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56397 La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus. Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57231 Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu. La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées.

65116 Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres. Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

65251 L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé.

64274 La connaissance par le preneur de l’identité des nouveaux bailleurs, acquise lors d’une précédente instance judiciaire, supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété et valide le commandement de payer visant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie de la dette locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la connaissance par le preneur de l'identité de l'ensemble des nouveaux propriétaires était établie par sa participation à une précédente instance judiciaire les ayant opposés. Elle considère que le preneur est en état de défaillance dès lors que la consignation effectuée après la mise en demeure ne couvrait pas l'intégralité des loyers dus, même après déduction de la part de la créance atteinte par la prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

32309 Élections professionnelles : Irrégularités de la radiation d’un candidat et respect des formes procédurales (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l...

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection.

La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l’employeur concernant la radiation d’un candidat de la liste électorale. Elle a rappelé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail relatives aux modalités de contestation des listes électorales. Selon ces dispositions, tout salarié peut contester l’inscription ou la non-inscription d’un candidat sur les listes électorales en formulant une opposition dans un registre mis à disposition par l’employeur. L’employeur doit ensuite statuer sur cette opposition. Le salarié peut alors, s’il n’est pas satisfait de la décision de l’employeur, former un recours devant le tribunal de première instance.

La Cour a constaté que le candidat radié n’avait pas respecté cette procédure, puisqu’il n’avait pas formulé d’opposition dans le registre prévu à cet effet et n’avait pas non plus saisi le tribunal dans les délais légaux. Elle en a déduit que le tribunal de première instance avait violé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail en annulant l’élection sur la base de cette irrégularité.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il statue à nouveau, en tenant compte du fait que la radiation du candidat était irrégulière.

15620 Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 27/12/1995 -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

-L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire.

– La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

16028 Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

16119 Procédure pénale : La renonciation non motivée à l’audition de témoins présents à l’audience porte atteinte aux droits de la défense (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/04/2006 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal.

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal.

16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

16133 Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 13/09/2006 Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l...

Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice.

16132 Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstance...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation.

16136 Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/11/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir.

16182 Motivation des décisions : l’absence de l’original du chèque ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la poursuite sans examen de la valeur probante des copies non contestées (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

16234 Loi de procédure nouvelle et double degré de juridiction : compétence de la chambre criminelle de première instance pour rejuger l’accusé condamné par contumace sous l’empire de la loi ancienne (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/02/2009 En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de j...

En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de juridiction.

16231 Opposition à un jugement par défaut : le dépôt de l’acte par le prévenu ou son avocat vaut renonciation implicite à sa notification préalable (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 11/02/2009 Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune fo...

Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune formalité particulière pour une telle renonciation.

16230 Responsabilité du commettant : la connaissance de l’acte dommageable commis par le préposé n’est pas une condition de son engagement (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 11/02/2009 Il résulte de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats que le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il est employé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité civile d'un employeur, retient que les actes fautifs de son préposé ont été commis à son insu, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, dès lors que la connaissance de l'a...

Il résulte de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats que le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il est employé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité civile d'un employeur, retient que les actes fautifs de son préposé ont été commis à son insu, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, dès lors que la connaissance de l'acte dommageable par le commettant n'est pas requise pour engager sa responsabilité.

16229 L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 28/01/2009 L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

16270 CCass,15/04/2010,640 Cour de cassation, Rabat Pénal 15/04/2010 La condamnation pour vol de récolte ou productions utiles de la terre non encore détachées du sol prévu par l’article 519 du Code pénal suppose que le tribunal justifie que les productions objet du vol n’ont pas été détachées du sol et que c’est l’accusé qui a procédé à sa récolte et à son acquisition par un des moyens et conformément à une des conditions prévus par l’article précité. (oui)
La condamnation pour vol de récolte ou productions utiles de la terre non encore détachées du sol prévu par l’article 519 du Code pénal suppose que le tribunal justifie que les productions objet du vol n’ont pas été détachées du sol et que c’est l’accusé qui a procédé à sa récolte et à son acquisition par un des moyens et conformément à une des conditions prévus par l’article précité. (oui)
16273 CCass,28/10/2010,139/12 Cour de cassation, Rabat Pénal 28/10/2010 Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui). La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en aya...
Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui).
La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en ayant connaissance qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de son fait par la justice ou de la soustraire ou tenter de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches ou de l’avoir aider à se cacher ou à prendre la fuite. Si ceci concerne la tentative de soustraction d’un recherché pour le délit de l’émission de chèque sans provision et d’escroquerie et non pas pour la commission d’un crime, il n’y a pas lieu d’une condamnation en vertu des dispositions de l’article 297 du code pénal.
16738 Représentation du mineur délaissé : Le juge chargé des affaires des mineurs a qualité pour agir en justice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/04/2000 La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale. La cassation est pa...

La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale.

La cassation est par conséquent prononcée avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué conformément au droit.

16808 Le bail portant sur un local commercial, n’ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour l’application du statut des baux commerciaux, est soumis aux règles du Code des obligations et des contrats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/08/2010 Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des con...

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des contrats. Encourt la cassation la cour d'appel qui soumet un tel bail aux dispositions de ladite loi du 25 décembre 1980.

16800 Délai de prescription du droit de préemption et absence prolongée du copropriétaire : point de départ et interruption (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/04/2010 La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardi...

La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915.

La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardivement.

La Cour Suprême rappelle que ce délai constitue une prescription, susceptible d’interruption et de suspension, notamment en cas d’absence prolongée du copropriétaire, laquelle empêche l’exercice du droit de préemption. Elle en déduit que le point de départ du délai doit être fixé à la date du retour effectif du copropriétaire, et non à celle de l’inscription de la vente.

En conséquence, la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué, et renvoie l’affaire pour un nouvel examen conforme à ces principes, affirmant ainsi la protection du droit de préemption face aux effets de l’absence prolongée.

16839 Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/02/2002 Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du...

Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande.

Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale.

16830 Nullité de l’expertise pour défaut de convocation régulière des parties (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2001 Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la...

Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’elle statue en respectant les règles de procédure garantissant le respect des droits de la défense.

16849 Procédure de faux incident : obligation d’instruire la demande lorsque la solution du litige dépend de l’acte contesté (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 17/04/2002 Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale. La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Cod...

Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale.

La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, la faculté pour une juridiction de ne pas instruire une demande de faux est strictement subordonnée à la condition que la solution du litige ne dépende pas de la pièce contestée. En violant cette règle impérative, la cour d’appel a non seulement entaché sa décision d’une contradiction de motifs mais a surtout porté atteinte aux droits de la défense. Partant, la cassation de l’arrêt est prononcée avec renvoi.

16948 Indivision : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de la nullité de la vente d’une partie divise par un co-indivisaire (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 24/04/2004 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour écarter une action en revendication fondée sur un jugement de partage définitif, omet de répondre au moyen péremptoire des demandeurs invoquant la nullité des titres des occupants, au motif que les actes de vente sur lesquels ces derniers fondent leur droit portent sur une partie matériellement divisée d'un immeuble, alors que les vendeurs n'en étaient que propriétaires indivis.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour écarter une action en revendication fondée sur un jugement de partage définitif, omet de répondre au moyen péremptoire des demandeurs invoquant la nullité des titres des occupants, au motif que les actes de vente sur lesquels ces derniers fondent leur droit portent sur une partie matériellement divisée d'un immeuble, alors que les vendeurs n'en étaient que propriétaires indivis.

16963 La vente par adjudication mettant fin à l’indivision fait obstacle à l’exercice du droit de préemption (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 21/07/2004 La vente d'un bien aux enchères publiques, ordonnée par une décision de justice définitive statuant sur une action en partage entre tous les co-indivisaires, met fin à l'état d'indivision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille une demande de préemption formée par l'un des anciens indivisaires au motif que cette vente judiciaire n'aurait pas mis un terme à l'indivision, privant ainsi sa décision de base légale.

La vente d'un bien aux enchères publiques, ordonnée par une décision de justice définitive statuant sur une action en partage entre tous les co-indivisaires, met fin à l'état d'indivision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille une demande de préemption formée par l'un des anciens indivisaires au motif que cette vente judiciaire n'aurait pas mis un terme à l'indivision, privant ainsi sa décision de base légale.

17062 Taxes judiciaires : l’irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée pour défaut de paiement sans invitation préalable à la régularisation (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 30/03/2010 Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel i...

Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel irrecevable pour défaut de paiement de ces taxes.

17058 CCass,26/10/2007,2819 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 26/10/2005 L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
17068 Astreinte : l’ordonnance la fixant, rendue au contradictoire des parties, est une ordonnance de référé susceptible d’appel (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/09/2010 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel contre une ordonnance fixant une astreinte, en la qualifiant d'ordonnance sur requête, alors que, ayant été rendue contradictoirement à la demande d'une partie contre l'autre, elle constitue une ordonnance de référé au sens de l'article 149 du Code de procédure civile, susceptible d'appel en application de l'article 153 du même code.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel contre une ordonnance fixant une astreinte, en la qualifiant d'ordonnance sur requête, alors que, ayant été rendue contradictoirement à la demande d'une partie contre l'autre, elle constitue une ordonnance de référé au sens de l'article 149 du Code de procédure civile, susceptible d'appel en application de l'article 153 du même code.

17091 Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/06/2005 Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ...

Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire.

La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée.

17042 Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/07/2005 Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai...

Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État.

Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile.

17125 Immatriculation foncière : saisie dans le cadre de la procédure de droit commun, la cour d’appel ne peut appliquer les règles de la délimitation administrative du domaine de l’État (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 10/05/2006 Encourt la cassation pour motivation viciée, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, applique les règles de la procédure de délimitation administrative du domaine de l'État régie par le Dahir du 3 janvier 1916, alors que la juridiction était saisie dans le cadre de la procédure d'immatriculation de droit commun prévue par le Dahir du 12 août 1913.

Encourt la cassation pour motivation viciée, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, applique les règles de la procédure de délimitation administrative du domaine de l'État régie par le Dahir du 3 janvier 1916, alors que la juridiction était saisie dans le cadre de la procédure d'immatriculation de droit commun prévue par le Dahir du 12 août 1913.

17158 Sous-location d’immeuble Habous : Inopérabilité du défaut d’autorisation administrative sur les rapports contractuels entre les parties (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 08/11/2006 L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment l...

L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer.

La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux, a fortiori lorsque l’immeuble est par nature destiné à l’hébergement.

17185 Bail – Taxe de propreté – La taxe, contrepartie d’un service rendu au preneur, n’est pas une charge incombant au bailleur au sens de l’article 642 du DOC (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 28/03/2007 La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe r...

La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe reste à la charge du bailleur en application de ce texte.

17229 Preuve de la propriété immobilière : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres et doit ordonner une visite des lieux pour vérifier la possession invoquée (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 06/02/2008 Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans.

Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans.

17226 Domaine forestier : l’absence de délimitation administrative ne fait pas échec à la présomption de domanialité opposée à une demande d’immatriculation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 30/01/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été acco...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'opposition de l'administration des Eaux et Forêts à une demande d'immatriculation, se fonde sur l'absence de preuve de sa propriété par la voie de la délimitation administrative prévue par le dahir du 3 janvier 1916. En effet, la présomption légale de domanialité forestière, établie par le dahir du 10 octobre 1917, ne peut être écartée au seul motif que la procédure de délimitation administrative n'a pas été accomplie.

17220 Immatriculation foncière : La preuve de la propriété d’une terre collective n’est pas subordonnée à sa délimitation administrative préalable (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 23/01/2008 Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante.

Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante.

17218 Prescription acquisitive : la perte d’un jugement antérieur n’exonère pas le juge du fond de vérifier l’existence du litige interruptif de possession (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 22/01/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caract...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour valider une demande d'immatriculation fondée sur la prescription acquisitive, écarte l'argumentation des opposants relative à l'interruption de la possession par un litige antérieur au seul motif que la décision de justice issue de ce litige est manquante, sans ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour vérifier la réalité et la portée de ce contentieux. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de s'assurer du caractère paisible et non interrompu de la possession pendant toute la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

17191 Action en perfection de la vente : Le succès de l’action est subordonné au paiement ou à la consignation du prix par l’acquéreur (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Cause de l'Obligation 18/04/2007 Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur.

Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur.

17291 Congé pour démolition : La non-conformité du motif à la réalité, seule condition à l’indemnisation du preneur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/10/2008 Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 1...

Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980.

La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 17 précité : l’indemnité qu’il prévoit ne sanctionne que le caractère non conforme à la réalité du motif ayant justifié le congé, et non le préjudice résultant de l’impossibilité matérielle de réintégrer les lieux.

Dès lors qu’il est constant que le bailleur a effectivement procédé aux travaux de démolition et de reconstruction, le motif du congé est avéré et réalisé. La condition d’application de l’article 17 faisant ainsi défaut, aucune indemnité ne peut être allouée au preneur sur ce fondement juridique.

17287 Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 03/09/2008 La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires.

Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

17276 Notification à curateur : l’attestation d’affichage doit établir que la publication a duré trente jours pour faire courir le délai d’appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 18/06/2008 Viole les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification à curateur. En effet, il résulte de ce texte que le délai de recours ne court qu'après l'affichage de la décision au tribunal pendant une durée de trente jours. Par conséquent, une attestation d'affichage délivrée par le greffier le jour même du début de la publication est insuffisante à prouver le respect de cette formalité substant...

Viole les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification à curateur. En effet, il résulte de ce texte que le délai de recours ne court qu'après l'affichage de la décision au tribunal pendant une durée de trente jours. Par conséquent, une attestation d'affichage délivrée par le greffier le jour même du début de la publication est insuffisante à prouver le respect de cette formalité substantielle et ne peut faire courir le délai d'appel.

17269 Propriété foncière : la préférence entre deux titres fondée sur l’antériorité suppose qu’ils portent sur la même période de possession (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 14/05/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre.

17268 Immatriculation foncière : l’application des titres sur le terrain relève de l’office du juge rapporteur et non de l’expert (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/05/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur le défaut de l'opposant de consigner les frais d'une expertise ordonnée pour appliquer ses titres sur le terrain. Il résulte en effet des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière que l'application des titres sur l'immeuble litigieux est une opération qui relève de l'office du juge rapporteur, lequel doit se transporter sur les lieux, assisté le cas échéant d'un ingénieur t...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur le défaut de l'opposant de consigner les frais d'une expertise ordonnée pour appliquer ses titres sur le terrain. Il résulte en effet des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière que l'application des titres sur l'immeuble litigieux est une opération qui relève de l'office du juge rapporteur, lequel doit se transporter sur les lieux, assisté le cas échéant d'un ingénieur topographe. Une telle mission ne peut être déléguée à un expert, dont l'intervention est cantonnée aux seules questions techniques.

17260 Immatriculation foncière – Le juge du fond doit répondre au moyen tiré de l’extinction du mandat de vente par la cession antérieure du bien par les mandants (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 26/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de base légale, l'arrêt qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, valide une vente consentie par un mandataire au nom de plusieurs co-indivisaires, sans répondre au moyen péremptoire de l'acquéreur de la totalité du bien, qui soutenait que le mandat était éteint, les mandants ayant antérieurement cédé l'intégralité de leurs droits à leur co-indivisaire, laquelle lui avait ensuite vendu le bien...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de base légale, l'arrêt qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, valide une vente consentie par un mandataire au nom de plusieurs co-indivisaires, sans répondre au moyen péremptoire de l'acquéreur de la totalité du bien, qui soutenait que le mandat était éteint, les mandants ayant antérieurement cédé l'intégralité de leurs droits à leur co-indivisaire, laquelle lui avait ensuite vendu le bien. Manque également de base légale la cour d'appel qui qualifie de demanderesse à l'immatriculation la société ayant simplement déposé son titre d'acquisition dans le dossier, alors que le litige doit être tranché entre l'opposant et le demandeur originaire à l'immatriculation.

17257 Immatriculation foncière : la preuve d’un échange d’immeubles ne peut résulter de la seule déposition d’un témoin unique (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, écarte le titre de l'acquéreur au seul motif d'une non-concordance sur une unique limite foncière, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires que les circonstances appelaient. Manque également de base légale la décision qui retient l'existence d'un échange d'immeubles sur le fondement de la seule déposit...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, écarte le titre de l'acquéreur au seul motif d'une non-concordance sur une unique limite foncière, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires que les circonstances appelaient. Manque également de base légale la décision qui retient l'existence d'un échange d'immeubles sur le fondement de la seule déposition d'un témoin unique, une telle preuve étant insuffisante à établir un tel acte, a fortiori lorsque l'acte de vente postérieur invoqué par les parties n'en fait aucune mention.

17256 Autorité de la chose jugée : Un jugement de première instance non frappé de recours ne peut être écarté sans motivation par la cour d’appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/03/2008 Un jugement de première instance non frappé d'un recours est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte une telle décision produite à titre de preuve en se bornant à relever sa nature, sans examiner sa portée ni motiver son rejet.

Un jugement de première instance non frappé d'un recours est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte une telle décision produite à titre de preuve en se bornant à relever sa nature, sans examiner sa portée ni motiver son rejet.

17242 Immatriculation foncière : l’omission du représentant légal d’une collectivité dans l’acte d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/02/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les information...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les informations permettant d'identifier ce représentant.

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