Réf
17185
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1086
Date de décision
28/03/2007
N° de dossier
1111/1/6/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Taxe de propreté, Prestation de service, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Interprétation de la loi, Impôts, Charges locatives, Cassation, Bénéficiaire du service, Bail
Base légale
Article(s) : 642 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2010
La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe reste à la charge du bailleur en application de ce texte.
لهذه الأسباب
و بصرف النظر عن البحث في الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا سجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون في أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين الأعضاء: ميمون حاجي مقررا و محمد مخليص – أحمد البكري – الحسن أبا كريم – و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
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