Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
نقض و إبطال

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65648 L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres.

Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances.

Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

56397 La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus.

Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70581 Procédure par curateur : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de recherche, notamment l’attente du rapport du ministère public, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de l'irrégularité de la procédure de citation par voie de curateur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que la procédure prévue à l'article 39 du code de procédure civile impose le respect d'un formalisme ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de l'irrégularité de la procédure de citation par voie de curateur.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que la procédure prévue à l'article 39 du code de procédure civile impose le respect d'un formalisme séquentiel et obligatoire. La cour relève que le curateur désigné en première instance a déposé son rapport sans attendre le résultat des recherches menées par le ministère public, lesquelles n'ont été versées au dossier qu'après le prononcé du jugement.

Elle considère que cette irrégularité substantielle vicie la procédure et porte atteinte au principe du contradictoire et au droit à un double degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond.

70521 La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial.

Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués.

Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68802 Référé en expulsion : Le juge n’est pas strictement tenu par les formalités de notification des articles 37 à 39 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en matière d'urgence. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation en première instance pour non-respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour rappelle que le juge des référ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en matière d'urgence. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation en première instance pour non-respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable.

La cour rappelle que le juge des référés n'est pas strictement tenu par les formes de signification prévues pour les procédures au fond et que la constatation d'une tentative de remise infructueuse suivie d'une convocation par voie postale suffit à garantir les droits de la défense. Elle retient en outre que toute contestation sur la validité de la notification de la mise en demeure est purgée dès lors que le preneur y a répondu par écrit, reconnaissant ainsi l'avoir reçue.

La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une instance parallèle, en constatant que la présente action portait sur une période de loyers impayés distincte et postérieure à celle de la première procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71743 Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

72205 Résiliation du bail commercial : le paiement d’une somme au titre d’une créance distincte ne peut faire échec à la résiliation pour non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par le biais de paiements antérieurs et de la remise d'un chèque couvrant une période ultérieure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par le biais de paiements antérieurs et de la remise d'un chèque couvrant une période ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne justifie pas s'être acquitté des loyers visés par la sommation interpellative dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle juge inopérants les versements invoqués, dès lors que le chèque de montant supérieur a été remis postérieurement à l'expiration de ce délai et se rapportait en réalité au règlement d'une instance pénale distincte pour émission de chèque sans provision. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur et la caution au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16136 Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/11/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir.

16839 Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/02/2002 Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du...

Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande.

Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale.

16849 Procédure de faux incident : obligation d’instruire la demande lorsque la solution du litige dépend de l’acte contesté (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 17/04/2002 Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale. La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Cod...

Saisie d’un pourvoi dans une affaire relative à l’exécution forcée d’une vente, la Cour suprême censure la cour d’appel pour avoir écarté une demande de faux incident tout en fondant sa décision sur l’acte même qui en était l’objet. En l’espèce, pour rejeter la demande de l’acquéreur, les juges du fond s’étaient appuyés sur un acte de résolution de la vente dont l’authenticité était précisément contestée par cette voie procédurale.

La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, la faculté pour une juridiction de ne pas instruire une demande de faux est strictement subordonnée à la condition que la solution du litige ne dépende pas de la pièce contestée. En violant cette règle impérative, la cour d’appel a non seulement entaché sa décision d’une contradiction de motifs mais a surtout porté atteinte aux droits de la défense. Partant, la cassation de l’arrêt est prononcée avec renvoi.

17091 Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/06/2005 Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ...

Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire.

La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée.

17042 Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/07/2005 Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai...

Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État.

Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence