lettres de change pour le paiement des loyers visés par la sommation vaut exécution de l'obligation par le preneur. Dès lors, le retour impayé de certains de ces effets ne saurait caractériser un état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail, le bailleur conservant uniquement une action en recouvrement fondée sur les instruments de paiement eux-mêmes. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, réforme le décompte des arriérés locatifs sur la base de l'appel incident, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 65541 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte. Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65513 | L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur. Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65381 | Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux. |
| 65391 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sans effet. La cour relève que le bailleur, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, a choisi une voie d'exécution qui impose de déduire le montant desdits chèques de la créance locative. Elle retient cependant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La défaillance persistante du débiteur pour le solde des loyers justifie dès lors la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 65340 | La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale. La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion. |
| 57097 | Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée pour les échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dis... Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dispositions de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la précédente décision, bien que portant sur une période de loyers antérieure, a bien tranché la question du montant de la mensualité. Elle relève que le bailleur, n'ayant pas formé d'appel incident contre cette qualification dans la première instance, ne peut plus la contester, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. Dès lors, les conditions de l'article 451 du code des obligations et des contrats sont réunies, interdisant au premier juge de revenir sur le montant du loyer et de le fixer à nouveau sur la base du contrat initial. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus sur la base de la mensualité judiciairement consacrée. |
| 59231 | La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer. Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante. La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 58519 | Bail commercial : la liberté de la preuve ne permet pas de prouver par témoins le paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le paiement par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le bail est commercial, les obligations générales qui en découlent, tel le paiement du loyer, demeurent soumises au droit commun des obligations. Elle retient qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Dès lors, la demande du preneur tendant à l'audition de témoins est jugée irrecevable. Faute pour le preneur de produire une quittance ou toute autre preuve littérale, l'obligation de paiement est réputée non exécutée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouvelles échéances. |
| 60291 | Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation. Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 57969 | Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la diff... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt. Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs. Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 59411 | Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif. Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion. |
| 56407 | Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture. Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57329 | L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal. Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points. Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale. |
| 59485 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer non suivie d’un dépôt ne libère pas le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due. Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55917 | Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité du bailleur, qui ne serait pas propriétaire des lieux, et niait tout défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité du bailleur, qui ne serait pas propriétaire des lieux, et niait tout défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est incontestable dès lors que le preneur l'a lui-même reconnue dans une procédure antérieure, ce qui rend inopérante toute discussion sur le titre de propriété. Elle relève ensuite, au vu des propres pièces produites par le preneur, que les versements effectués ne couvraient pas l'intégralité de la dette locative pour la période litigieuse. La cour juge que ce paiement seulement partiel constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du contrat et l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56359 | Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, ma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, mais qu'il s'était également poursuivi bien après, jusqu'à la cession du fonds de commerce. La cour souligne en outre que la durée de la période d'état d'urgence sanitaire avait été manifestement exagérée par le preneur dans ses écritures. Dès lors, la demande de serment, fondée sur des prémisses factuelles erronées et ne pouvant justifier l'intégralité de la dette, est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57161 | Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution. Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57859 | Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit. La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58531 | Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé. La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59029 | La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel. |