| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65903 | Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise. Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs. |
| 65509 | Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2025 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de co... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures. Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58531 | Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé. La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60909 | Bail commercial et preuve du paiement : L’acquittement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de convocation après une décision d'incompétence et, d'autre part, contestait le défaut de paiement en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de convocation après une décision d'incompétence et, d'autre part, contestait le défaut de paiement en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant dans les pièces du dossier la présence du conseil de l'appelant à l'audience de mise en délibéré, ce qui établit sa connaissance de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63461 | Preuve du paiement des loyers : Le serment décisoire prêté par le bailleur suffit à emporter la condamnation du preneur en l’absence de quittances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux et sur les conséquences juridiques du serment décisoire déféré au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'effectivité des paiements, offrant de s'en rapporter au serment décisoire de son adversaire. La cour écarte d'abo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux et sur les conséquences juridiques du serment décisoire déféré au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'effectivité des paiements, offrant de s'en rapporter au serment décisoire de son adversaire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer avait été délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans. Elle ordonne ensuite une mesure d'instruction au cours de laquelle le bailleur prête le serment décisoire qui lui a été déféré, affirmant ne pas avoir reçu les sommes réclamées. La cour retient que la prestation de ce serment par le créancier met fin au débat sur la preuve du paiement, la charge de la dette du preneur se trouvant ainsi définitivement établie. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 64455 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr... Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances. Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés. |
| 67868 | Preuve du paiement des loyers : le serment décisoire prêté par le bailleur à la demande du locataire tranche définitivement le litige en l’absence de quittances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être acquitté de sa dette et déférait le serment décisoire à la bailleresse pour en rapporter la preuve... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être acquitté de sa dette et déférait le serment décisoire à la bailleresse pour en rapporter la preuve. La cour, faisant droit à cette demande, a ordonné la prestation de serment par la bailleresse. Celle-ci ayant juré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, ne pas avoir perçu les loyers litigieux, la cour retient que cet acte tranche définitivement le litige en faveur de la partie qui le prête. La preuve du paiement étant ainsi irréfragablement écartée par l'effet du serment, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67994 | Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par témoignage ne peut être admise si celui-ci est vague et contradictoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittance... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittances. La cour retient que la preuve testimoniale, pour être admise, doit être précise, concordante et exempte de contradiction. Or, elle relève que les dépositions des témoins étaient vagues, ne spécifiant ni les périodes exactes des paiements ni leur montant, et présentaient des contradictions quant à l'identité de la personne effectuant les versements. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture ou le doute. Faute pour le preneur de rapporter une preuve certaine et non équivoque de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69795 | Résiliation du bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer est valablement faite à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation. La cour écarte ce dernier argument, considérant que l'absence de quittances ne dispense pas le preneur de s'acquitter des loyers tant qu'il jouit des lieux. Elle retient ensuite que la notification effectuée par huissier de justice au local commercial et remise à une personne se déclarant employée du destinataire est régulière au regard des dispositions du code de procédure civile. La cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartient de statuer sur la validité de cet acte, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis à statuer. Le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par une sommation valablement délivrée, est en situation de défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69613 | Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable. Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit. |
| 71986 | Preuve du paiement du loyer : Le serment par lequel le bailleur nie avoir perçu les loyers suffit à établir le défaut de paiement du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et demandait, à titre de preuve unique, que le serment décisoir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et demandait, à titre de preuve unique, que le serment décisoire soit déféré à la bailleresse quant à la réalité du paiement. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que la bailleresse a prêté le serment qui lui était déféré, niant avoir reçu les loyers litigieux. Elle retient que la prestation de ce serment, en application des dispositions du code de procédure civile, constitue un moyen de preuve qui tranche définitivement la contestation sur le paiement, établissant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé comme un motif grave justifiant la résiliation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72406 | Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui se prétend libéré de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête po... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête pour vérifier les allégations du preneur, a constaté la défaillance de ce dernier à comparaître pour l'exécution de cette mesure. La cour retient que cette défaillance, qui l'a conduite à renoncer à l'enquête, laisse l'allégation de paiement dépourvue de toute preuve. Faisant application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur d'établir son libération, la créance du bailleur est jugée établie et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73371 | Tierce opposition : la preuve d’un bail commercial verbal ne saurait reposer sur un simple témoignage non corroboré par des éléments matériels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saura... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saurait reposer sur la seule foi de témoignages. Elle juge que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels ou des documents administratifs et comptables, lesquels faisaient défaut. La cour s'appuie en outre sur les constatations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'exécution de l'arrêt querellé, desquels il ressortait l'inexistence d'un local commercial distinct et l'absence de toute revendication par un tiers lors de l'éviction. En conséquence, la cour juge la tierce opposition non fondée pour défaut de preuve du droit allégué par son auteur et rejette le recours. |
| 74650 | L’aveu du bailleur dans un procès-verbal de police vaut preuve du paiement des loyers mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement du solde dans le délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, par lesquelles le bailleur reconnaissait avoir perçu les loyers jusqu'à une date déterminée, constituent un aveu extrajudiciaire qui fait foi contre lui et renverse la charge de la preuve. La cour relève en outre que l'usage local de ne pas délivrer de quittances, confirmé par une mesure d'instruction, corrobore les allégations du preneur quant à l'apurement de la majeure partie de la dette. Toutefois, le preneur étant resté défaillant dans le règlement des quelques termes effectivement dus dans le délai imparti par la sommation, la cause de la résiliation est jugée acquise. Le jugement est donc réformé partiellement quant au montant des arriérés locatifs mais confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 76375 | Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le débiteur d’établir la réalité du paiement allégué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce précise la portée du principe de liberté de la preuve invoqué par un débiteur pour justifier l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde d'une créance née d'un chèque impayé, écartant ses allégations de paiements partiels non documentés. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des ... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce précise la portée du principe de liberté de la preuve invoqué par un débiteur pour justifier l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde d'une créance née d'un chèque impayé, écartant ses allégations de paiements partiels non documentés. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des versements qu'il prétendait avoir effectués au conseil du créancier. La cour retient que si ce principe dispense les parties de la preuve littérale, il n'exonère nullement celui qui allègue un fait, tel qu'un paiement libératoire, de son obligation d'en rapporter la preuve par quelque moyen que ce soit. Elle ajoute que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors que l'allégation n'est étayée par aucun commencement de preuve, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80016 | Occupant sans titre : La preuve d’un contrat de gérance libre ne peut résulter du seul paiement des impôts ou du dépôt de loyers au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'appelant n'avait que la qualité d'assistant du gérant initial et non celle de cocontractant direct des propriétaires. Elle juge que ni les attestations testimoniales, ni le dépôt de sommes au greffe, ni le paiement d'impôts au nom du de cujus ne peuvent, en l'absence de quittances ou de tout titre écrit au nom de l'occupant, suffire à caractériser une relation locative ou de gérance opposable aux héritiers. La demande d'enquête est par conséquent jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81428 | Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie et divers virements, et contestait ainsi le solde locatif retenu. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant ne produit en cause d'appel aucune nouvelle pièce justificative de paiement. Elle procède à la vérification du décompte des loyers dus et des paiements effectués, retenant que seuls les virements bancaires et le dépôt de garantie prouvés en première instance devaient être déduits du montant total des arriérés. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de quittances ou de tout autre moyen de preuve établissant le règlement intégral des loyers, la dette du preneur demeure. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |