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Demande d'expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66144 Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant.

L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'évacuation et de remise des clés, lequel ne fait état d'aucune réserve ou observation émise par le représentant du concédant au moment de la reprise des lieux.

Elle retient que l'absence de protestation lors de la restitution matérielle du fonds prive de fondement la réclamation ultérieure pour des dommages qui auraient été apparents. La demande d'expertise est par conséquent jugée sans objet, son opportunité relevant au surplus du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66118 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial.

Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65978 L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société.

L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale.

Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65939 Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contrair...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués.

La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. Dès lors, la contestation du preneur, soulevée postérieurement à la mise en demeure de payer, est jugée non pertinente, d'autant que le constat d'état des lieux produit a été établi tardivement.

La cour écarte également la demande d'expertise judiciaire en retenant qu'une telle mesure ne peut constituer une demande principale et que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65870 Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant.

Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier.

65840 Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2025 Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d...

Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale.

L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire.

Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

65836 Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.

L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus.

La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65715 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées.

Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65709 Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un titre commercial abstrait, indépendant de sa cause.

Elle retient que la signature apposée par le tireur sur un chèque dont les autres mentions ne sont pas remplies vaut mandat tacite donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, il est engagé cambiairement, rendant inopérant le moyen tiré du remplissage ultérieur du titre par le porteur.

La demande d'expertise est par conséquent écartée comme étant sans pertinence. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65694 Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel...

La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables.

Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65671 Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65653 La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signatu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signature contestée.

La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de prouver que la décision d'incompétence visait les mêmes titres, lesquels se sont avérés réguliers à l'examen des originaux. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contestation d'une signature par un avocat requiert la production d'un mandat spécial.

Elle retient qu'en l'absence d'une telle procuration, exigée par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour toute procédure d'inscription de faux, la demande d'expertise était irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65573 Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie.

L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises.

Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66296 Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation.

La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire.

Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire.

Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

66246 La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière.

L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits.

La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66239 Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en rele...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce document. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la facture, dépourvue selon lui de signature et de cachet d'acceptation, ne pouvait constituer un titre de créance valable et que les paiements partiels effectués correspondaient à des transactions antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la facture litigieuse porte bien la signature et le cachet du débiteur, et qu'elle est en outre corroborée par un bon de livraison également signé.

Elle retient que la facture ainsi acceptée constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que les paiements partiels, faute pour le débiteur de prouver leur imputation à une autre dette, valent reconnaissance de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66210 La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction.

Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65532 La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96. L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au cap...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96.

L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au capital supérieure au seuil légal pour l'exercice du droit de demander en justice la désignation d'un expert. La cour retient que les statuts, en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, constituent la loi des parties.

Elle juge ainsi licite la clause qui subordonne le droit de solliciter une expertise de gestion à la détention d'une fraction du capital (50 %) supérieure au minimum légal (25 %), dès lors que cet aménagement contractuel ne contrevient pas à une disposition d'ordre public. Faute pour les associés demandeurs de justifier du quorum statutaire, la cour constate leur défaut de qualité à agir.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

65529 Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties.

Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement.

Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus.

65523 Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/10/2025 La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la fact...

La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues.

L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties.

Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65508 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé.

Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65450 Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2025 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable.

L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité.

Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé.

65440 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve.

La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé.

La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65411 Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel. L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés d'un paiement partiel.

L'appelant soutenait que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties à la procédure ordinaire. La cour écarte ce moyen après avoir relevé que les relevés de compte produits par le débiteur ne permettaient d'établir aucun lien avec les effets de commerce litigieux.

Elle retient en effet l'absence de toute correspondance entre les paiements allégués et les traites en cause, tant en ce qui concerne leurs montants que leurs dates, certains virements étant même antérieurs à la date d'échéance des effets. La cour juge en outre ne pas être tenue d'ordonner une expertise dès lors que les pièces versées au dossier suffisent à éclairer sa décision.

Dès lors, la créance n'étant pas sérieusement contestée, le jugement entrepris est confirmé.

65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire.

La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60167 Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60125 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte.

L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59935 Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution.

Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

59929 Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée.

L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation.

Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59743 L’échec des voies d’exécution forcée ne suffit pas à établir l’état de cessation des paiements requis pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 18/12/2024 En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir l...

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59731 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son besoin d'usage personnel, et que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'expertise pour fixer l'indemnité d'éviction. La cour retient que, sous l'empire de la loi 49-16, le motif de reprise pour usage personnel constitue une cause suffisante et n'a pas à être prouvé par le bailleur, le droit du preneur se limitant à la réclamation d'une indemnité.

Sur la demande d'indemnité, la cour relève que celle-ci doit être formée par une demande reconventionnelle en application de l'article 27 de la loi 49-16. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande et s'être contenté de formuler une simple défense dans ses conclusions, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur la demande d'expertise.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59663 Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2024 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises.

L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier.

Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59649 L’écart entre le taux d’intérêt contractuel et celui du tableau d’amortissement, s’expliquant par l’ajout de la TVA, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2024 La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'absence de toute contradiction dans les pièces produites par l'établissement bancaire. Elle retient que le taux de 6% mentionné au protocole s'entendait hors taxes, tandis que le taux de 6,60% figurant au tableau d'amortissement incluait la taxe sur la valeur ajoutée, le relevé de compte faisant lui-même état d'un taux de 6% majoré de ladite taxe.

La cour juge dès lors la contestation non sérieuse et le recours à une expertise injustifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59639 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance.

La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59441 Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2024 Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché...

Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale.

Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire.

Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59389 Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie...

Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires.

Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

59343 Bail commercial : L’indemnité pour perte du droit au retour du preneur évincé pour cause de ruine est subordonnée à la reconstruction de l’immeuble dans les trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit. L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit.

L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exigible l'indemnité provisionnelle fixée par une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que l'éviction était fondée sur un péril avéré, constaté par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rappelle que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, le droit du preneur au paiement de l'indemnité est subordonné à la preuve de l'impossibilité d'exercer son droit au retour, lequel ne naît qu'en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble dans un délai de trois ans suivant l'éviction. Faute pour le preneur de démontrer que ces conditions étaient réunies, sa demande en paiement est jugée prématurée.

La cour ajoute qu'une demande d'expertise ne peut constituer une demande principale et ne saurait pallier l'absence de preuve d'un préjudice actuel et certain. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59327 Le relevé de compte bancaire non contesté dans le délai d’usage de 30 jours constitue une preuve de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que le changement de gérant est inopposable au créancier et n'affecte pas l'obligation de la personne morale, et d'autre part, que la convocation délivrée à l'adresse contractuelle est régulière faute pour le débiteur d'avoir notifié son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire.

Faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'un paiement partiel, la demande d'expertise est rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59181 Crédit-bail : L’aveu par le preneur d’un paiement partiel des échéances suffit à faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contest...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances.

Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance.

Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59179 La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d...

La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites.

Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59151 La demande d’expertise, simple mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en responsabilité contre une banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'étab...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice.

L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59135 Résiliation du contrat de crédit-bail : l’absence de preuve du paiement par le preneur écarte la contestation sérieuse et justifie la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne produit aucun élément probant de nature à justifier les paiements qu'il allègue. La cour retient que la simple affirmation de versements, non étayée par des pièces justificatives, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse.

Elle rejette en outre la demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59031 Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation.

Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé.

58981 Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société.

L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées.

Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise.

58939 Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour superviser une assemblée générale ne peut être ordonnée, cette mesure d’instruction ne pouvant se substituer aux organes sociaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 20/11/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acqu...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut.

Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acquérir cette qualité face au refus du gérant de convoquer une assemblée générale. La cour retient que la demande est prématurée, dès lors que les héritiers n'établissent pas avoir épuisé les voies légales pour régulariser leur situation et que le gérant justifie avoir lui-même convoqué une assemblée à cette fin, dont la tenue a échoué.

Elle juge en outre que la mission confiée à l'expert, consistant à superviser la tenue d'une assemblée générale et à régulariser la situation des associés, excède le cadre de l'expertise judiciaire qui demeure une mesure d'instruction et non un instrument de gestion des affaires sociales, au visa de l'article 59 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

58747 Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’un jugement d’expropriation n’a pas été prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la simple inscription d'un projet d'expropriation sur le titre foncier ne suffit pas à transférer la propriété. Elle rappelle qu'en application de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul un jugement judiciaire opère ce transfert, de sorte que le bailleur conserve sa qualité à agir tant qu'un tel jugement n'est pas intervenu.

La cour rejette également la demande d'expertise comptable, dès lors que le preneur ne produit aucun commencement de preuve de paiement des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58705 Bail commercial et obligation du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur pour coupure d’électricité est rejetée faute de preuve de la faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur.

L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui aurait ordonné le rétablissement du courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance invoquée n'avait pas condamné le bailleur à rétablir le courant, mais s'était bornée à autoriser le preneur à installer un compteur à ses frais.

Dès lors, cette décision ne constitue pas la preuve que le local était initialement pourvu en électricité par le bailleur ni que ce dernier en aurait provoqué la coupure. La cour retient que la charge de la preuve de la faute alléguée pèse sur le preneur et que l'enquête menée en première instance n'a pas permis d'établir les faits invoqués.

Elle précise en outre que la demande d'expertise ne peut pallier cette carence probatoire, une telle mesure n'étant pas destinée à établir une preuve mais à éclairer le juge sur des points techniques une fois la faute démontrée. En l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, le jugement de première instance est confirmé.

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