| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55201 | La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de prestations de service, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était éteinte, d'une part, en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat consécutive à la résiliation de ses propres conventions avec des tiers, et d'autre part, faute pour le créancier de prouver l'exécution effective des prestations. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de prestations de service, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était éteinte, d'une part, en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat consécutive à la résiliation de ses propres conventions avec des tiers, et d'autre part, faute pour le créancier de prouver l'exécution effective des prestations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la résiliation de contrats liant le débiteur à ses propres clients constitue un fait inopposable au créancier, tiers à cette relation. Elle relève que le contrat principal n'ayant pas été formellement résilié, l'impossibilité d'exécution invoquée, qui n'est pas le fruit d'une force majeure mais d'un fait imputable au débiteur, ne saurait le libérer de son obligation de paiement. Dès lors, en l'absence de toute démarche de résiliation formelle et le prestataire ayant maintenu ses moyens à disposition, l'obligation de paiement découlant des conventions initiales demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55373 | Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 03/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en... En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58143 | Le relevé de compte émis par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire de ses paiements (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2024 | En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de co... En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 156 de la loi 103.12, que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent une preuve probante dans les litiges les opposant à leurs clients, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve contraire. Dès lors que le débiteur n'a produit aucun justificatif de paiement des échéances de prêt qu'il prétendait avoir honorées, sa contestation et sa demande d'expertise sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58507 | Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/11/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati... Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients. Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 56155 | La banque issue d’une fusion-absorption est tenue de délivrer les relevés de compte ouverts initialement auprès de l’établissement absorbé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n'existait plus. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle demeure tenue de toutes les obligations de la première envers ses clients. La cour retient ensuite que le refus implicite de l'établissement bancaire de communiquer les relevés, matérialisé par son silence suite à une mise en demeure, constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 60193 | Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée. En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs. |
| 54939 | Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/04/2024 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que l'absence de réserves émises lors de la prise en charge de la marchandise sous palan engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du manutentionnaire pour une avarie de marchandise, le condamnant ainsi que son assureur, par substitution, à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'assureur du manutentionnaire con... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que l'absence de réserves émises lors de la prise en charge de la marchandise sous palan engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du manutentionnaire pour une avarie de marchandise, le condamnant ainsi que son assureur, par substitution, à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'assureur du manutentionnaire contestait en appel, d'une part, le principe de la responsabilité de son assuré et, d'autre part, le refus du premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. La cour écarte le premier moyen, considérant que le constat d'huissier établissant le mélange de la cargaison dans les zones de chargement sous la garde du manutentionnaire suffit à prouver que le dommage est survenu après le transfert de la garde par le transporteur maritime. En revanche, la cour fait droit au second moyen et retient que la franchise stipulée dans la police d'assurance doit être appliquée, en vertu du principe de la loi des parties. La cour réforme donc partiellement le jugement en déduisant le montant de la franchise de la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur et le confirme pour le surplus. |
| 63848 | Preuve de la prestation hôtelière : Les fiches de nuitée sont insuffisantes à établir l’exécution du service en l’absence de confirmation de la réservation par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement de factures pour des prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution du contrat de service. L'appelant, prestataire hôtelier, soutenait que les fiches d'hébergement et la liste des clients produites en appel suffisaient à établir la réalité des prestations. La cour écarte cependant ces éléments de preuve, les jugeant insuffisants à emporter la... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement de factures pour des prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution du contrat de service. L'appelant, prestataire hôtelier, soutenait que les fiches d'hébergement et la liste des clients produites en appel suffisaient à établir la réalité des prestations. La cour écarte cependant ces éléments de preuve, les jugeant insuffisants à emporter la conviction. Elle retient en effet que de tels documents, en l'absence de toute confirmation de réservation émanant du débiteur, ne permettent pas d'établir que la demande d'hébergement initiale concernait spécifiquement les clients dont les noms y figurent. Faute pour le créancier de rapporter la preuve du lien contractuel entre la commande et la prestation prétendument exécutée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63744 | La proposition d’un échéancier de paiement en réponse à une mise en demeure constitue un aveu de la dette qui rend la demande d’expertise inutile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette. Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60837 | Responsabilité bancaire pour refus de mainlevée de saisie : L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve par le client d’un préjudice distinct et certain (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécutoire lui avait causé un préjudice matériel et moral distinct du simple retard de paiement. La cour rappelle que si le cumul des intérêts légaux et d'une indemnisation est possible, c'est à la condition que le créancier démontre que les intérêts moratoires ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi. Elle retient qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le préjudice, constitué par la perte effective et le gain manqué, doit être prouvé et ne saurait résulter de simples allégations. Faute pour l'appelant de justifier du préjudice spécifique qu'il invoquait, notamment la perte de ses honoraires ou les réclamations de ses clients, la cour écarte la demande en dommages-intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60623 | La responsabilité de la banque est engagée pour la suspension des services d’un compte bancaire sans preuve du respect du préavis légal de 60 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/03/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise ... Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise à jour des dossiers clients, tandis que la société titulaire du compte contestait le montant de l'indemnisation allouée, jugé insuffisant, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la circulaire réglementaire. Elle retient que cette circulaire, régissant les relations entre la banque et l'autorité de tutelle, ne saurait déroger aux dispositions de l'article 525 du code de commerce. Dès lors, faute pour la banque de justifier avoir respecté le préavis légal de soixante jours par l'envoi d'un préavis écrit avant de restreindre les services, sa responsabilité contractuelle est engagée. Concernant le préjudice, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation, le client n'apportant pas la preuve d'un dommage supérieur, notamment par la production de poursuites pour émission de chèques sans provision ou de contrats résiliés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63238 | Les inscriptions figurant dans les livres de comptes d’un commerçant font foi contre lui et suffisent à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d'autre part, par les propres écritures comptables de cette dernière. La cour retient que la déclaration du gérant, reconnaissant dans ledit procès-verbal le principe d'une facturation annuelle pour des prestations, constitue un aveu judiciaire opposable à la société qu'il représente. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les propres livres de commerce de la débitrice, lesquels, faisant foi contre elle, inscrivent un solde débiteur confirmé par l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. En revanche, la cour écarte la demande formée contre la seconde société codébitrice, considérant que l'identité de gérant ne suffit pas à établir sa participation à la relation contractuelle, chaque entité jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Dès lors que la créance est prouvée par l'aveu et les écritures, la cour écarte comme non déterminant le moyen tiré du faux visant les factures. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, condamne la première société au paiement et confirme l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la seconde. |
| 65094 | La créance commerciale est établie par un rapport d’expertise comptable fondé sur des factures et bons de livraison, nonobstant les contestations du débiteur sur l’imputation de paiements par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, régulièrement menée, a établi la réalité de la créance. Elle relève que les effets de commerce émis par le gérant du débiteur ont été, pour la plupart, valablement imputés au paiement de dettes d'autres clients du créancier, conformément aux usages commerciaux constatés par l'expert, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une imputation erronée. La cour juge en outre que l'inscription de faux visant certaines factures est devenue sans objet, le litige ayant été tranché sur la base d'une analyse globale des écritures comptables des parties et non des seules pièces contestées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64837 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire. S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 64409 | Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance. Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes. Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 64234 | Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie. L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte. Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux. |
| 45213 | L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal. |
| 45295 | Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 23/01/2020 | Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl... Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |
| 45317 | Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/01/2020 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance. |
| 45855 | Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les formalités d’entrée suppose de caractériser l’étendue de la prestation contractuelle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation... Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation de vérifier la conformité des documents de voyage, alors même que l'agence soutenait que son intervention s'était limitée à la réservation de l'hébergement. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 45861 | Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/07/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 45954 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 44723 | Contrat de transport : l’acceptation sans réserve de la facture par le donneur d’ordre établit une présomption de bonne exécution de la prestation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa déci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le donneur d'ordre au paiement de ladite facture. |
| 45874 | Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 24/04/2019 | Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |
| 44419 | Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |
| 44549 | Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. |
| 44537 | Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision. |
| 44528 | Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2021 | C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo... C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice. |
| 44527 | Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2021 | Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co... Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. |
| 44516 | Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. |
| 44514 | Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 02/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne c... Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes. |
| 44460 | Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2021 | Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce. Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 44435 | Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 44430 | Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation. |
| 44420 | Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 01/07/2021 | Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. |
| 44413 | Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i... Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client. |
| 44412 | Procédure d’appel : la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens soulevés dans les conclusions postérieures à la requête d’appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/2021 | Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel. Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel. |
| 44181 | Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/05/2021 | Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie... Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel. |
| 44202 | Bail commercial et gérance libre : la qualification du contrat dépend de la commune intention des parties et non de l’intitulé de l’acte (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 03/06/2021 | Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux oblig... Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux obligations du gérant-libre prévues par l'article 152 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat, bien qu'intitulé « bail », constitue une gérance libre et non un bail commercial. |
| 44214 | Preuve bancaire : l’opposabilité des relevés de compte au client non-commerçant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/06/2021 | En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. |