| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65874 | Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 13/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif. Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 65570 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur. Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce. |
| 66298 | L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2025 | Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du... Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du code de commerce et, d’autre part, l’absence de toute indemnité due après la date de la décision de résiliation, imputant le retard de l’expulsion au propriétaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Dès lors, leur omission n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement obligatoire et productif d'effets. La cour juge ensuite que le maintien du gérant dans les lieux après la résiliation judiciaire, sans qu'il ne prouve avoir offert de restituer les clés, constitue une faute l'obligeant à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de la privation de jouissance. Statuant sur l’appel incident du propriétaire qui sollicitait une majoration de l’indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57829 | L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance. Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57857 | Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision. Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55447 | Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour re... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour retient que l'inaction visée par cette disposition ne s'applique qu'au créancier ayant pratiqué une saisie sans titre exécutoire et qui tarde à obtenir une décision au fond consacrant sa créance. Dès lors que la mesure est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer constituant déjà un titre exécutoire, son maintien demeure justifié tant que la créance n'est pas éteinte, indépendamment de sa conversion. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier comme constituant une modification irrecevable du fondement de la demande initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 58615 | Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective. Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59459 | Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée. La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte. Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59733 | Cession de l’immeuble loué : le preneur qui n’a pas été notifié de la vente est libéré par le paiement des loyers, même par anticipation, entre les mains du bailleur originaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétaire ne lui était pas opposable. La cour rappelle que le preneur, tiers au contrat de vente, doit se voir notifier la cession pour que le droit du nouveau bailleur à percevoir les loyers lui soit opposable, en application des articles 195 et 196 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que l'accord conclu entre le preneur et l'ancien propriétaire, portant sur le paiement anticipé des loyers, est pleinement valable et s'impose au nouveau propriétaire qui se trouve subrogé dans les droits et obligations du vendeur. La demande en paiement des loyers, y compris celle formée par voie additionnelle en appel, est donc infondée dès lors que la quittance donnée par l'ancien bailleur libère valablement le preneur pour la période litigieuse. Le jugement est confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 59793 | Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire. Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 59995 | Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55881 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59765 | Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54785 | La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 02/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante. La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande. |
| 55453 | Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant. Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 55547 | Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 10/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire. Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit. Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte. Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 63628 | L’irrecevabilité de l’action est encourue lorsque le demandeur, invité à procéder à la notification par huissier de justice, ne justifie pas de l’accomplissement de cette diligence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, lequel impose à la partie demanderesse de diligenter la signification lorsque celle-ci est ordonnée par voie d'huissier de justice. Elle relève que l'établissement bancaire, après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour procéder à la signification, a failli à son obligation de s'assurer du retour du procès-verbal de signification au dossier. La cour retient que l'allégation d'une défaillance de l'huissier de justice demeure inopérante, faute d'être étayée par la production de la preuve de la diligence accomplie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63469 | Est nul le jugement de première instance qui omet la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi », cette formalité étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que le jugement entrepris ne comporte pas dans son préambule la formule sacramentelle "au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", exigée par les articles 50 du code de procédure civile et 124 de la Constitution. La cour retient que cette omission vicie le jugement et le rend nul et non avenu. Sans examiner les moyens des parties relatifs à l'interprétation des clauses contractuelles, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63290 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales régularisées postérieurement à l’introduction de l’instance sont recevables comme base de calcul (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/06/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la fermeture du local et de la tardiveté des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnité, arguant de la perte des éléments du fonds de commerce, tandis qu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la fermeture du local et de la tardiveté des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnité, arguant de la perte des éléments du fonds de commerce, tandis que l'appelant incident en critiquait l'insuffisance. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, retenant que le congé était fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la perte de la clientèle, ce qui constitue un fondement juridique distinct. La cour juge en outre que la régularisation tardive des déclarations fiscales, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour l'évaluation du fonds, cette question relevant des seuls rapports entre le preneur et l'administration fiscale. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et s'appuyant sur les deux expertises versées aux débats, la cour procède à une nouvelle évaluation des composantes de l'indemnité prévues par l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure. |
| 61213 | Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64412 | Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme. Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 65105 | L’action en restitution des fonds d’un compte bancaire gelé relève du contrat de dépôt et se prescrit par quinze ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du d... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du droit commun du contrat de dépôt. La cour fait droit à ce moyen et retient que la demande de restitution de sommes déposées sur des comptes bancaires est soumise aux règles du contrat de dépôt, et par conséquent au délai de prescription de droit commun de quinze ans, et non à la prescription quinquennale commerciale ou à celle applicable en matière délictuelle. Au fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire et au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats, la cour constate que l'établissement bancaire, tenu à une obligation de restitution en tant que dépositaire, ne justifie pas de la rétention des fonds et le condamne à leur paiement, majoré des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 64631 | La coupure d’eau et d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle souten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle soutenait également l'absence de préjudice, l'activité commerciale n'étant pas, selon elle, directement dépendante de ces fournitures et le preneur n'établissant pas la fermeture effective du local. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard dans le rétablissement des services était la conséquence directe du refus de la bailleresse d'exécuter l'ordonnance de référé, ce qui a contraint le preneur à entreprendre lui-même les démarches auprès des compagnies distributrices. La cour rappelle que la responsabilité du bailleur est engagée du fait de l'impossibilité pour le preneur de jouir pleinement et paisiblement du bien loué, indépendamment de la fermeture totale du local. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise qui a objectivé le préjudice, notamment par la nécessité d'un éclairage artificiel et l'impossibilité d'exploiter le commerce en soirée, justifiant ainsi l'indemnisation allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67951 | L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro. La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 67618 | Action en contrefaçon et en nullité de marque : Le défaut de production du titre de propriété industrielle de la marque attaquée entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2021 | Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante souten... Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante soutenait que le premier juge avait dénaturé ses demandes et aurait dû ordonner la production du document pertinent plutôt que de sanctionner son action par l'irrecevabilité. La cour écarte cette argumentation et retient que la demande en nullité visait expressément un numéro d'enregistrement de marque déterminé. Faute pour la demanderesse d'avoir produit le certificat correspondant à ce numéro, se contentant de verser une pièce relative à une marque étrangère à l'objet du litige, la cour considère que cette carence probatoire fondamentale justifiait la décision d'irrecevabilité. Elle rappelle ainsi qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70974 | Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d... Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 70642 | Saisie conservatoire : la mainlevée d’une saisie est ordonnée en cas de défaut de production de l’original du titre de créance et d’absence d’action au fond du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preu... Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preuve du mandat ayant permis la constitution de l'hypothèque et, d'autre part, le maintien des saisies conservatoires inscrites plusieurs années auparavant sans qu'aucune action au fond n'ait été engagée par le créancier. Sur le premier point, la cour écarte le moyen en retenant que la production par le débiteur lui-même d'un acte autorisant le créancier à contracter un emprunt et à consentir une hypothèque en son nom établit la validité de la sûreté. Sur le second point, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle relève que le créancier, mis en demeure de produire l'original de l'acte fondant la saisie après une inscription de faux, a été défaillant, ce qui entraîne l'écartement de la pièce en application de l'article 95 du code de procédure civile. La cour ajoute que l'absence d'introduction d'une action au fond depuis l'inscription de la saisie est contraire au caractère provisoire de la mesure et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 70029 | Hypothèque : L’inaction prolongée du créancier ne constitue pas une cause d’extinction justifiant la mainlevée judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des saisies. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'hypothèque est un droit réel accessoire dont les causes d'extinction sont limitativement énumérées par les articles 212 et 213 du code des droits réels. Elle retient surtout qu'en application de l'article 169 du même code, une hypothèque régulièrement inscrite conserve sa validité et son rang sans qu'aucune nouvelle formalité ne soit requise, et ce jusqu'à l'inscription de la mainlevée consécutive à l'extinction de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la créance garantie par l'un des modes prévus par la loi, l'inaction du créancier est jugée inopérante pour obtenir la mainlevée judiciaire de la sûreté. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69923 | En matière de créance bancaire, les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date de l’arrêté de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le point de départ des intérêts était erroné et les garanties devaient être levées pour cause de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant constaté l'inexécution par la débitrice des conditions préalables à l'entrée en vigueur dudit protocole. Elle réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils ne courent qu'à compter de la demande en justice et non de la clôture du compte. La cour opère également une distinction entre les sûretés, ordonnant la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce garantissant une facilité de caisse soldée, mais maintenant celui sur le matériel qui garantissait les prêts principaux demeurés impayés. Constatant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice, la cour transforme la condamnation en paiement en une décision de constatation et de fixation du montant de la créance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points, l'appel incident de la caution étant par ailleurs rejeté. |
| 70075 | Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant. Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur. Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur. |
| 74052 | L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par une société pendant sept ans vaut consentement tacite à la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante. La cour, écartant les quittances litigieuses sans statuer sur l'incident de faux, retient que l'encaissement ininterrompu et sans réserve des loyers par la bailleresse, effectués par virements bancaires au nom de la société cessionnaire pendant sept années, constitue une acceptation tacite et non équivoque de la cession du droit au bail. La cour relève que la connaissance de l'origine des fonds est imputable à la bailleresse, dès lors que son mandataire a reconnu lors de l'enquête avoir été informé de la qualité de la société payeuse bien avant l'engagement de l'action. L'occupation n'étant pas sans droit ni titre, le jugement est confirmé. |
| 72910 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/05/2019 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une année emporte l'obligation pour la banque de le clôturer, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du même code court à compter de l'expiration de cette période d'un an d'inactivité. L'action en recouvrement ayant été introduite bien au-delà de ce délai de cinq ans, la cour la déclare prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'établissement bancaire rejetée. |
| 71499 | Prescription de l’action en recouvrement d’un solde débiteur : le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la dernière opération sur le compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour examine le moyen tiré de la prescription. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération enregistrée oblige la banque à procéder à sa clôture. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du même code court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'action de la banque, introduite plus de cinq ans après cette date, étant prescrite, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 79701 | La cessation d’activité, l’épuisement du capital social et l’insuffisance de l’actif disponible caractérisent l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au sens des nouvelles dispositions du code de commerce. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle relève que la cessation d'activité depuis plusieurs années, l'épuisement total du capital social, l'absence de liquidités et l'importance du passif exigible caractérisent l'état de cessation des paiements, défini comme l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En revanche, la cour déclare irrecevable la demande tendant à l'extension de la procédure au dirigeant. Elle rappelle qu'une telle demande, qui ne peut être formée par un créancier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la procédure collective et non de manière concomitante. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et déclare la demande d'extension irrecevable. |
| 79484 | Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'o... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82018 | Saisie-arrêt : le juge de la validation n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance ou sur le calcul des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et les pouvoirs du juge de la validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation. L'appelant, une institution publique, contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et le caractère abusif du reco... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et les pouvoirs du juge de la validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation. L'appelant, une institution publique, contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et le caractère abusif du recouvrement tardif des intérêts par le créancier saisissant. La cour écarte ces moyens en retenant que la validation de saisie, en tant que mesure d'exécution, n'est pas une action au fond soumise à l'obligation de mise en cause de l'Agent judiciaire prévue par l'article 514 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge de la validation n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ni le caractère prétendument abusif de son recouvrement, de tels griefs devant faire l'objet d'une action distincte en mainlevée. La cour juge enfin que la mention de tenir compte des autres saisies suffit à préserver les droits des créanciers dans le cadre des procédures de distribution ultérieures. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77796 | Prescription de la créance bancaire : le délai quinquennal court à compter de l’expiration d’un an suivant la dernière opération sur un compte devenu inactif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance, arguant que la dernière opération sur le compte remontait à plus de dix ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la dernière opération créditrice datait de 20... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance, arguant que la dernière opération sur le compte remontait à plus de dix ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la dernière opération créditrice datait de 2003, le compte étant demeuré inactif depuis lors. Elle retient que, conformément à une pratique judiciaire consacrée par l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte un an après la cessation de toute activité. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 de ce même code a commencé à courir à cette date et non à la date de clôture formelle invoquée par la banque. L'action en recouvrement, introduite en 2013, est par conséquent jugée tardive et la créance éteinte par prescription. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 76790 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier ne peut être ordonnée lorsque celle-ci est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et dev... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et devait entraîner sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation d'introduire une instance au fond ne pèse sur le créancier que dans le cadre d'une saisie purement conservatoire. Or, la mesure litigieuse ayant été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire, le créancier n'était tenu à aucune diligence supplémentaire pour faire valider sa créance. Dès lors, le grief tiré de l'inaction est jugé inopérant, la charge de mettre fin à la mesure d'exécution incombant au seul débiteur par le paiement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76576 | Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement les éléments du fonds de commerce en se fondant sur les déclarations fiscales et écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en se fondant sur deux expertises contradictoires. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur en sollicitant la réduction et le preneur la majoration. Après avoir ordonné une troisième expertise, la... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en se fondant sur deux expertises contradictoires. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur en sollicitant la réduction et le preneur la majoration. Après avoir ordonné une troisième expertise, la cour procède à une ventilation des éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient la valeur du droit au bail fondée sur le différentiel locatif et celle de la clientèle établie d'après les déclarations fiscales, mais écarte les postes non prévus par la loi tels que les frais de réinstallation ou ceux non justifiés par des factures comme les améliorations. La cour rappelle également que le manque à gagner ne peut être indemnisé deux fois dès lors qu'il est déjà compris dans l'évaluation de la clientèle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, que la cour majore. |
| 80955 | Assurance maritime : L’indemnité due par l’assureur au titre des frais de transbordement doit être réduite du montant de la transaction conclue par l’assuré avec le tiers responsable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transact... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transactionnelle perçue d'un tiers ne pouvait être opposée par l'assureur pour refuser sa propre garantie. La cour retient que la garantie de l'assureur est engagée, non seulement au visa des clauses de la police couvrant le changement forcé de route, mais également en vertu de l'engagement exprès pris par ce dernier de prendre en charge les frais de transbordement. Elle juge cependant, en application des conditions générales de la police, que l'indemnité transactionnelle perçue par l'assuré auprès du tiers responsable de la manœuvre frauduleuse doit être imputée sur les sommes dues au titre de la garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur au paiement du solde des frais de transbordement après déduction de l'indemnité perçue. |
| 75660 | Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 74596 | La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pour inaction du créancier est rejetée dès lors que l’ordonnance de saisie prévoit la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de c... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de compte à l'encontre d'un débiteur non commerçant. La cour écarte ce second moyen en relevant que le débiteur reconnaissait lui-même une partie de la créance sur la base d'un relevé qu'il produisait. Sur le moyen principal, la cour retient que l'ordonnance de saisie initiale prévoyait expressément la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du code de procédure civile après accomplissement des formalités de signification. Elle en déduit que cette mention dans le dispositif de l'ordonnance exclut toute qualification de carence ou de retard fautif imputable au créancier. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 45810 | Novation de la dette : L’extinction du cautionnement initial n’est pas conditionnée à la perfection des nouvelles garanties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2019 | Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositio... Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 1155 du Dahir sur les obligations et les contrats, et ce, nonobstant le défaut de perfectionnement des nouvelles sûretés. |
| 45858 | Indemnité d’éviction : Le juge doit motiver sa décision de réduire le montant fixé par l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante. Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante. |