| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66015 | Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève cependant qu'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, postérieur au renvoi, a annulé la décision d'incompétence qui avait initialement saisi la juridiction commerciale. Elle en déduit que le fondement même de la compétence du tribunal de commerce a disparu. La cour retient donc que la juridiction commerciale était incompétente ab initio pour connaître du litige, nonobstant le renvoi opéré par la chambre commerciale sur le fond. Le jugement est en conséquence infirmé pour incompétence et le dossier renvoyé à la cour d'appel civile. |
| 66013 | Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préj... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel. La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet. Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat. S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66001 | L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant. Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort. Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82916 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 14/05/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements. Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65937 | L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan... Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65915 | La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques. La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65911 | Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ... La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65896 | Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article. Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé. |
| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 65805 | Taux d’intérêt bancaire : L’application d’un taux supérieur au taux contractuel est conditionnée par la preuve du dépassement du plafond de crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majo... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client. Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65691 | Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire. La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65687 | L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il estimait réservé aux seules actions relatives à l'exécution matérielle du transport, telles que les avaries ou les retards. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que l'action du transporteur en paiement de ses prestations constitue bien une action née à l'occasion du contrat de transport. Dès lors, elle est soumise à la prescription spéciale d'un an édictée par le quatrième alinéa de l'article 389 précité, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour relève que les factures litigieuses étaient antérieures de plus d'un an à l'introduction de l'instance et que la mise en demeure, tardive, n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65679 | Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/10/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur. Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65582 | Clôture de compte débiteur : le non-respect par la banque de son obligation de clore un compte inactif depuis un an entraîne l’annulation des intérêts facturés postérieurement à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relative... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relatives à la clôture du compte dormant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle l'obligation pour la banque, au visa de l'article 503 du code de commerce, de procéder à la clôture d'un compte courant lorsque son titulaire a cessé de le faire fonctionner pendant une année. La cour relève que la dernière opération créditrice remontant à plus d'un an avant la date de clôture effective du compte par la banque, le premier juge a légitimement considéré comme indues toutes les commissions et tous les intérêts facturés après l'expiration de ce délai légal. Elle ajoute que la désignation d'un expert comptable n'est pas nécessaire dès lors que le litige se résout par la seule application d'une règle de droit aux documents produits par l'établissement bancaire lui-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66209 | Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclairer sa décision, la cour retient les conclusions du rapport technique qui établit de manière probante l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse. Elle précise que les résultats positifs enregistrés au cours de certains exercices ont été entièrement absorbés par les pertes antérieures accumulées, ce qui rendait toute distribution juridiquement et comptablement impossible. La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise ainsi que le moyen tiré d'une éventuelle faute de gestion, faute pour l'associée d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65543 | Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 65473 | La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification. Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre. En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65402 | Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze j... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 40 du code de procédure civile, applicable aux parties domiciliées hors du ressort de la juridiction, n'a pas été observé entre la date de la signification de l'assignation et celle de l'audience. Elle retient que cette irrégularité procédurale, qui porte atteinte aux droits de la défense, vicie le jugement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60371 | Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/02/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60285 | Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60269 | Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance et la réalité de son refus d'exécuter, tandis que l'appelant incident soutenait que l'inexécution, une fois constatée, était continue et n'exigeait pas de nouveaux constats pour chaque période. La cour écarte d'abord les moyens procéduraux, puis retient que la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, doit s'opérer sous forme de dommages et intérêts fixés selon son pouvoir d'appréciation, et non par une simple multiplication mathématique. Elle juge ensuite que le refus initial d'exécuter, constaté par procès-verbal, fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'exécution ultérieure, rendant ainsi recevable la demande de liquidation pour la période subséquente sans qu'un nouveau constat d'inexécution soit nécessaire. En conséquence, la cour réforme le jugement en réduisant le montant alloué pour la première période et l'infirme en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, statuant à nouveau pour liquider l'astreinte pour la seconde période. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 60181 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 59967 | L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes. La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts. |
| 59945 | Bail commercial : L’autorisation judiciaire de travaux demandée par le preneur excède la compétence du juge des référés lorsqu’elle implique d’apprécier leur nature substantielle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de simples réparations d'entretien ne touchant pas au fond du droit. La cour retient cependant que la détermination de la nature desdits travaux, et notamment leur qualification de réparations locatives simples par opposition à des réparations substantielles, suppose une appréciation de l'état du local avant et après leur réalisation. Une telle appréciation, qui touche à l'étendue des obligations respectives du bailleur et du preneur au visa de l'article 638 du code des obligations et des contrats, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 59941 | Bail commercial : la caractérisation de la fermeture continue du local exige des visites de l’huissier de justice à des dates suffisamment espacées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écarte cet argumentaire en application de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la preuve du caractère continu de la fermeture, condition de validation du congé lorsque le local est clos, doit résulter des seules diligences de l'huissier de justice accomplies pour la signification du congé dont la validation est sollicitée. Dès lors, des tentatives de signification multiples mais concentrées sur une période de quatorze jours sont jugées insuffisantes pour caractériser la fermeture continue, les éléments de preuve tirés de procédures antérieures étant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59931 | L’annulation de l’ordonnance sur requête fondant une saisie conservatoire justifie la mainlevée de cette mesure, peu important que l’annulation résulte d’un vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un j... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un jugement au motif qu'il n'avait pas été signifié dans le délai d'un an de sa délivrance, en application de l'article 162 du code de procédure civile. Elle juge que cette annulation, quand bien même elle ne statuerait pas sur le fond de la créance, prive la mesure conservatoire de tout support juridique. La cour écarte ainsi comme inopérants les arguments relatifs au caractère non définitif du jugement d'annulation et à la persistance de la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59821 | Bail commercial : L’exercice d’une activité complémentaire sans suivre la procédure d’autorisation prévue par la loi 49-16 constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complément... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complémentaire, sans l'autorisation préalable du bailleur ou du juge, constituait un motif grave de résiliation, et si une autorisation générale de travaux empêchait le bailleur de réclamer une indemnisation. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'adjonction d'une activité complémentaire impose au preneur de suivre la procédure d'autorisation prévue à l'article 22 de la loi n° 49-16. Faute pour le preneur d'avoir sollicité cet accord ou une autorisation judiciaire, la cour considère que l'infraction constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, au sens de l'article 8 de ladite loi. En revanche, la cour écarte la demande indemnitaire du bailleur, au motif que l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée était formulée en des termes généraux et non restrictifs. Par conséquent, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59753 | Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59691 | Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire. Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59653 | Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit. Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59623 | Le non-paiement de trois mois de loyer commercial justifie l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de l'eau et de l'électricité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de location, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien. Elle juge ensuite que la coupure des fluides, à la supposer même imputable au bailleur, ne saurait paralyser l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. La cour souligne qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur qui ne règle pas sa dette locative dans les quinze jours de la mise en demeure est déchu de tout droit à une indemnité d'éviction lorsque l'arriéré atteint au moins trois mois de loyer. Faute pour le preneur d'avoir rapporté la preuve du paiement dans le délai légal, la cause de la résiliation est caractérisée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59583 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en applic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle relève que le preneur a été personnellement touché par la sommation, que son identité ne faisait aucun doute comme en atteste le numéro de sa carte d'identité nationale consigné par l'agent d'exécution, et que l'erreur n'a ainsi engendré ni confusion ni préjudice. La cour ajoute que le preneur, en se bornant à une contestation purement formelle sans justifier du paiement des loyers dus, ne démontre pas sa bonne foi et confirme son état de demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59505 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement est subordonnée à l’indication précise de la période concernée par l’impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il ne précise pas avec exactitude la période concernée par les arriérés de loyers et les augmentations réclamées, ce qui le rend ambigu et empêche le contrôle judiciaire du manquement invoqué. Elle rappelle également, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable, le preneur n'est constitué en demeure que par une interpellation claire et non par la seule existence d'un jugement antérieur non exécuté. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé. |
| 59479 | Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise. La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 59449 | Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard. Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance. |
| 59437 | Le refus par la banque tiers-saisi d’exécuter un jugement définitif de validation de la saisie-attribution constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il avait initialement déclaré détenir. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en validation de saisie de l'action en responsabilité pour faute, retenant que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le refus d'exécuter la décision de validation, devenue définitive, constitue une faute de la part du tiers saisi engageant sa responsabilité délictuelle. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant que les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour recouvrer leur créance, la cour modère la réparation de leur préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à une somme allouée à titre de dommages-intérêts. |
| 59405 | Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir. Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge. |
| 59361 | Action en distraction : le tiers revendiquant doit prouver de manière certaine le lien entre les factures produites et les biens saisis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandis que le créancier saisissant invoquait une confusion de patrimoines entre les deux sociétés, dirigées par la même personne. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que la preuve de la propriété n'est pas rapportée. Elle relève que le contrat de sous-location ne mentionne pas les meubles saisis, un tel bail étant présumé porter sur un local nu. Surtout, la cour constate l'absence de tout élément probant établissant une correspondance entre les biens décrits dans les factures produites et ceux effectivement saisis. Le jugement ayant rejeté la demande en distraction est par conséquent confirmé. |
| 59351 | Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux. En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles. |
| 59269 | Qualification du contrat : la clause excluant expressément la nature de bail commercial fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur la commune intention des parties, clairement exprimée par une clause excluant cette nature juridique. Elle retient que la convention portait sur la mise à disposition d'une unité industrielle en contrepartie d'une commission variable sur la production, et non sur le paiement d'un loyer. S'agissant de la créance, la cour la juge établie dès lors que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, a fait échec à la mesure d'instruction et ne peut dès lors contester utilement les factures émises. Sont également jugés inopérants les moyens tirés de la rédaction du contrat en langue étrangère et de sa production en copie, la cour rappelant sa faculté d'apprécier un document non traduit et l'absence de contestation du contenu de la copie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59217 | La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59049 | L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit. Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |