| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 55413 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation. La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 60682 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata. |
| 64363 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conc... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise technique sans commettre une contradiction de motifs. L'appelant incident soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités préalables de mise en cause de l'agent judiciaire des collectivités territoriales et, subsidiairement, le caractère non rétroactif de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ainsi que la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité des formalités de mise en cause de la collectivité est d'informer et de permettre une résolution amiable, objectif atteint dès lors que l'agent judiciaire a été attrait à la procédure et que le gouverneur a été avisé. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un élément d'appréciation. Elle estime que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir modérateur en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, notamment sur les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64362 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut souverainement réduire le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal,... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal, contestait la réduction par les premiers juges du montant proposé par l'expert, tandis que le bailleur, appelant incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de réclamation contre une personne publique. La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que la finalité de l'information préalable de l'autorité de tutelle est de favoriser une solution amiable et que cette exigence est satisfaite dès lors que la collectivité a été mise en mesure de connaître la réclamation. Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle juge que le tribunal a fait une juste application de ce principe en retenant les éléments objectifs de l'expertise tout en écartant les estimations jugées forfaitaires ou excessives, notamment au titre des frais de déménagement et des améliorations. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés. |
| 64364 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en apprécier le montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action contre une collectivité territoriale et sur le pouvoir du juge de modérer l'indemnité proposée par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné la collectivité bailleresse à verser une indemnité au preneur, tout en réduisant le montant issu de l'expertise. L'appel principal du preneur contestait cette réduction... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action contre une collectivité territoriale et sur le pouvoir du juge de modérer l'indemnité proposée par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné la collectivité bailleresse à verser une indemnité au preneur, tout en réduisant le montant issu de l'expertise. L'appel principal du preneur contestait cette réduction, tandis que l'appel incident du bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de mise en cause des collectivités territoriales prévue par la loi organique. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité de la procédure d'information préalable des autorités de tutelle, visant à favoriser une solution amiable, est atteinte dès lors que le gouverneur a été avisé et l'agent judiciaire des collectivités territoriales mis en cause. Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur. Elle considère que le premier juge a souverainement réduit le montant proposé par l'expert en écartant les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués et forfaitaires. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68652 | Communication au ministère public : L’obligation de communiquer les affaires intéressant l’Etat s’impose pour l’examen au fond, même après une première communication sur une exception de compétence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 10/03/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministèr... La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en vue de ses conclusions sur le fond, après que la juridiction se fut prononcée sur sa seule compétence. La cour retient que la communication initiale du dossier, limitée à l'examen d'un déclinatoire de compétence, ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle. Elle juge que l'obligation de communication, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, s'impose pour l'ensemble de l'instance au fond et doit être renouvelée après la décision sur la compétence et la jonction d'une autre instance. Dès lors, constatant ce vice de procédure, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 79692 | Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée. |
| 46100 | Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif ... Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi. |
| 44827 | Cautionnement bancaire : La garantie fournie pour obtenir un sursis à exécution est privée d’effet en cas de rejet de la demande (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 10/12/2020 | Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet ... Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée par le créancier. |
| 44825 | Bail commercial : L’offre de restitution des clés ne libère le preneur du paiement des loyers que si elle est assortie de la preuve de la libération effective des lieux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2020 | Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivem... Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivement libéré les lieux et les avoir mis à la disposition du bailleur. |
| 44805 | Contrefaçon de marque : l’apposition de sa propre marque par le contrefacteur n’exclut pas l’atteinte au droit exclusif du titulaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon de marque au motif que l'apposition par le défendeur de sa propre marque sur le produit litigieux suffit à écarter le grief, sans tenir compte du droit exclusif conféré au demandeur par l'enregistrement de ses marques et sans vérifier si l'usage qui en était fait n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 45737 | Contrefaçon de marque : Le juge ne peut requalifier les faits en concurrence déloyale sans répondre aux arguments invoquant la contrefaçon (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 16/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant en référé sur une demande de mainlevée de saisie, qualifie les faits de concurrence déloyale sans répondre aux conclusions de la partie saisissante qui soutenait l'existence d'une contrefaçon de marque, alors que la qualification juridique des faits était déterminante pour l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant en référé sur une demande de mainlevée de saisie, qualifie les faits de concurrence déloyale sans répondre aux conclusions de la partie saisissante qui soutenait l'existence d'une contrefaçon de marque, alors que la qualification juridique des faits était déterminante pour l'issue du litige. |
| 46111 | Expertise – Appréciation des rapports contradictoires – Le juge du fond peut écarter une expertise dont l’auteur n’est pas spécialisé dans la matière du litige (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/01/2020 | Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel mo... Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel motive suffisamment sa décision de ne retenir que le rapport de l'expert judiciaire compétent. |
| 44913 | Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 05/11/2020 | Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som... Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central. |
| 44867 | Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2020 | Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis... Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci. |
| 44977 | Saisie-arrêt : une créance n’est pas certaine et ne peut fonder la mesure si son existence ou son montant requiert l’interprétation du titre qui la constate (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2020 | Il résulte de l'article 488 du Code de procédure civile que la saisie-arrêt ne peut être pratiquée que pour une créance certaine. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que la sentence arbitrale fondant la poursuite était ambiguë quant à l'assujettissement de l'indemnité à la taxe sur la valeur ajoutée et nécessitait une interprétation par le tribunal arbitral, maintient néanmoins la saisie pour le montant correspondant à ladite taxe. En statuant ainsi, alors q... Il résulte de l'article 488 du Code de procédure civile que la saisie-arrêt ne peut être pratiquée que pour une créance certaine. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que la sentence arbitrale fondant la poursuite était ambiguë quant à l'assujettissement de l'indemnité à la taxe sur la valeur ajoutée et nécessitait une interprétation par le tribunal arbitral, maintient néanmoins la saisie pour le montant correspondant à ladite taxe. En statuant ainsi, alors que ses propres constatations établissaient le caractère incertain de cette partie de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 45383 | Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2020 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu... Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds. |
| 45341 | Justifie de son intérêt à agir le plaideur qui interjette appel d’un jugement, même en apparence favorable, qui a statué par erreur sur un objet différent de celui dont il était saisi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 15/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel formé par une partie au motif que le jugement de première instance lui a donné satisfaction, alors qu'il est établi que ce jugement a statué par erreur sur un objet différent de celui du litige. Une telle erreur, en laissant sans solution la demande initialement formée, confère à la partie un intérêt légitime à faire appel pour que le véritable objet du litige soit jugé. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel formé par une partie au motif que le jugement de première instance lui a donné satisfaction, alors qu'il est établi que ce jugement a statué par erreur sur un objet différent de celui du litige. Une telle erreur, en laissant sans solution la demande initialement formée, confère à la partie un intérêt légitime à faire appel pour que le véritable objet du litige soit jugé. |
| 45391 | Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/09/2020 | Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue. Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 45959 | Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. |
| 46022 | Exclusion d’un associé : la cour d’appel peut ordonner une expertise pour valoriser les parts sociales lorsque le jugement de première instance a omis de le faire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 17/10/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exclu. Par ailleurs, la cour d'appel écarte à juste titre la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée contre l'associé exclu, dès lors que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. |
| 46035 | Responsabilité du transporteur maritime international : application prioritaire des Règles de Hambourg sur le droit interne marocain (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de livraison conforme, laissant au destinataire la possibilité de prouver l'avarie par tous moyens. Par ailleurs, le transporteur n'est pas recevable à invoquer la nullité de la police d'assurance souscrite par le chargeur, une telle sanction, prévue à l'article 368 du Code de commerce maritime, étant d'effet relatif et ne pouvant être invoquée que par l'assureur. |
| 46026 | Transport maritime international : L’absence de protestation du destinataire ne fait que renverser la charge de la preuve de l’avarie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 10/10/2019 | Ayant relevé qu'un transport maritime international de marchandises était soumis aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), une cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'article 19 de ladite convention, l'absence de protestation du destinataire dans les délais ne le prive pas de son droit d'agir mais a pour seul effet de faire peser sur lui la charge de prouver le dommage. Dès lors, ayant souverainement... Ayant relevé qu'un transport maritime international de marchandises était soumis aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), une cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'article 19 de ladite convention, l'absence de protestation du destinataire dans les délais ne le prive pas de son droit d'agir mais a pour seul effet de faire peser sur lui la charge de prouver le dommage. Dès lors, ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'avarie subie par la marchandise résultait d'un retard imputable au transporteur au sens de l'article 5 de la même convention, la cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir la responsabilité de ce dernier. |
| 46036 | Notification par clerc d’huissier : la signature et le visa de l’huissier de justice suffisent à la validité du certificat de remise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/09/2019 | Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en c... Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en constatant que le certificat de remise a bien été signé et visé par l'huissier de justice et qu'il a été remis au siège social de la société destinataire à une employée dûment identifiée dont la qualité n'a pas été contestée, l'acte portant en outre le cachet de ladite société. |
| 45335 | Office du juge de renvoi : la cassation totale pour vice de procédure impose un réexamen de l’ensemble des conditions d’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 24/09/2020 | La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, jus... La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de cessation des paiements requis par l'article 560 du même code n'était pas établi, rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective. |
| 45227 | Preuve de la créance commerciale : la force probante du rapport d’expertise face à la contestation des factures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émise... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émises en exécution desdits contrats. Une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle estime que les éléments du dossier, notamment le premier rapport, suffisent à éclairer sa décision. |
| 45217 | Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/07/2020 | Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paieme... Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paiement dirigée contre la caution doit être rejetée. |
| 45223 | Appel en cause du débiteur principal : cet acte ne vaut pas reconnaissance de l’engagement de caution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit proc... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit procédural destiné à éclaircir la position du tiers dans le litige. |
| 45111 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits engage sa responsabilité personnelle et ne peut s’en exonérer en appelant en cause son fournisseur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée. P... En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée. Par conséquent, elle rejette légalement leur demande d'appel en cause du fabricant ou du distributeur, cette dernière étant sans incidence sur la caractérisation de l'infraction qui leur est personnellement reprochée. |
| 45095 | Motivation des décisions : L’omission d’examiner des pièces décisives produites par une partie équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 45075 | Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44413 | Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i... Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client. |
| 44194 | Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2021 | Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. |
| 44216 | Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/06/2021 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs. |
| 43891 | Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d’établir la certitude de sa créance et non au débiteur d’en prouver l’inexistence (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/03/2021 | Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. |
| 43939 | Cautionnement bancaire : le rapport d’expertise n’est pas vicié par le défaut de production des barèmes d’intérêts par la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/02/2021 | Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui ... Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui invoque l’extinction de l’obligation principale d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 400 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 43965 | Dissolution pour justes motifs : la persistance de mésententes entre associés n’est pas une cause suffisante si la société continue de fonctionner (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 18/02/2021 | La dissolution d’une société pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de dissolution doit être rejetée dès lors qu’elle constate que, malgré l’existence de différends entre les associés, ces derniers n’ont pas entraîné la paralysie de l’activité de la société ni menacé son existence et sa pérennité, les associés lésés dis... La dissolution d’une société pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de dissolution doit être rejetée dès lors qu’elle constate que, malgré l’existence de différends entre les associés, ces derniers n’ont pas entraîné la paralysie de l’activité de la société ni menacé son existence et sa pérennité, les associés lésés disposant par ailleurs d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prérogatives. |
| 43979 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est régi par la loi n° 44-00 et non par le droit commun des obligations (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 11/02/2021 | Un contrat de réservation portant sur un immeuble en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions spéciales de la loi n° 44-00, qui dérogent au droit commun de la vente et des obligations. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté l’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu, prononce la résolution du contrat à ses torts. Elle écarte ainsi à juste titre l’application des dispositions du droit commun relatives à la n... Un contrat de réservation portant sur un immeuble en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions spéciales de la loi n° 44-00, qui dérogent au droit commun de la vente et des obligations. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté l’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu, prononce la résolution du contrat à ses torts. Elle écarte ainsi à juste titre l’application des dispositions du droit commun relatives à la nullité ou à l’exception d’inexécution, dès lors que l’obligation du promoteur de construire et de livrer était première. |
| 43980 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est susceptible de résiliation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 11/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en résiliation d’un contrat de réservation portant sur un bien en l’état futur d’achèvement, retient que ce contrat est régi par la loi n° 44-00 modifiant et complétant le Code des obligations et des contrats. Ayant distingué le contrat de réservation, qui n’est pas soumis aux conditions de forme sanctionnées par la nullité et applicables au contrat de vente préliminaire, elle en déduit exactement qu’il peut faire l’objet d’une résiliati... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en résiliation d’un contrat de réservation portant sur un bien en l’état futur d’achèvement, retient que ce contrat est régi par la loi n° 44-00 modifiant et complétant le Code des obligations et des contrats. Ayant distingué le contrat de réservation, qui n’est pas soumis aux conditions de forme sanctionnées par la nullité et applicables au contrat de vente préliminaire, elle en déduit exactement qu’il peut faire l’objet d’une résiliation pour inexécution. Dès lors, ayant constaté le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans les délais convenus, elle justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’inexécution soulevée par ce dernier, celui-ci étant tenu d’exécuter son obligation en premier. |
| 43992 | Assurance-décès adossée à un prêt : l’héritier ne peut prétendre au surplus du capital garanti après remboursement de la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 07/10/2021 | Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après... Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après apurement de la dette envers la banque, son droit étant limité au seul remboursement des échéances qu’il aurait éventuellement réglées postérieurement à la survenance du sinistre. |
| 52274 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau contestant la force probante de pièces non contestées en appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2011 | Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argume... Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argument n'ayant pas été soumis aux juges du fond. |
| 52673 | Qualité à agir : Seule une partie à un contrat de bail peut en demander la résiliation judiciaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 16/01/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la résiliation d'un contrat de bail à la demande d'un tiers à cet acte. Saisie d'une demande en résiliation, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 3 du Code de procédure civile, de vérifier d'office si le demandeur a la qualité de partie contractante, condition de recevabilité de son action. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la résiliation d'un contrat de bail à la demande d'un tiers à cet acte. Saisie d'une demande en résiliation, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 3 du Code de procédure civile, de vérifier d'office si le demandeur a la qualité de partie contractante, condition de recevabilité de son action. |
| 52827 | Délai d’appel – L’aveu de l’appelant sur la date de notification du jugement fait courir le délai de recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la finalité de l’acte de notification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectué... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectuée aux fins d'exécution ou pour l'exercice des voies de recours. |
| 53032 | Preuve du paiement : l’allégation de la remise d’un chèque, déniée par le créancier, est insuffisante à libérer le débiteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estim... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces du dossier. Enfin, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur un moyen soulevé par une partie, tel que le vice de la chose louée, en appliquant les clauses contractuelles pertinentes même si l'autre partie ne les a pas invoquées. |